VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01204
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 21 mai 2013- Section Activités Diverses
APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...... 97119 Vieux Habitants Représenté par Maître Jean-Michel GOUT (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Marie-Lise Y...... 78670 VILLENNES SUR SEINE Représentée par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000013 du 20/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant avoir été employée en 2008 par monsieur Jean-Pierre X..., médecin généraliste exerçant dans la commune de Vieux-Habitants, madame Marie-Lise Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir, en qualité de salarié, paiement des salaires d'avril, mai et de juin 2008 à hauteur de 2 308, 52 euros, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 346, 27 euros, d'une indemnité pour travail dissimulé à concurrence de 8 184, 96 euros, de voir ordonner au docteur X... la remise d'un certificat de travail et de l'attestation de Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement, l'exécution provisoire de la décision et de voir condamner le même à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Gilles TACITA.
Par jugement du 21 mai 2013, la juridiction prud'homale a :- constaté que madame Y... faisait bel et bien partie de l'effectif du cabinet médical du docteur Jean-Pierre X...,- condamné monsieur Jean-Pierre X... à lui payer les sommes suivantes : * 2 308, 52 euros au titre des salaires des mois d'avril, mai et de juin 2008, * 346, 27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 8 184, 96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à monsieur Jean-Pierre X... la remise des documents suivants : une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8ème jour de la notification du jugement,- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme brute de 769, 01 euros,- ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile,- débouté monsieur X... de ses demandes,- condamné le même aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2013, celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Appelée le 9 décembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 octobre 2014, les parties ont bénéficié de trois mois chacune pour conclure et transmettre leurs pièces conclusions.
Par ordonnance du 06 octobre 2014, le magistrat instructeur a accordé à l'intimée un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier à l'appelant ses pièces et conclusions et l'affaire a été renvoyé à l'audience du 04 mai 2015.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, monsieur X..., représenté, demande à la Cour de :- dire son appel recevable,- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,- débouter madame Y... de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,- condamner madame Y... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur X... soutient d'abord qu'il exerce la profession de médecin généraliste à Vieux-Habitants et a vécu en union libre avec mademoiselle Y... au cours de l'année 2008, laquelle avait pour projet d'aller vivre dans la région toulousaine ; que lors de ses brèves apparitions au cabinet médical, mademoiselle Y... rangeait quelques dossiers dans la pièce attenante à son bureau pour l'aider et faire passer le temps en l'attendant ; que leur relation s'étant détériorée, il a dû y mettre fin.
Il ajoute que la relation de travail n'est nullement démontré par madame Y... ; que les attestations produites par cette dernière, établies avec la même écriture, sont de pure complaisance, notamment celle de madame C... avec laquelle il a eu un différend qui s'est réglé devant la justice ; mais qu'en revanche, celles qu'il verse au débat, révèlent pertinemment le lien amoureux qui existait entre eux.
Par conclusions d'incident et conclusions sur le fond en date du 06 octobre 2014, soutenues à l'audience, madame Marie-Lise Y..., représentée, demande à la Cour de :- constater la non-exécution par le docteur X... du jugement rendu le 21 mai 2013, et d'ordonner la radiation de l'affaire,- Subsidiairement,- constater qu'elle faisait partie du personnel du cabinet médical du docteur X... en qualité de secrétaire,- confirmer le jugement entrepris,- " ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l'article 526 du code de procédure civile ",- condamner le docteur X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Patrice TACITA.
Elle invoque l'article 526 du code de procédure civile et les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail pour soutenir la radiation.
S'agissant de la relation de travail, elle explique qu'elle avait des horaires stricts à respecter en qualité de secrétaire : de 7 heures 30 à 13 heures 30, (soit 6 heures le matin) et de 15 heures à 20 heures, (soit 5 heures l'après-midi) pour la gestion du planning du médecin, l'accueil téléphonique et physique des patients, la gestion des courriers, le classement et l'archivage des dossiers ; que les attestations de madame C...- D... et de monsieur Fred E... ainsi que les nombreuses notes prises durant l'exécution de ses tâches prouvent avec pertience la relation de travail entre elle et le docteur X... du 14 avril 2008 au 03 juin 2008 ; que cette situation justifie ses différentes demandes financières et le délivrance des documents suivants ; un certificat de travail, une attestation pôle-emploi, un solde de tout compte et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation :
Il résulte des dispositions de l'article 526 du code de procédure de civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la demande de radiation doit être portée devant le premier président de la cour d'appel. En conséquence la demande de radiation portée directement devant la chambre sociale n'est pas recevable.
Sur la relation de travail du 14 avril 2008 au 03 juin 2008 :
Il est admis que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'est rapporté en l'espèce aucun élément prouvant que des ordres et directives auraient été donnés par monsieur X... à madame Y... pour l'exécution des tâches qu'elle revendique en qualité de secrétaire. Les listes de patients produites par cette dernière, laissant apparaître visiblement des écritures différentes sur des feuilles volantes, ne sont pas significatives de la tenue de rendez-vous, principale activité d'une secrétaire. Si ces listes traduisent davantage une opération de classement, la Cour relève qu'elles ont été rédigées, pour la plupart, par des écritures différentes. Par ailleurs, les heures de travail précises que madame Y... affirme avoir exécutées chaque jour au profit du docteur X... ont permis de calculer que cette personne aurait travaillé 55 heures par semaine, au-delà des 35 heures légales autorisées, heures supplémentaires pour lesquelles madame Y... ne réclame aucun versement.
Les attestations versées au débat par monsieur X..., notamment celles de monsieur F... sur les déplacements de ce dernier en compagnie de l'intimée à l'hôtel " la vielle Tour " de la commune du Gosier, de madame A... sur les échanges de tendresse remarqués lors d'un rendrez-vous et celles de madame G... relatives aux manigances entreprises par madame C... (témoin de l'intimée) contre l'appelant à la suite de procédures judiciaires perdues contre celui-ci en 2008 et 2009, autorisent, de manière convaincante, à juger de l'existence d'une relation amoureuse entre madame Y... et monsieur X... durant le premier semestre 2008.
Dès lors, le jugement du 21 mai 2013 est infirmé dans toutes ses dispositions et madame Marie-Lise Y... est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Succombant principalement à l'instance, madame Y... est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X....
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 21 mai 2013 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas eu de relation de travail entre monsieur Jean-Pierre X... et madame Marie-Lise Y... en avril, mai et juin 2008 ;
Déboute madame Marie-Lise Y... de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamne madame Marie-Lise Y... aux dépens ;