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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00649

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00649


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 190 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00649
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses
APPELANTE
L'ASSOCIATION ALEFPA, prise en la personne de son directeur général es qualité au dit siège IME Denis Forestier Habitation Desmarais 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTI

MÉE
Madame Rose Marthe X...... 97125 BOUILLANTE Comparante en personne Assistée de Monsieur Y.....

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 190 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00649
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses
APPELANTE
L'ASSOCIATION ALEFPA, prise en la personne de son directeur général es qualité au dit siège IME Denis Forestier Habitation Desmarais 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Rose Marthe X...... 97125 BOUILLANTE Comparante en personne Assistée de Monsieur Y... Max (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme Rose-Marie X..., salariée de l'association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA)- IME Denis Forestier, depuis le 16 décembre 1981, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime d'ancienneté en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, entré en application au 1er juillet 2003. Par jugement en date du 28 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :- condamné l'ALEFPA ¿ IME Denis Forestier à payer à Mme Rose-Marie X... les sommes suivantes :. 18. 303, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts,. 1. 830, 32 ¿ à titre de congés payés,. 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné que la prime d'ancienneté de Rose-Marie X... soit désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification soit mise en ¿ uvre dès le prononcé du délibéré sous astreinte de 1. 000 ¿ par mois de retard dans l'exécution du jugement. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mars 2013, l'association ALEFPA a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, M. le Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la radiation de ladite instance au visa de l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement entrepris ; Par ordonnance en date du 26 mars 2014, M. le Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la réinscription de la présente affaire au rôle de la chambre sociale de ladite Cour ;

Selon conclusions notifiées à la partie adverse le 18 novembre 2014 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association ALEFPA demande à la cour : à titre principal, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, constater que l'application faite par l'ALEFPA de l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002 est conforme à la lettre et à l'esprit de ce texte, constater que l'application faite par l'ALEFPA de l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002 n'a conduit à aucune perte de rémunération pour Mme X..., à titre subsidiaire, dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme X... sont en réalité des demandes fondées sur la prétendue différence de rémunération avant et après application de l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002, dire et juger que s'agissant dès lors d'une action en paiement du salaire par application de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'éventuelle condamnation devra se limiter aux cinq dernières années, dans tous les cas, débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme X... Rose à payer à l'association ALEFPA la somme de 3. 146, 50 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées à la partie adverse le 12 septembre 2014 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater que la mauvaise interprétation de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 par l'ALEFPA, en ce qui concerne le pourcentage d'ancienneté qui lui a été attribué, lui a causé un grave préjudice qu'il convient d'indemniser de même que ses conséquences en matière de congés payés ; Elle demande en conséquence de condamner l'ALEFPA à lui payer les sommes suivantes : 15. 726, 09 ¿ à titre de dommages et intérêts, 1. 572, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que la prime d'ancienneté de Rose-Marthe X... soit désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification soit mise en ¿ uvre à la date du jugement déféré sous astreinte de 1. 000 ¿ par mois de retard dans l'exécution dudit jugement.

MOTIFS

Attendu que l'avenant n o2002-02 du 25 mars 2002 à la convention nationale collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif instaure un nouveau système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 dudit avenant, un nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté est applicable à compter du 1er juillet 2003 ;
Que désormais, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, alors que l'ancien système prévoyait, pour le calcul de l'ancienneté, l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon d'une grille ; Que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur dudit avenant pour les salariés déjà présents dans l'établissement, comme Mme X... ; Que pour l'employeur, il faut cumuler les deux modes de calcul, celui antérieur et celui postérieur à l'avenant, comme d'ailleurs l'avait décidé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002, dans un avis qui, selon l'employeur, devait s'analyser comme un avenant interprétatif liant les juges du fond ;

Qu'en outre, l'employeur ajoute que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant no2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : " sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant no2002-02 du 25 mars 2002 " et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise, thèse soutenue par la salariée en l'espèce ;
Que cependant selon la jurisprudence confirmée de la Cour de cassation (chambre sociale 30 avril 2014 no12-35. 388), le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; Qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Que l'avenant no2009-1 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en question la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; Que dès lors, Mme X... est fondée en sa demande de voir calculer sa prime d'ancienneté sur la base de son ancienneté réelle, soit depuis son embauche du 16 décembre 1981 à ce jour ; Que cependant, ladite demande s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination due à une disparité de situation entre les salariés présents au 1er juillet 2003 ; Qu'en outre les congés payés y afférents sont également réclamés sous couvert de dommages et intérêts ;

Que compte tenu de la date de la saisine, le rappel de prime d'ancienneté et son incidence congés payés antérieurs au 11 avril 2007 tombent sous le coup de la prescription des salaires, alors quinquennale, en vertu de l'article L. 3245- 1du code du travail ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum et de condamner l'ALEFPA à payer à Mme Rose X... une somme de 9. 303, 30 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre celle de 930, 33 ¿ à titre de congés payés y afférents ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prime d'ancienneté de Rose-Marthe X... sera désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification sera mise en ¿ uvre à compter du jugement, soit à compter du 28 janvier 2013 ; Que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 1. 000 ¿ par mois de retard, dans les conditions fixées au présent dispositif ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter la demande de l'appelante à ce titre.

Que l'ALEFPA succombant, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté de Rose-Marthe X... sera désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification sera mise en ¿ uvre à compter dudit jugement ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'ALEFPA ¿ IME Denis Forestier à payer à Mme Rose-Marie X... les sommes suivantes :. 9. 303, 30 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté,. 930, 33 ¿ à titre de congés payés,. 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la mise en ¿ uvre de la rectification de la prime d'ancienneté à compter du jugement sera assortie d'une astreinte de 1. 000 ¿ par mois de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
Rejette toute autre demande.
Condamne l'ALEFPA aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00649
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00649 ?
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