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09/11/2015 | FRANCE | N°13/01124

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 13/01124


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 319 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01124
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Association LA BAILLIFIENNE OEUVRES SOCIALES 55, Rue des Anciennes Ecoles 97123 BAILLIF Représentée par Maître Tania GALVANI (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Florence Z...... 97139 LES ABYMES GUADELOUPE Comparante en personne Assistée de Monsieur Luc X...(DÃ

©légué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 319 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01124
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Association LA BAILLIFIENNE OEUVRES SOCIALES 55, Rue des Anciennes Ecoles 97123 BAILLIF Représentée par Maître Tania GALVANI (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Florence Z...... 97139 LES ABYMES GUADELOUPE Comparante en personne Assistée de Monsieur Luc X...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
Après un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 4 décembre 2007 pour une période s'étendant du 11 février 2008 au 10 janvier 2010, Mme Z... était engagée par l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales à compter du 11 janvier 2010 par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'aide à domicile.
Après une première convocation à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2011, suivie d'une seconde convocation pour le 9 février 2011, à la demande de Mme Z... qui a invoqué un arrêt maladie, celle-ci se voyait notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21 février 2011, son licenciement pour faute grave.

Mme Z... saisissait le 4 août 2011, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 18 juin 2013, la juridiction prud'homale a condamné l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-6 645 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-703, 42 euros à titre d'indemnité d'ancienneté,-1107, 50 euros à titre d'indemnité de préavis,-1509, 48 euros au titre de la mise à pied conservatoire,-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par déclaration du 18 juillet 2013, l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir juger que Mme Z... a été entièrement remplie de ses droits. Elle fait valoir que la procédure de licenciement est régulière et fondée sur une faute grave.
L'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales explique que Mme Z... a fait preuve d'insubordination et a manqué de respect à son employeur en refusant de se soumettre aux instructions qui lui étaient données et en interpellant son employeur ainsi que sa responsable de secteur de manière agressive sur la voie publique. Elle fait également état du rôle déloyal joué par Mme Z... dans la démarche de résiliation de leur contrat, par les clients de l'association.
Par ailleurs l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales soulève la prescription pour s'opposer à la demande de rappel de rémunération.
Elle réclame paiement de la somme de 7500 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat de travail, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 octobre 2010, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 1000 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame en sus paiement de la somme de 180 euros au titre de l'accord BINO. Elle entend par ailleurs voir ordonner la remise, sous astreinte, d'un certificat de travail ne portant pas la mention " licenciement pour faute grave ".
Elle conteste les faits d'insubordination et de comportement irrespectueux qui lui sont reprochés, en expliquant que si elle a refusé de se présenter le 12 janvier 2010, c'est parce qu'elle était en congé annuel.
En ce qui concerne le détournement de clientèle qui lui est reproché, Mme Z... fait valoir que l'employeur ne peut démontrer qu'elle ait été associée d'une quelconque entreprise exerçant la même activité, ni qu'elle soit gérante d'une entreprise.
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Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur motive sa décision de la façon suivante.
Au titre de l'insubordination et du comportement irrespectueux reprochés à Mme Z..., il explique que celle-ci, le 13 janvier 2011, a refusé, sans justification, d'intervenir chez des clients pour des tâches entrant dans ses attributions normales, et d'avoir interpellé avec agressivité son responsable de service et son employeur sur la voie publique pour signifier son refus de respecter la fiche de travail qui lui avait été remise.
Il est également fait état de l'intervention de Mme Z... dans une conversation privée entre l'employeur et un client au domicile duquel la salariée n'était pas autorisée à intervenir, tentant de provoquer une situation de discorde.
En outre Mme Z... aurait continué à se rendre sur son lieu de travail, malgré la mise à pied qui lui avait été notifiée le 14 janvier 2011, perturbant le client et rendant désagréable l'ambiance de travail.
Il est exposé aussi que le 13 janvier 2011, Mme Z... a dénigré son employeur en le traitant de menteur au domicile d'un client, et a porté une atteinte injustifiée à l'exercice des fonctions de la responsable de secteur en divulguant des faits erronés au domicile de clients.
Il est expliqué que le 13 janvier 2011, l'employeur a appris que Mme Z... avait remis aux clients une lettre de rupture de contrat avec l'association au profit d'une association concurrente, et leur avait demandé de la signer.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit une attestation établie par Mme Juliana A..., responsable de secteur au sein de l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales, laquelle relate de façon précise et détaillée le comportement adopté par Mme Z..., le 13 janvier 2011, à son retour de congé annuel.
Il est exposé que Mme Z... a refusé d'exécuter les interventions programmées au domicile des usagers selon le planning qui lui a été remis, en interpellant devant le bureau de l'association, dans la rue, de manière arrogante et provocatrice la responsable de secteur.
Il est expliqué que compte tenu du comportement ingérable et inquiétant de Mme Z..., la présidente de l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales a été avisée, celle-ci décidant d'aller visiter le jour même les usagers chez lesquels la salariée avait l'habitude d'intervenir afin de s'assurer du bon traitement desdits usagers.
Il est indiqué que tous ces usagers, " de manière craintive pour certains, mais coopérant dans l'ensemble " ont confié que Mme Z... leur avait remis une lettre manuscrite de résiliation de contrat avec l'association, afin qu'ils la signent, les usagers ayant fait savoir que Mme Z... leur a proposé de la suivre dans une autre association qui aurait été créée par l'ancienne responsable de secteur, celle-ci ayant été licenciée pour détournement de fonds et de clientèle.
Il est aussi rapporté dans l'attestation de Mme A..., que Mme Z... a manqué de respect à la présidente de l'association au domicile d'un usager, en la traitant de menteuse.
Alors que la lettre de licenciement est parfaitement explicite en ce qui concerne l'insubordination et le comportement irrespecteux de Mme Z..., en exposant que celle-ci a refusé d'exécuter le planning qui lui a été remis le13 janvier 2011, l'argumentation en défense de celle-ci se borne à faire valoir qu'elle n'avait pas à se rendre sur son lieu de travail le 12 janvier 2011, dernier jour de son congé annuel, mais reste taisante sur le refus qu'elle a opposé de façon véhémente et en publique, à l'exécution du planning qui lui avait été remis le 13 janvier 2011.
Pour contester les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et rapportés dans l'attestation de Mme A..., Mme Z... produit en tout et pour tout, deux attestations qui ne contredisent pas en réalité, les constatations qui ont été faites par la présidente de l'association et par Mme A....
La première attestation émane de Mme Amélie B..., fille d'une des clientes de l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales, dans laquelle il est relaté qu'elle a été contactée par téléphone par Mme A...pour se rendre chez sa mère, et qu'elle aurait fait savoir que si un problème était à régler avec Mme Z..., cela devait se passer au bureau de l'association et non chez sa mère.
La seconde attestation émane de Mme Marlaine D..., également fille d'une cliente à laquelle la présidente de l'association aurait soumis une lettre pour signature, laquelle évoquait la proposition de Mme Z... de quitter ladite association, ladite lettre ayant été transmise au service APA du Conseil Général, Mme D... affirmant que les lettres adressées tant à l'association qu'au Conseil Général ont été rédigées par elle.
Ce second témoignage apparaît incohérent, puisque Mme D... reconnaît dans son attestation qu'elle a bien pris connaissance de la lettre adressé au Conseil Général, faisant grief à Mme Z... de proposer à la cliente de quitter l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales.
Il résulte ainsi de l'examen des pièces produites par chacune des parties, qu'aucun élément ne vient infirmer la relation contenue dans l'attestation de Mme A..., des faits constatés le 13 janvier 2011 et reprochés à Mme Z....
Ces faits caractérisant notamment une insubordination manifeste et une tentative de détournement de clientèle, sont constitutifs d'une faute grave, dans la mesure où le refus d'exécuter le planning de travail, empêche manifestement la poursuite du contrat de travail.
En conséquence Mme Z... doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Dans le cadre de l'instance d'appel, Mme Z... ne précise pas le fondement de sa demande de prime d'ancienneté.
Toutefois la prime d'ancienneté réclamée par Mme Z... lui a été attribuée par les premiers juges sur le fondement de l'article 08. 05 de la convention collective des organismes de maintien à domicile du 11 mai 1983, modifié par l'accord collectif de branche professionnelle de l'aide à domicile du 29 mars 2002.
Si ce texte a été supprimé, il a été remplacé par l'article 17 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, lequel stipule que lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujetti à ladite convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l'ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d'embauche.
Ce texte porte manifestement sur une reprise d'ancienneté en cas de changement d'entreprise, mais non sur l'attribution d'une prime d'ancienneté. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de paiement d'une telle prime.
L'employeur ne justifie pas avoir versé à la salariée la prime dite BINO, telle que prévue par l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009, étendu par arrêté du 3 avril 2009.
Il est donc dû à Mme Z... le montant de cette prime mensuelle de 50 ¿ à la charge de l'employeur, soit, à compter du 1er mars 2009 jusqu'à la rupture du contrat de travail, la somme de 1200 euros, étant relevé que la clause de convertibilité prévue à l'article V de l'accord régional a été exclue de l'extension résultant de l'arrêté du 3 avril 2009. Cette clause prévoyait que les aides des collectivités publiques seraient, suivant les délais fixés, mises à la charge de l'employeur.
Dans la mesure il n'est pas démontré que l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales soit affiliée à l'un des organismes signataires de l'accord régional, ladite association n'est pas soumise aux effets de la clause de convertibilité.
La mauvaise exécution du contrat de travail par Mme Z... n'étant avérée, selon les pièces produites, que pour la journée du 13 janvier 2011, et le détournement de clientèle n'ayant fait l'objet que de tentatives, sans qu'il soit démontré que des clients aient effectivement quitté l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales sur l'incitation de Mme Z..., l'association sera déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7500 euros.
Par ailleurs l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales devra remette à Mme Z... un certificat de travail ne portant pas la menton " licenciement pour faute grave ".
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de travail rectifié,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité d'ancienneté, d'indemnité de préavis, de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales à payer à Mme Z... la somme de 1200 euros au titre de la prime dite BINO,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association La Baillifienne Oeuvres Sociales,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01124
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;13.01124 ?
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