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06/07/2015 | FRANCE | N°14/00552

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 juillet 2015, 14/00552


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 197 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00552
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur David X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL ORTHESIA 20 Rue Centre Commercial Etoile Blanchard 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49) substituée par Maître

EROSIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été d...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 197 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00552
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur David X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL ORTHESIA 20 Rue Centre Commercial Etoile Blanchard 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49) substituée par Maître EROSIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. David X... a été engagé par la SARL ORTHESIA, selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2009 en qualité de technicien commercial, moyennant un salaire brut mensuel fixe de 1. 300 ¿ augmenté de commissions et avantages en nature.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 12 mars suivant et a été licencié par lettre du 14 mars 2012 pour motif personnel.
Le 25 janvier 2013, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre en contestation de la régularité et du bien-fondé de la rupture et a sollicité la condamnation de la SARL ORTHESIA au paiement des sommes suivantes :
1. 714, 07 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1232-6 du code du travail, 5. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, du dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail, 457, 50 ¿ au titre de dommages et intérêts pour privation du salarié au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF), 10. 284, 42 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 568, 84 ¿ de dommages et intérêts, 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Par jugement du 13 mars 2014, le conseil a : condamné la SARL ORTHESIA à verser à M. David X... les sommes suivantes : 1. 714, 07 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1232-6 du code du travail, 1. 714, 07 ¿ au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, du dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail, 457, 50 ¿ au titre de dommages et intérêts pour privation du salarié au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF), 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 831, 50 ¿. débouté M. X... du surplus de ses demandes, débouté la SARL ORTHESIA de sa demande de 2. 500 ¿ formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à charge équitable de chacune des parties.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2014, M. David X... a formé appel dudit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé la rupture contractuelle survenue abusive et en ce qu'il a laissé à sa charge ses propres dépens.
Selon conclusions notifiées à l'intimée le 3 octobre 2014, auxquelles il est fait référence à l'audience, M. X... fait valoir que :
le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté ; l'employeur n'a toujours pas déféré à l'obligation d'avoir à lui remettre l'attestation destinée au Pôle emploi conforme aux exigences de cette institution, la société ORTHESIA a violé l'obligation de l'informer sur ses droits acquis au titre du DIF, la procédure de licenciement est irrégulière, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations allouées et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes, de statuer à nouveau et de condamner la société ORTHESIA à lui payer la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non remise d'un document obligatoire, 10. 284, 42 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 568, 84 ¿ de dommages et intérêts et celle de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La SARL ORTHESIA a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS
Attendu que les chefs de demande afférents à la régularité de la procédure de licenciement et à la violation par l'employeur de l'obligation d'informer le salarié de ses droits acquis au titre du DIF n'étant pas remis en cause devant la cour, les sommes allouées à M. X... à ces titres seront confirmées ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Que la lettre de licenciement en date du 14 mars 2012 est libellée ainsi : « Monsieur, Par courrier en date du lundi 27 février 2012, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le lundi 12 mars 2012, à 14h00. Cet entretien s'est régulièrement déroulé, en présence d'un conseiller syndical qui vous a assisté.
Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, votre indiscipline, insubordination et la mésentente qui en découlent sont constitutifs de troubles objectifs préjudiciables à la bonne marche de notre entreprise.
En premier lieu, nous déplorons votre mépris des directives internes, instaurées pour fluidifier la gestion et l'organisation de nos ressources humaines. Nous n'avons eu de cesse de vous expliquer, puis de vous relancer sur le respect de ces notes internes et autres formulaires mis en place au sein de notre société. Vous annulez des congés posés (décembre 2011), vous en posez de nouveaux non-planifiés (février 2012) vous ne vous présentez pas à votre poste de travail à la date prévue, et ce, sans prévenir ni justifier par la suite (lundi 20 février 2012). D'un autre côté, et conformément aux dispositions de l'art. L. 3141-14 du Code du Travail, vous ne vous soumettez pas aux départs en congés fixés par votre employeur, en refusant de signer le formulaire mis en place à cet effet. Ce comportement marginal est intolérable car il perturbe considérablement l'organisation de nos services et il créé de mauvais précédents au regard des autres employés respectueux pour leur part des outils internes de gestion.
En second lieu, comme annoncé ci-dessus, vous vous permettez des absences à votre poste de travail et ce, sans avoir requis au préalable l'autorisation de votre employeur, ni avoir justifié à votre retour d'un motif légitime. Le lundi 20 février 2012, alors que vous deviez rentrer de congés (nota bene : congés d'une semaine autorisés exceptionnellement pour vous arranger puisque cela n'était absolument pas planifié en amont par nos services), vous ne reprenez pas le travail et pire, vous ne répondez à aucun de nos appels, pas même sur le téléphone portable professionnel que la société vous a confié pour l'exercice de vos fonctions.
Cette indiscipline est également intolérable car elle démontre le peu de respect non seulement des directives internes de votre hiérarchie, mais aussi de vos collègues de travail qui ont dû palier à votre absence imprévue.
En troisième lieu, nous vous informons n'avoir plus confiance en vous pour les griefs exposés lors de notre entretien préalable et sur lesquels nous revenons en raison de leur importance. D'une part, afin de répondre favorablement à votre demande de parfaire vos compétences techniques professionnelles, nous avons convenu ensemble, par voie de Convention de stage signée le 9 septembre 2011, que notre société vous organiserait un stage chez son fournisseur JANTON, sis SAUMUR (49426). Pour ce stage, précédant un congé annuel en Métropole, nous avons supporté une partie des charges générées (50 % de votre billet d'avion + votre aller/ retour en train de Paris à Saumur + votre hôtel et petits déjeuners le temps du stage). Or, nous avons récemment eu la surprise de découvrir qu'à l'issue de ce stage, vous avez effectué, à notre insu et de façon spontanée, un stage chez un autre de nos fournisseurs, la société PIMAS ! Pire, en revenant en Guadeloupe, alors même que vous êtes employé de notre société, vous vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre (SIRET 535 059 521 00018), pour une activité concurrente à l'une de nos activités connexes statutaires, le montage d'équipements pour véhicules automobiles pour conducteurs handicapés. Ce comportement est concurrentiel à notre société qui vous emploie, d'autant que vous exercez toujours chez nous depuis votre immatriculation commerciale. Vous avez en outre induit en erreur notre fournisseur PIMAS, qui se retrouve aujourd'hui confondu par cette situation. D'autre part, avant de vous arrêter pour quinze jours de maladie (du 27 février au 11 mars 2012), vous avez fabriqué une prothèse de membre inférieur pour un patient de notre cabinet et votre travail a été exécuté avec une extrême négligence : la prothèse est faite au mépris des règles du métier et représente un réel danger pour le patient destinataire de cet appareillage de son membre inférieur. Non seulement votre travail encourt un risque humain pour le patient mais vous mettez en plus en danger l'Agrément qui est attaché à notre société par les services de la Sécurité Sociale. La perte de notre Agrément obligerait la fermeture de notre cabinet, avec un effectif de sept employés sans emploi et un orthoprothésiste diplômé dans l'incapacité de se réinsérer.
En quatrième lieu, depuis que vous avez effectué votre stage chez PIMAS et que vous vous êtes immatriculé à votre compte, votre attitude au sein de notre société est des plus incorrectes. En sus de votre insubordination et indiscipline exposées ci-dessus, vous créez une tension en interne et vos collègues ne vous rejoignent pas dans vos man ¿ uvres marginales de déstabilisation. Vous avez adressé à votre Direction, ainsi qu'à son prestataire externe en ressources humaines, une série de courriels désapprouvant sa gestion interne et remettant en question ses compétences juridiques et administratives, sur la base de recherches éparses en droit et d'interprétations pour le moins très personnelles des textes législatifs. Cette mésentente se concrétise d'autant plus que vous refusez de communiquer avec votre hiérarchie : lorsqu'il vous téléphone (car vous n'êtes pas à votre poste ou pour faire le point sur votre planning de travail), vous arguez le harcèlement moral et lorsqu'il se déplace pour s'entretenir de façon informelle avec vous et de vive voix au bureau (jeudi 10 février 2012), vous arguez des vices de procédure d'entretien préalable à un licenciement (! !)... Nos appels sont vains puisque vous ne répondez pas et vous ne rappelez pas, allant jusqu'à déclarer à vos collègues que vous ne voulez pas rappeler votre employeur. Quant à notre entretien du 10 février, il était informel, ce n'était qu'une discussion, sans formalités aucune. Vos longs écrits dispersés en droit et en faits manquent de sérieux et d'objectivité.
En dernier lieu, vous avez refusé de régulariser vos attributions contractuelles. Pour mémoire, vous avez été recruté comme Commercial, avec des attributions essentiellement de terrain (visites et secrétariat commercial entre autres). Encore une fois, c'est pour répondre favorablement à votre demande de parfaire vos compétences techniques professionnelles que nous avons élargi vos attributions vers une fonction plus technique en atelier (fabrications d'appareillages en atelier, etc...). Cette évolution s'est matérialisée par la signature d'un Avenant le 1er mars 2011. En fin d'année, nous avons souhaité régulariser vos attributions, certaines étant stipulées dans cet Avenant, d'autres étant exercées depuis votre contrat initial, d'autres (comme l'appareillage de véhicules pour conducteurs handicapés) étant exercées dans le cadre général de votre fonction mi-commerciale/ mi-atelier. Nous vous avons donc proposé un second Avenant qui régularisait entièrement cette situation. Il s'agissait d'une régularisation et non d'une modification puisqu'aucune nouvelle attribution ne vous était ajoutée, il ne s'agissait que de tâches que vous avez toujours exercées au sein de la société. Vous avez refusé cette régularisation et votre immatriculation commerciale en octobre 2011 en motive vos raisons...
Compte tenu de l'ensemble de ces griefs d'indiscipline, d'insubordination, de mésentente et de perte de confiance, votre maintien dans l'entreprise n'est plus possible ¿ »
Attendu que l'employeur reproche au salarié un non-respect des procédures internes en matière de prise de congés payés et des absences injustifiées ;
Qu'il est établi par les attestations produites par l'employeur (Mmes Z... et Y...) que M. X... a entendu modifier ses dates de congés et était injoignable sur son téléphone professionnel ;
Que cependant, ces griefs de nature disciplinaire ont déjà été sanctionnés par un avertissement notifié au salarié le 10 février 2012 ;
Que l'absence en date du 20 février 2012 n'est pas contestée par le salarié mais ce dernier fait valoir qu'il s'agissait d'un lundi gras en Guadeloupe, jour habituellement chômé ;
Que l'employeur reproche également à M. X..., après avoir effectué un stage à l'insu de son employeur chez un de ses fournisseurs, d'avoir créé sa société exerçant une activité connexe concurrente pendant la durée du contrat de travail ;
Qu'il résulte des éléments du dossier que la société ORTHESIA a pour objet social la fabrication et la vente d'appareillage d'orthèse, de prothèse, petits appareillages en général et fauteuils roulants pour handicapés et qu'elle peut également exercer toutes activités connexes ou accessoires pouvant directement ou indirectement se rapporter audit objet social ;
Que M. X... a immatriculé au Registre du commerce et des sociétés une société ayant pour activité le montage d'équipements de véhicules automobiles pour conducteur handicapés ;
Qu'il s'agit d'une activité complémentaire de celle exercée par son employeur et non réellement concurrente ;
Qu'en outre, l'employeur ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale et n'a pas mis en demeure le salarié de cesser ses activités annexes ;
Que l'employeur fait état de sérieux soupçons de détournement de la clientèle par M. X..., sans que ce grief ne figure dans la lettre de licenciement ;
Que la plainte pénale déposée par l'employeur postérieurement au licenciement n'a pas eu de suite ; Qu'enfin, l'employeur ne peut reprocher à M. X... de ne pas avoir signé l'avenant daté du 10 février 2012 emportant modification de ses attributions, lesdites modifications nécessitant son accord exprès et explicite ;
Qu'il a ainsi justifié son refus « le contrat de travail que vous me présentez augmente donc de façon substantielle mes attributions, sans contrepartie financière. Je ne puis donc l'accepter en l'état ».
Que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'il en résulte que le licenciement de M. X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef ;
Que M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une société occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnisation de ladite rupture doit se faire en fonction de son préjudice subi, lequel, compte tenu de son âge et de l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, sera chiffré à la somme de 8. 000 ¿ ;
Que les circonstances de la rupture, absence de mise à pied et préavis de deux mois payé, ne confèrent pas à ce licenciement un caractère humiliant et vexatoire et la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée ;

Sur la remise de documents
Attendu que le salarié reproche à la société ORTHESIA de ne pas lui avoir adressé, lors de la rupture de la relation de travail, une attestation destinée à Pôle emploi ;
Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage.
Que cependant, l'employeur justifie avoir adressé une attestation destinée à Pôle emploi dématérialisée comme le décret du 1er février 2011 le permet, mais en date du 21 mai 2012 ;
Que dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour retard dans la remise desdits documents, à hauteur de la somme de 1. 714, 07 ¿ ;
Qu'en outre, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ORTHESIA à verser à M. David X... les sommes suivantes : 1. 714, 07 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1232-6 du code du travail, 1. 714, 07 ¿ au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, du dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail, 457, 50 ¿ au titre de dommages et intérêts pour privation du salarié au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF), 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Dit et juge le licenciement de M. David X... dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ORTHESIA à verser à M. David X... les sommes suivantes : 8. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00552
Date de la décision : 06/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-07-06;14.00552 ?
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