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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00546

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00546


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 189 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00546
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Société TRINOM II, SARL Résidence les Goyaviers BAT F401 Dugazon 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI (Toque 53) substituée par Maître MATRONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Corinne X...... 97129 Lamentin Représentée par Maître Jean-michel GOUT (Toqu

e 70) substitué par Maître PANZANI, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA C...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 189 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00546
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Société TRINOM II, SARL Résidence les Goyaviers BAT F401 Dugazon 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI (Toque 53) substituée par Maître MATRONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Corinne X...... 97129 Lamentin Représentée par Maître Jean-michel GOUT (Toque 70) substitué par Maître PANZANI, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Corinne X... a été embauchée par la société CARBU-DISTRI, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'employée de bureau dans une station-service. Son contrat a été transféré à la SARL TRINOM II le 1er janvier 2009.
Mme X... a été convoquée par lettre recommandée du 1er septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2011.
Mme X... a été licenciée pour faute grave selon lettre recommandée datée du 15 septembre 2011 ;
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Corinne X... a saisi le 8 mars 2012 le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement de départage contradictoire en date du 28 janvier 2014, a :
dit et jugé le licenciement de Mme Corinne X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SARL TRINOM II à lui payer les sommes suivantes : 3. 854, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 385, 45 ¿ à titre de congés payés y afférents, 3. 276, 36 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, 17. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enjoint à la société SARL TRINOM II de délivrer à la salariée la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée dans le mois de la notification dudit jugement, sans qu'il y ait lieu à astreinte de ce chef, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1. 927, 27 ¿ ;
La SARL TRINOM II a interjeté appel dudit jugement le 20 mars 2014.
Dans ses écritures notifiées à la partie adverse le 14 novembre 2014 et auxquelles il a été fait référence lors des débats, la société SARL TRINOM II demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Mme X..., de la débouter de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime et de la condamner au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la société appelante fait valoir que Mme X..., nonobstant trois avertissements successifs, a continué son insubordination ;
Elle ajoute que ce comportement fautif aux conséquences très préjudiciables pour la société, accumulation de retards, insubordination et dénigrement de l'entreprise, a perduré pendant plusieurs mois et que ses collègues de travail ont déposé une plainte collective en date du 4 août 2011 ; Elle précise que selon la convention collective applicable et le contrat de travail de l'intéressée, « la direction de l'établissement peut procéder à tout changement d'affectation nécessité par les besoins du service à l'intérieur de la même entreprise » et conteste la volonté de l'employeur de se séparer de la salariée dans des conditions vexatoires.
Dans ses écritures notifiées à la partie appelante et auxquelles il a été fait référence lors des débats, Mme X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des conditions brutales, vexatoires et humiliantes, condamné la société SARL TRINOM II au paiement des sommes suivantes : 3. 854, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 385, 45 ¿ à titre de congés payés y afférents, 3. 276, 36 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, formant appel incident pour le surplus, sollicite paiement des sommes suivantes :
23. 127, 27 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23. 127, 27 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires, 3. 000 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et la délivrance des documents de rupture rectifiés en conséquence sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard.
Elle rétorque que son licenciement n'est que l'aboutissement d'un processus de déstabilisation et de harcèlement commencé à partir de février 2011, date à laquelle l'employeur a entendu lui imposer une modification substantielle de son contrat de travail, voulant la reléguer de son emploi de bureau en pompiste. Elle ajoute que les circonstances de la rupture ont été vexatoires et abusives, étant sanctionnée par des avertissements injustifiés et invoque la règle non bis in idem ;

MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Attendu qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail.
Qu'enfin, selon la règle non bis in idem, un même fait ne peut cependant être sanctionné deux fois.
Que la lettre de licenciement en date du 15 septembre 2011 qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : « J'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet, malgré les nombreux avertissements verbaux, puis écrits que je vous ai adressé, vous n'avez pas cessé : de prendre votre poste avec retard, désorganisant ainsi le bon fonctionnement de la société, de mener une campagne de dénigrement contre l'entreprise auprès des clients et des fournisseurs, Ces derniers en outre, ne cessent pas de se plaindre de votre comportement. Votre attitude a créé un climat détestable au sein de l'entreprise. de vous adonner à des pratiques religieuses ou ésotériques en égrenant de manière continue un chapelet au sein de l'entreprise en ma présence, celle des clients et de vos collègues. A plusieurs reprises, je vous ai rappelé que l'entreprise n'était pas une chapelle ou un lieu de culte et que votre attitude rebutait notre clientèle et troublait vos collègues, de photographier vos collègues pendant les horaires de travail, votre attitude suscitant l'énervement de ces derniers, créant ainsi une très mauvaise atmosphère de travail. de téléphoner souvent et longtemps pendant vos horaires de travail pour des raisons qui ne concernent pas notre activité. De surcroît le 31 août 2011, vous avez arraché et gardé une note de service concernant la mise à disposition des tickets restaurant et l'emploi du temps, ce qui est inadmissible ¿ »
Qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un premier avertissement en date du 19 avril 2011 pour retards répétitifs de 15 à 25 minutes lors de sa prise de service, aux termes duquel l'employeur y fustige des retards les 19, 21, 22, 25 février 2011 et 12 et 25 mars, et 15 avril 2011 ;
Qu'un deuxième avertissement lui a été adressé le 21 mai suivant pour des retards les 18 et 20 mai, lui rappelant l'interdiction de lire et de téléphoner pendant ses horaires de travail et de s'adonner à des pratiques religieuses ou ésotériques au sein de l'entreprise, l'employeur reprochant à sa salariée d'égrener son chapelet sur son lieu de travail alors que « la station-service n'est ni un lieu de culte ni un lieu de recueillement. »
Que le 6 août 2011, l'employeur a notifié à Mme X... un troisième et dernier avertissement avant son licenciement, pour de nouveaux retards à la prise de poste, le fait que la salariée continue à égrener son chapelet sur son poste de travail et qu'elle prenne en photographie ses collègues de travail ;
Que la plupart des faits reprochés dans la lettre de licenciement ont donné lieu aux avertissements susvisés, à savoir les retards répétés, l'usage abusif du téléphone, la photographie ou la pratique religieuse sur le lieu de travail, alors qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions, même si la première sanction n'a pas été suivie d'effet ;
Que l'employeur ne justifie pas que depuis les avertissements en cause, soit postérieurement au 6 août 2011, Mme X... ait persisté dans son comportement fautif, ce qui l'aurait autorisé à tenir compte des griefs antérieurs déjà sanctionnés ; Qu'aucun élément du dossier n'établit la continuation de ces faits ;
Que les seuls faits nouveaux reprochés à la salariée sont le dénigrement de son employeur et la soustraction par cette dernière d'une note de service le 31 août 2011 ;
Que le dénigrement allégué n'est pas daté et l'employeur ne prouve pas que celui-ci ne tombe pas sous le coup de la prescription visée de l'article L. 1332-4, alors que les attestations qu'il produit à l'appui, ne rapportent pas de propos datés de la salariée de nature à caractériser du dénigrement envers la société TRINOM II ;
Que le premier juge a de façon pertinente relevé que la généralité des termes des attestations Y..., Z..., A... et B..., ne permettait pas de se convaincre de la réalité de ce grief et que la plainte collective de salariés de l'entreprise datée du 4 aout 2011 était sujet à réserves ;
Que par ailleurs, la soustraction d'une note de service par Mme X... n'est établie par un quelconque élément du dossier et ne saurait suffire en tout état de cause pour caractériser une faute grave, dont la preuve n'est donc pas rapportée par l'employeur ;
Qu'en conséquence, il convient de dire et juger le licenciement de Mme X... Corinne dénué de cause réelle et sérieuse, à l'instar du jugement entrepris.
Qu'en l'absence de faute grave et sur les indemnités de rupture dues à Mme X..., le jugement a parfaitement tenu compte des données de l'espèce, observation étant d'ailleurs faite que la société appelante ne formule dans ses conclusions aucune critique sur le quantum de ces sommes, calculées d'après la convention collective des stations-service du 19/ 12/ 1996, selon l'ancienneté de la salariée ;
Que les sommes ainsi allouées au titre du préavis, de son incidence congés payés et de l'indemnité de licenciement seront donc confirmées.

Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Attendu que Mme X..., âgée de 46 ans, avait au moment de la rupture du contrat de travail 9 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1. 927, 27 ¿ par mois ;
Qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ni de recherches d'emploi infructueuses ;
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à la somme de 17. 000 ¿ l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ;

Sur la demande en dommages et intérêts supplémentaires :
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire voire humiliant des circonstances ayant entouré son licenciement ; Qu'il est constant que par lettre du 15 février 2011, le gérant de la société TRINOM II a entendu modifier le poste de travail de Mme X..., pour reprendre les fonctions administratives qui étaient les siennes et l'affecter à un poste de pompiste de la station-service, tout en maintenant son salaire ;
Que la salariée a expressément refusé cette affectation par courrier du 18 février 2011, ladite mesure caractérisant selon elle une rétrogradation ;
Que même si la convention collective des stations-service prévoit en son article 69 que « la direction de l'établissement peut procéder à tout changement d'affectation nécessité par les besoins du service à l'intérieur de la même entreprise », toute modification substantielle des fonctions suppose l'accord de la salariée ;
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme X... (attestations C..., D..., constat d'huissier en date du 8 avril, 26 juillet et 29 août 2011, courriers adressés à l'inspection du travail et plannings du personnel) que nonobstant son refus, l'employeur a entendu modifier le contenu de ses fonctions, en lui retirant l'accès au bureau de la station-service, en lui interdisant de téléphoner et de s'asseoir, en calquant ses horaires sur ceux des pompistes..), mesures de pression de nature à la pousser à la démission ou à la faute et ayant eu des répercussions sur l'état de santé de la salariée, ainsi qu'en font foi ses nombreux arrêts de travail pour maladie à compter de mars 2011 ;
Que ces éléments démontrent en conséquence la volonté de l'employeur de se séparer de la salariée dans des conditions vexatoires ;
Que c'est à juste titre que le jugement a alloué à Mme X... une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
Sur la mention du DIF :
Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas fait état des droits de la salariée en matière de DIF dans la lettre de licenciement. Que cependant, en application de l'article L. 6323-19 du code du travail l'employeur a l'obligation dans la lettre de licenciement d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel de formation.
Que le manquement de la société TRINOM II à son obligation d'informer Mme X... qu'elle a licenciée, de ses droits en matière de DIF, a causé nécessairement un préjudice à cette dernière et que la décision querellée a justement chiffré à la somme de 500 ¿.

Sur la délivrance des documents :
Attendu qu'il convient d'enjoindre à la société appelante de délivrer à la salariée les documents de rupture rectifiés en conséquence du présent arrêt, à savoir une attestation destinée à Pôle emploi avec mention de l'ancienneté débutant au 1er juillet 2002 et un certificat de travail identique, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter la demande de la société appelante à ce titre.
Que la société TRINOM II succombant, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint à la société SARL TRINOM II de délivrer à Mme X... Corinne une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en conséquence du présent arrêt, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 100 ¿ par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne la SARL TRINOM II à payer à Mme Corinne X... une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL TRINOM II aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00546
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00546 ?
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