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06/07/2015 | FRANCE | N°13/01209

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 juillet 2015, 13/01209


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 195 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/01209
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 21 mai 2013.
APPELANTE
SAS BOYERSainte Marie d'ArlesBP 16997160 LE MOULEReprésentée par Maître Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de villeBP 48697159 PO

INTE A PITREReprésentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque ...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 195 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/01209
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 21 mai 2013.
APPELANTE
SAS BOYERSainte Marie d'ArlesBP 16997160 LE MOULEReprésentée par Maître Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de villeBP 48697159 POINTE A PITREReprésentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), substituée par Maître TROUPEL avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,Madame Françoise Gaudin, conseiller.qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2010, la Société BOYER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte délivrée le 2 août 2010 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S.), signifiée le 20 septembre 2010, aux fins de recouvrement de la somme de 211 011 ¿ au titre des cotisations sociales dues pour les années 2006 et 2007, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 21 mai 2013, la juridiction saisie, rejetant le moyen soulevé par la Société BOYER et visant à lui attribuer le bénéfice de l'exonération des charges patronales au titre de la loi de programme pour l'outre-mer, dite loi LOPOM, no 2003-660 du 21 juillet 2003 LOPOM, a validé la contrainte contestée pour un montant de 211 011 ¿, dont 200 964 ¿ de cotisations et 10 047 ¿ de majorations de retard au titre des années 2006 et 2007, somme arrêtée à la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Par déclaration adressée au greffe de la chambre sociale le 24 juillet 2013, la Société BOYER interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été préalablement, régulièrement notifiée.
La Société BOYER sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 20 septembre 2010. Elle réclame paiement de la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, la Société BOYER fait valoir qu'en raison de son activité réelle, constamment exercée, elle est éligible aux exonérations prévues par la loi LOPOM, en ce compris au titre des années 2006 et 2007. Elle explique qu'elle a rapporté la preuve d'une activité intimement liée au secteur agricole, s'agissant d'une activité constante et d'une compétence traditionnelle dans le secteur de la production des melons, non réductible à l'activité de conditionnement. Elle ajoute qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement au seul motif de l'application d'un code d'activité lié à l'activité dite de conditionnement, sous peine d'altérer l'analyse de la réalité de son activité.
La C.G.S.S. sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande la C.G.S.S. explique que l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que la Société BOYER n'était pas éligible à l'exonération des cotisations patronales pour les années 2006 et 2007, prévues par la loi LOPOM, compte tenu des activités de conditionnement et à l'activité réellement exercée par l'entreprise (récupération de la production de divers producteurs de melons afin de les conditionner pour l'exportation) dès lors que ses activités ne relèvent pas de secteurs prévus par l'article L. 752-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'en conséquence l'exonération pour les années 2006 et 2007, en vertu de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, avait été annulée.
Elle ajoute que le redressement de cotisations sociales a été maintenu après que l'inspecteur ait rappelé les dispositions de la circulaire no 2004-140 du 26 mars 2004 relatif à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, laquelle souligne que le bénéfice de l'exonération sectorielle est ouvert au secteur de production et que par conséquent les services annexes au secteur de production ne sont pas éligibles.

Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article L. 752-3-1, paragraphe II, du code de la sécurité sociale, tel qu'il était en vigueur au cours des années considérées, dans le département de la Guadeloupe les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, cette exonération étant égal à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur notamment de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole et leurs unions.
La C.G.S.S. invoque les dispositions de la circulaire ministérielle no 2004-140 du 26 mars 2004 relatif à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à Saint Pierre et Miquelon prévue à l'article L-752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Plus particulièrement la C.G.S.S. relève que dans cette circulaire (page 12) il est mentionné :
" Toutefois il convient de souligner que le législateur a entendu ouvrir le bénéfice de l'exonération sectorielle au secteur de production : par conséquent, les services annexes à ces secteurs de production ne sont pas éligibles".
La cour relève que le texte légal ne limite pas l'exonération des charges patronales aux seules entreprises du secteur agricole ayant une activité de production, puisqu'il vise seulement les entreprises du secteur agricole, et que le critère de l'activité de production n'a été ajouté que par voie de circulaire.
Les pièces versées aux débats montrent que la Société BOYER ne se livre pas à la transformation de produits agricoles qu'elle acquiert, mais exerce une activité qui lui permet de revendiquer appartenir au secteur agricole au sens de l'article suscité.
En effet il ressort des documents produits que la Société BOYER, originaire de Moissac (Tarn-et-Garonne), a introduit en Guadeloupe, au milieu des années 80, la culture de melons, en particulier du melon « Philibon » et qu'elle a alors commencé un programme de production en association avec un producteur antillais. Par la suite 22 producteurs antillais, organisés dans le cadre de l'Organisation de Producteurs Caraïbes Melonniers, ont travaillé en partenariat avec la Société BOYER sur le choix variétal et la conduite de la culture.
Deux contrats conclus entre d'une part la Société BOYER et d'autre part l'Organisation de Producteur Caraïbes Melonniers, sont versés au débat.
Il s'agit d'un contrat "de fourniture au titre de l'aide à la commercialisation", stipulant que le producteur supporte le coût de transport jusqu'au distributeur final, et d'un contrat de prestation de services qui stipule que pour des opérations conduites pour la réalisation des actions du programme opérationnel, à savoir :-ACTION 5.7 : expérimentation variétale,-ACTION 7.2 : appui technique,l'Organisation de Producteurs Caraïbes Melonniers a besoin de prestation de services en personnels qualifiés pour :-expérimenter et suivre les effets des nouvelles variétés à grande échelle,-programmer les cultures et assurer un suivi technique de la production.
Pour objet du contrat de prestation de services, il est mentionné que la Société BOYER propose des prestations de services en techniques culturales, à l'Organisation de Producteurs Caraïbes Melonniers, celle-ci s'engageant à mettre à disposition du prestataire l'ensemble des matériels et éléments, afin qu'il puisse mener à bien ses travaux, et à permettre au prestataire d'accéder à l'ensemble des sites d'intervention compris dans le périmètre de l'association.
Il est également produit au débat un certain nombre de fiches intitulées "itinéraire technique", comportant la chronologie et la nature des opérations culturales chez divers exploitants.
Par ailleurs la Société BOYER verse au débat différents documents, attestation, commandes, factures, remontant à 2006, et portant sur l'achat de produits agricoles : engrais, semences, plastiques et produits phytosanitaires, ainsi que des connaissements pour transport par container, portant sur du matériel agricole, des insecticides et des engrais.
Il ressort de ces constatations que la Société BOYER exerce une activité relevant du secteur agricole, et participant même à la production agricole de melons.
En conséquence, la Société BOYER a droit à bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, telle que prévue par la loi LOPOM.
La contrainte litigieuse ne peut donc être validée pour le montant des cotisations sociales qui ont fait l'objet d'un redressement au motif de l'exonération prévue par la loi LOPOM ne s'appliquait pas.
Le redressement opéré pour frais professionnels non justifiés n'étant pas contesté, il y a lieu de valider le redressement effectué à ce titre, sauf à faire bénéficier la Société BOYER de l'exonération des charges patronales.
La lettre d'observations du 16 octobre 2009, de l'inspecteur de l'URSSAF, ne distinguant pas, dans les montants redressés, les parts patronale et salariale, lesquelles doivent être fixées en fonction des taux de cotisations alors en vigueur, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de ce redressement, et d'inviter la C.G.S.S. à préciser le montant des charges salariales correspondant à ce redressement.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la contrainte émise le 2 août 2010 par la C.G.S.S., est invalidée à hauteur de la somme 187 514 ¿, correspondant au redressement injustifié du montant de la part patronale des cotisations sociales réclamées au titre des années 2006 et 2007, ladite par patronale devant faire l'objet d'une exonération en application de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur pour les années précitées,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Invite la C.G.S.S. à produire le détail des montants des parts salariale et patronale des cotisations sociales réclamées au titre du redressement opéré pour frais professionnels non justifiés, en appliquant les taux de cotisations en vigueur lors des années considérées, et en précisant le montant des majorations de retard se rattachant au montant de la part salariale,
Renvoie l'affaire devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
à l'audience du 14 septembre 2015 à 14h30,
Réserve tout autre moyen et prétention des parties.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01209
Date de la décision : 06/07/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-07-06;13.01209 ?
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