La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°13/00057

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 13/00057


VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 318 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00057
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
L'AIDE FRATERNELLE PAR LE TRAVAIL (A. F. T) 2 rue Bébian 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), substitué par Maître Murielle RODES, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Madame Murielle X......... 97139 LES ABYMES ReprésentÃ

©e par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92) substituée par Maître Socrate Pierre TACITA, ...

VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 318 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00057
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
L'AIDE FRATERNELLE PAR LE TRAVAIL (A. F. T) 2 rue Bébian 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), substitué par Maître Murielle RODES, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Madame Murielle X......... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92) substituée par Maître Socrate Pierre TACITA, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2015 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC Signé par Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt avant dire-droit du 10 février 2014 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur la qualification soulevée d'office d'un contrat de mise à disposition par une association intermédiaire, prévue par les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail, l'association A. F. T. répondant, en apparence, aux critères des associations intermédiaires mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou morales des personnes sans emploi rencontrant des difficulté sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
A l'audience des plaidoiries du 07 septembre 2015, l'Aide Fraternelle par le Travail, dite ci-après l'A. F. T., représentée, demande à la Cour d'infirmer le jugement du 19 novembre 2012, débouter Mme X...de toutes ses demandes, lui donner acte de ce qu'elle entendait se conformer à l'article L. 1235-2 du code du travail et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme X...a brutalement quitté le service de la paroisse Saint-Luc au service de laquelle elle était employée en qualité de femme de maison, et n'a jamais plus donné signe de vie, ni à la paroisse, ni à l'employeur, qu'elle en a été informée par courrier du curé en date du 05 août 2009, et qu'il est incontestable que la rupture du contrat de travail est imputable à cette dernière qui a disparu depuis plus d'une année.
Elle précise que si la Cour devait requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité pour rupture anticipée ne peut être allouée dans ce cas et le comportement de Mme X...est constitutif d'une faute dans la mesure où cette dernière n'a pas assuré son service au sein de la paroisse (cf lettre du curé) et a mis fin à la relation contractuelle sans prévenir.
Par conclusions soutenues oralement, Mme X..., représentée, demande en défense de constater que l'association A. F. T. ne prouve pas remplir les conditions des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail, constater qu'en tout état de cause, les contrats à durée déterminée d'insertion sont soumis à des limitations légales de durée, dire en conséquence que le présent litige relève de l'interdiction des contrats à durée déterminée successifs prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail, dire que le contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 31 mars 2007, s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, que la rupture du lien contractuel est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit s'y rattachant, à savoir les indemnités suivantes : * 864 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 864 euros au titre du préavis, * 864 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 7 639, 38 euros pour licenciement abusif, * 864 euros au titre de la requalification du contrat, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme X...fait observer que l'association A. F. T. ne justifie d'aucune convention avec l'Etat la plaçant dans le champ d'application de l'article L. 5132-7 du code du travail, que seules les dispositions de l'article L. 1245-1 du même code sont applicables au règlement du litige, l'association AFT ayant établi une succession de contrats de travail à durée déterminée au mépris des règles des articles L. 1242-1 et suivants régissant ce type de contrats.
Elle soutient ensuite que le contrat né le 03 avril 2007 doit être qualifié de contrat à durée indéterminée et qu'aucune rupture légale, ni officielle n ¿ ayant été portée à sa connaissance à partir du 30 juin 2009, elle est fondée à réclamer les indemnités énoncées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail et la requalification de la relation contractuelle :
L'association A. F. T. ne fait pas la preuve de la signature de la convention Etat exigée par l'article L. 5132-7 du code du travail, et ne peut être placée de ce fait sous le régime juridique des articles suivants du même code.
Ce régime juridique étant écarté, l'examen de la situation de Mme X...démontre que les contrats de travail conclus par cette association intermédiaire depuis le 30 septembre 2005 ne répondent pas aux motifs énoncés par les articles L. 1241-2 et suivants du code du travail, autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée.
Dès lors, les premiers juges ont à juste titre considéré que la relation contractuelle, existant entre les parties depuis septembre 2005 et poursuivie de décembre 2007 jusqu'à l'année 2009, devait être qualifiée de contrat à durée indéterminée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Tout contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Sur initiative du salarié, la rupture peut intervenir à la suite d'une démission non-équivoque de celui-ci, d'une prise d'acte par le salarié de l'inobservation des obligations de l'employeur ou d'une résiliation judiciaire.
Sur initiative de l'employeur, la rupture peut intervenir à la suite d'une mesure de licenciement régulière et fondée, ou d'une résiliation judiciaire.
En l'espèce, l'association A. F. T. soutient que Mme X...ne s'est plus présentée sur son lieu de travail. Informé du comportement fautif de cette personne par lettre du 05 août 2009 (lettre du curé), cet employeur n'a pourtant pris aucune mesure à son encontre pour en connaître les raisons.
L'A. F. T. s'étant abstenue d'engager valablement une procédure de licenciement contre Mme X..., il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le non-respect de la procédure de licenciement et sur le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse matérialisé par la délivrance d'un certificat de travail à la salariée le 10 juin 2009 (pièce no1 du dossier de l'intimée).

Ayant moins de onze salarié (au vu de la requête initiale de la salariée en date du 06 décembre 2010), l'association demeure assujettie aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, outre celles de l'article L. 1234-9 du même code relative à l'indemnité légale de licenciement. Les indemnités alloués en première instance sur ces chefs sont donc confirmées, à l'exception de l'indemnité pour rupture abusive qu'il convient de limiter à la somme de 4 000 euros en l'absence d'éléments justifiant la recherche infructueuse d'un nouvel emploi et une période de chômage significative.

L'indemnité compensatrice de préavis octroyée est confirmée, Mme X...n'ayant pas demandé à la Cour de reconsidérer le montant de cette indemnité au regard de l'ancienneté réellement acquise par l'effet de la requalification des divers contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI).
Sur l'indemnité de précarité (de fin de contrat) :
Il est de jurisprudence constante que l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification de contrats à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI) (Cour de cassation-chambre sociale du 20 septembre 2006).
Le jugement entrepris doit être réformé sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande d'allouer à Mme X...la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'AFT est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 19 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné l'association l'Aide Fraternelle par le Travail à payer à Mme Murielle X...la somme de 1 748, 97 euros à titre d''indemnité de précarité et celle de 6 775, 38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Le réforme sur ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Murielle X...de sa demande relative au paiement d'une indemnité de précarité ;
Condamne l'association l'Aide Fraternelle par le Travail, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Murielle X...la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Condamne l'association l'Aide Fraternelle par le Travail, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Murielle X...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association l'Aide Fraternelle par le Travail aux éventuels dépens ;

Rejette les demandes plus amples et contraires ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00057
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-09;13.00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award