La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2015 | FRANCE | N°14/00567

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 juillet 2015, 14/00567


MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 199 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00567
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Georges X...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90) substitué par Maître EDWIGE, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 000420 du 29/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TE

RRE)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S...

MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 199 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00567
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Georges X...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90) substitué par Maître EDWIGE, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 000420 du 29/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MULTI SERVICES ... 97190 GOSIER Non comparant, ni représenté
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... et l'AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Georges X... a été embauché par la sarl MV MULTI SERVICES en qualité d'agent polyvalent du bâtiment par contrat à durée déterminée du 28 mars 2011, pour une période de 12 mois, moyennant un salaire de 1 337, 73 euros.
Ses salaires n'étant pas versés en totalité et régulièrement, après diverses relances et promesse non tenue par l'employeur, monsieur Georges X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes.
Par jugement du 06 février 2014, la juridiction prud'homale a :- prononcé la jonction de deux procédures référencées sous les numéros 13/ 486 et 13/ 520,- dit que l'instance se poursuivra sous le numéro 13/ 486,- dit que l'absence de motif au contrat de travail à durée déterminée constitue une cause réelle et sérieuse pour le qualifier en un contrat à durée indéterminée,.- dit que les demandes sont régulières et recevables,- fixé la créance de monsieur X... au passif de la SARL MV MULTI SERVICES en liquidation judiciaire, comme suit : * 1 343, 77 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 1 343, 77 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis, * 1 3 43, 77 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1 388, 46 euros au titre des salaires impayés,- déclaré ces sommes opposables au C. G. E. A.- A. G. S. dans les limites de sa garantie,- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,- condamné maître Y..., mandataire liquidateur de la sarl MV MULTI SERVICES, aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2014, monsieur Georges X... a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
Par lettre du 05 septembre 2014, maître Y... a informé la Cour de sa non comparution à l'audience du 13 octobre 2014, en raison de l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de son administré, la SARL MV MULTI SERVICES.
Par ordonnance du 13 octobre 2014, rendue en présence de M. X..., le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure accordant un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à l'intimé ses pièces et conclusions, et à celui-ci un nouveau délai de trois mois pour notifier les siennes en retour.
A l'audience de renvoi du 04 mai 2015 : Monsieur Georges X... n'a pas comparu, mais son avocat, Maître EUGENE-ADOLPH s'est fait substituer par Me EDWIGE, tous deux avocats au barreau de Guadeloupe.

Cependant il n'est justifié d'aucune conclusion ou pièce communiquée aux autres parties, et aucune conclusion n'a été prise à l'audience en faveur de M. X....
Par conclusions du 23 mars 2015 soutenues oralement, le centre de gestion et d'études AGS de Fort de France (A. G. S.) demande à la Cour de :- confirmer le jugement déféré au titre du rappel de salaires,- le confirmer au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'indemnité de requalification,- le confirmer au titre de l'indemnité de préavis,- débouter monsieur X... de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif,- débouter monsieur X... du surplus de ses demandes, fins et conclusions,- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre de, que tout au plus, il pourrait être amené à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie,- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans que ceux-ci puissent être mis à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION :.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelant tendant à critiquer le jugement déféré, et ne disposant d'aucun élément justifiant le bien fondé des demandes de l'A. G. S. visant sa réformation partielle, il y a lieu de confirmer ce jugement dans toutes ses dispositions.
Monsieur Georges X... est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 06 avril 2014 ;
Condamne Monsieur Georges X... aux dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00567
Date de la décision : 06/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-07-06;14.00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award