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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00540

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00540


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 188 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00540
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
EURL TI. KAZE. LA représentée par sa gérante Mme X... Marie-Louisa chez Madame X... Simone... 97190 Gosier Comparante en personne
INTIMÉ
Monsieur Daniel Y... ... 97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les par...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 188 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00540
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
EURL TI. KAZE. LA représentée par sa gérante Mme X... Marie-Louisa chez Madame X... Simone... 97190 Gosier Comparante en personne
INTIMÉ
Monsieur Daniel Y... ... 97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Y... a été embauché par l'Eurl TI. KAZE. LA en qualité de cuisinier par contrat de travail du 1er janvier 2003.
Les 29 juin et 28 septembre 2011, l'Eurl TI. KAZE. LA adressait à M. Y... des avertissements pour absences à son poste de travail non justifiées les 21 juin et 19 septembre 2011.
Par lettre du 15 avril 2013, l'Eurl TI. KAZE. LA notifiait à M. Y... son licenciement à compter du 16 avril 2013 pour insultes à l'égard de son employeur et non-respect de ses « tâches de travail répétitif ».
Le 22 avril 2013, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 30 janvier 2014 la juridiction prud'homale disait que la procédure de licenciement était irrégulière et que la rupture du contrat de travail était abusive. Elle condamnait l'Eurl TI. KAZE. LA à verser à M. Y... les sommes suivantes :-2764, 32 euros à titre d'indemnité de préavis,-3417 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-1260 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure-7560 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,-200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail, du bulletin de paie du mois d'avril 2013 et de l'attestation pôle emploi ainsi que le solde de tout compte.
Par déclaration du 17 mars 2014 l'Eurl TI. KAZE. LA interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié que les voies de recours à son encontre lui aient été régulièrement et antérieurement notifiées.
L'Eurl TI. KAZE. LA expose que M. Y... a été convoqué le 9 avril 2013 pour un entretien préalable en présence du comptable de l'entreprise, d'un salarié, Sylvie A..., et de la gérante de l'Eurl TI. KAZE. LA, Mme Marie Louisa X.... Le motif de cet entretien était : insultes à l'autorité, en la personne de la gérante, avec des propos malveillants (voleuse), et suite à plusieurs avertissements sur son comportement.
L'Eurl TI. KAZE. LA précise que M. Y... n'a pas voulu s'excuser de ses propos afin de trouver un compromis d'entente et de reprise de son poste de travail, et que la gérante a été obligée de lui adresser une mise à pied conservatoire pour une durée de trois jours à compter du 10 avril 2013 jusqu'au 13 avril 2013, avant d'entamer la procédure de licenciement.
M. Y... n'ayant pas repris son poste de travail, et l'Eurl TI. KAZE. LA n'ayant pas reçu d'avis d'arrêt de travail ou de courrier précisant le motif de son absence, ladite société adressait le 14 avril 2013, à M. Y..., une « lettre de fin de contrat de travail et de licenciement ».
L'Eurl TI. KAZE. LA conclut qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. Y... a bénéficié des règles légales de licenciement.
M. Y... entend voir confirmer la décision entreprise sauf à porter à 2944 ¿ le montant de l'indemnité de préavis et à 1500 ¿ l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure de licenciement et qu'il s'est rendu coupable de licenciement abusif.

Motifs de la décision :
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, que M. Y... ait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, aucune lettre de convocation n'étant produite.
À titre d'indemnisation pour cette irrégularité affectant la procédure de licenciement, il sera alloué à M. Y... la somme de 1260 ¿.
Dans sa lettre de rupture du contrat de travail en date du 15 avril 2013, l'Eurl TI. KAZE. LA reproche à M. Y... d'avoir proféré des insultes à l'égard de la gérante, en la traitant de voleuse. Il est également invoqué le non-respect par M. Y... de " ses tâches de travail répétitif ".
Aucun élément ne vient étayer les allégations de l'employeur, aucune attestation ni autre élément de preuve n'est fournie pour établir la réalité et la nature des insultes invoquées par la gérante de l'Eurl TI. KAZE. LA. Par ailleurs les manquements de M. Y... dans l'accomplissement de ses tâches de travail ne sont pas précisés et leur réalité est encore moins justifiée.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. Y... était abusif.
M. Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, il a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. En conséquence la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 2944 ¿ sera confirmée.
M. Y... ayant une ancienneté de 10 ans et trois mois au sein de l'entreprise, a droit en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3417 ¿.
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, M. Y... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. Y... justifiant avoir été au chômage et avoir perçu des allocations-chômage au moins jusqu'en septembre 2013, l'indemnisation qui lui sera allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, sera fixée à la somme de 5 000 ¿.
L'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 ¿, sera porté à 300 ¿ compte-tenu des frais engagés pour l'instance d'appel.
Dans la mesure où figure parmi les pièces produites par M. Y..., copie de l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte en date du 16 avril 2013, il ne sera ordonné à la charge de l'employeur que la remise du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois d'avril 2013.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de l'Eurl TI. KAZE. LA à payer à M. Y... la somme de 3417 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1260 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Le réformant sur les autres chefs de demande, et statuant à nouveau,
Condamne l'Eurl TI. KAZE. LA à payer à M. Y... les sommes suivantes :-2944 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-300 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l'Eurl TI. KAZE. LA de remettre à M. Y... son certificat de travail et son bulletin de paie du mois d'avril 2013, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 ¿,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl TI. KAZE. LA,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00540
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00540 ?
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