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06/07/2015 | FRANCE | N°14/00045

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 juillet 2015, 14/00045


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 196 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00045
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.

APPELANT
Monsieur Omer, Gervais X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SAS CORA BAS DU FORT Centre Commercial Labrousse 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOS

ITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour co...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 196 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00045
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.

APPELANT
Monsieur Omer, Gervais X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SAS CORA BAS DU FORT Centre Commercial Labrousse 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Omer X... a été embauché par la SA CORA GUADELOUPE le 21 novembre 1975, en qualité d'employé de commerce, niveau 2B, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Une convention relative à la gestion du congé-solidarité prévu par l'article 15 de la loi no2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 dans le département de la Guadeloupe a été signée le 30 décembre 2004 par le préfet de la région Guadeloupe, le président du conseil régional, le président du conseil général et le président de l'Assédic Guadeloupe.
Informé du dispositif par son employeur, monsieur X..., par lettre du 15 juin 2006, lui a fait parvenir une lettre exprimant sa volonté de démissionner à la date du 30 novembre 2006 et a adressé à l'Assédic une demande d'allocation de congé-solidarité en date du 28 août 2006, accompagnée d'une attestation de l'employeur du 28 août 2006.
Le 30 novembre 2006, monsieur X... signait un reçu pour solde de tout compte pour la somme de 4 850 euros.
Contestant ce départ en congé-solidarité, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête reçue le 22 novembre 2011 aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale a, après avoir exposé les dispositions des articles 1, 11 et 15 de la loi no2000-1207 du 13 décembre 2000 et jugé que la SAS CORA GUADELOUPE avait fait une correcte application de cette loi, débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS CORA GUADELOUPE de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur X... aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2014, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mai 2014, constatant que la SAS CORA GUADELOUPE n'avait pas reçu la convocation à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité monsieur X... à faire citer cette dernière par acte d'huissier.
Par ordonnance du 13 octobre, il a alors été accordé un délai de trois mois à l'appelant pour notifier ses conclusions et pièces à l'intimée et à celle-ci un délai de trois pour notifier en réponse les siennes.
A l'audience de renvoi du 04 mai 2015, par conclusions soutenues oralement, monsieur Omer X..., représenté, demande à la Cour de :- réformer le jugement déféré,- condamner la SAS CORA GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : * 5 030, 42 euros à titre de provisions de salaire du 01 mai 2007 au 29 février 2012, * 503, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés liée au salaire, * 3 800 euros au titre de l'application de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires, * 10 000 euros à tire de dommages-intérêts pour préjudices subis, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la remise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, des fiches de paie du 1er décembre 2006 au 30 avril 2012.
Au soutien de ses demandes, monsieur X... invoque principalement les dispositions de l'article 11 de la convention ETAT/ ENTREPRISE qui faisait, à la date de son adhésion au congé-solidarité, obligation à son employeur d'embaucher un jeune de moins trente ans pour assurer son remplacement et faisait également obligation de déclarer ce salarié à la direction du travail et de la formation professionnelle.
Il se prévaut de l'inexécution de cette obligation par la SAS CORA GUADELOUPE qui, en réalité, faisait partie d'un groupe, dénommé DELHAISE, lequel entendait se débarrasser de ses diverses sociétés en place aux Antilles-Guyane ; que trois ans après son départ de l'entreprise, il prenait connaissance de ce projet nommé TOPAZ ; que la SAS CORA GUADELOUPE, touchée par ce projet, pressait ainsi ses salariés à signer ladite convention organisant le congé-solidarité en Guadeloupe, évitant ainsi des procédures coûteuses de licenciement.
Il fait observer que toutes les réclamations verbales effectuées tant auprès de son employeur qu'auprès des rares élus aux instances représentatives du personnel sont demeurées vaines et qu'il en sera de même pour la direction des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (D. I. E. C. C. T. E.), celle-ci répondant que les dossiers de la SAS CORA GUADELOUPE ont disparu des archives.
Il conclut que son adhésion forcée au dispositif du congé-solidarité lui a causé un réel préjudice car s'il avait été licencié, il aurait perçu une indemnité de 13 084, 15 euros au vu de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Par conclusions responsives du 07 avril 2015, soutenues oralement, la SAS CORA GUADELOUPE, représentée, demande à la Cour de :- confirmer le jugement querellé,- dire et juger irrecevables les demandes de monsieur X..., après avoir constaté que la résiliation du contrat de travail résulte d'une adhésion du salarié au dispositif de congé-solidarité soumis aux représentants du personnel et au contrôle de la DDEFP, En conséquence,- débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté qu'il a été entièrement rempli des droits auxquels il pouvait prétendre et qu'il perçoit les allocations congé-solidarité,- dire et juger la procédure diligentée abusive,- condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS CORA GUADELOUPE rappelle le dispositif de l'article 15 de la loi no2000-1207 du 13 décembre 2000 ; que dans un premier temps, monsieur X... refusait d'adhérer à ce dispositif parce qu'il souhaitait obtenir des indemnités complémentaires qui n'y étaient pas prévues ; que sous la pression des salariés, les instances représentatives du personnel négociaient et obtenaient les indemnités complémentaires dites de départ ; que l'adhésion de monsieur X... mettait définitivement fin à la relation contractuelle conformément aux dispositions de l'article 15 III 3o précisant que pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé de solidarité ; que cette démarche entreprise par monsieur X... impliquait le renoncement aux indemnités de licenciement et de préavis ; que de surcroît, la D. T. E. F. P n'a déclaré aucune anomalie et l'organisme gestionnaire chargé de collecter les fonds n'a révélé aucune difficulté.
Elle fait observer ensuite que les premiers juges ont, préalablement à leur décision, rouvert les débats afin d'être plus amplement informés sur la correcte application du dispositif et n'ont rien constaté d'irrégulier ; que monsieur X... n'a pas davantage qualité pour solliciter un quelconque document ou élément sur le nouveau salarié, l'employeur étant tenu de déclarer à la seule D. T. E. F. P les éléments du nouveau contrat et de verser les fonds à l'organisme gestionnaire.
Elle considère enfin que les documents versés au débat par l'appelant sur les projets dont il a eu connaissance alors que ces documents sont strictement confidentiels, sont sans lien avec la loi d'orientation du 13 décembre 2 000 pour l ¿ outre-mer et que monsieur X... ne peut se prévaloir d'événements postérieurs à la rupture de son contrat de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'adhésion de monsieur Omer X... au dispositif de congé-solidarité :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Le 15 juin 2006, monsieur Omer X... a mis fin à son contrat de travail du 21 novembre 1975 par l'effet de son adhésion au dispositif du congé-solidarité prévu par l'article 15 de la loi no2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et par application de la convention-cadre signée, le 30 décembre 2004, par le préfet de la région Guadeloupe, les présidents des conseil régional et général de Guadeloupe, et par le président de l'Assédic-Guadeloupe, organisant la mise en oeuvre de ce dispositif sur le territoire de la Guadeloupe.
Dès lors, monsieur Omer X... ne peut, pour obtenir la révocation de son adhésion au congé-solidarité de 2006 et paiement de diverses indemnités, argumenter sur le contrôle des obligations de l'employeur vis à vis de la direction du travail, de l'emploi et de la formation (dite la D. T. E. F. P.) et produire des documents intervenant postérieurement à la rupture du contrat de travail, sans lien direct avec le dispositif du congé-solidarité.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, monsieur Omer X... est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la SAS CORA GUADELOUPE au titre des frais engagés par celle-ci pour la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 27 décembre 2013 dans toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Omer X... à payer à la SAS CORA GUADELOUPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Omer X... aux dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00045
Date de la décision : 06/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-07-06;14.00045 ?
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