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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00427

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00427


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 183 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00427
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur David X...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Karine MIOT-RICHARD de la SELARL MIOT RICHARD et CARON (Toque 121) substituée par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
EDF SERVICES GUADELOUPE PRODUCTION Rue Euvremont Gene Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE ReprÃ

©senté par Maître Couroux (Toque 38) substitué par Maître WERTER, avocat au barreau de ...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 183 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00427
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur David X...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Karine MIOT-RICHARD de la SELARL MIOT RICHARD et CARON (Toque 121) substituée par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
EDF SERVICES GUADELOUPE PRODUCTION Rue Euvremont Gene Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Maître Couroux (Toque 38) substitué par Maître WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. David X..., agent EDF statutaire depuis 2002, en poste à CORDEMAIS (France), a été nommé en tant que chargé surveillance et intervention sur un site EDF de l'île de SAINT BARTHELEMY, à effet du 1er juillet 2010.
Le 2 août 2012, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de prise en charge de l'ensemble des frais relatifs au déménagement de ses effets personnels entre la métropole et Saint-Barthélemy et dans ses dernières demandes, a sollicité : la prise en charge par EDF du billet d'avion aller-retour vers Paris, plus 3 jours de congés payés, prise en charge du déménagement, prise en charge par EDF des frais liés à ce déménagement 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 1. 031, 27 ¿ par mois au titre du maintien de l'aide individualisée au logement (AIL) à compter d'octobre 2012, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EDF Archipel GUADELOUPE avait conclu au débouté de demandes et avait formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 14. 437, 78 ¿ au titre de l'aide individualisée au logement indument perçue par l'agent, outre celle de 900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle d'EDF.
Le 28 février 2014, Monsieur X... a régulièrement formé appel de cette décision.
Monsieur X... demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et sa confirmation en ce qu'il a débouté EDF de ses demandes ; Il demande à la cour de : constater l'acquiescement par la société EDF concernant la prise en charge des frais de déménagement, constater l'acquiescement à la demande de Monsieur X... par la société EDF concernant la prise en charge financière d'un billet d'avion aller/ retour vers la Métropole et l'octroi de trois jours de congés afin de superviser le déménagement, condamner la société EDF à prendre en charge financièrement les frais de logement et de repas lors de ce déplacement aux frais avancés de Monsieur X... et sur présentation de factures, condamner la société EDF à prendre en charge financièrement un billet d'avion aller/ retour vers la Métropole ainsi que la prise en charge des frais de logement et de repas lors de ce déplacement aux frais avancés de Monsieur X... et sur présentation de factures et l'octroi de quatre jours de congés afin de recevoir sur place les agences qui effectueront le déménagement en vue d'établir les devis, ordonner le maintien de l'allocation de Monsieur X... au titre de l'AIL d'un montant de 1. 031, 27 ¿ par mois à compter du mois d'octobre 2012,
condamner EDF à payer à Monsieur X... la somme de 5000 ¿ au titre du préjudice subi et celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient pour l'essentiel que :
l'article 30 du statut national des IEG prévoit que les frais de changement de résidence sont pris en charge par le service, ledit déménagement ne peut être organisé sans deux voyages en métropole, l'un pour faire effectuer des devis et l'autre pour superviser le déménagement, l'employeur de par sa résistance abusive, a entravé l'organisation dudit déménagement et lui a causé un préjudice, l'aide individualisée au logement doit lui être servie durant 5 années à compter de son emménagement ;
EDF sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande en remboursement de l'aide individualisée au logement, et statuer à nouveau de ce chef, condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 14. 437, 78 ¿ en remboursement de l'aide individualisée au logement indûment perçue. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens donner acte à EDF de qu'elle accepte de :
supporter le coût du déménagement des effets de Monsieur X..., sur la base des devis réalisés en janvier 2011, le volume estimé à l'époque restant inchangé, procéder à l'achat d'un billet d'avion à destination de la métropole, pour permettre à Monsieur X... d'être présent lors du déménagement, étant précisé que le coût de ce transport serait directement réglé par EDF allouer à Monsieur X... 3 jours de congés dans le cadre de ce même déménagement correspondant à 2 jours de voyage et 1 jour sur place rembourser à Monsieur X... les frais d'hébergement et de restauration engagés à l'occasion de ce déplacement, sur justificatifs et dans la limite du barème applicable eu sein d'EDF pour la région nantaise
condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 14. 437, 78 ¿ en remboursement de l'aide individualisée au logement indûment perçue.
En tout état de cause : condamner Monsieur X... à payer la somme de 1. 200, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mettre à la charge de Monsieur X... les entiers dépens ;
Elle rétorque notamment que :
M. X... était parfaitement informé des aides financières à la mobilité auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre de son changement d'affectation, dont notamment la prise en charge de son déménagement, celui-ci n'a pas pu avoir lieu du seul fait de M. X..., lequel a changé d'avis à plusieurs reprises et a préféré percevoir une indemnité en compensation, M. X... ne remplit plus les conditions d'attribution de l'aide individualisée au logement, ne supportant plus de loyer et vivant sur un voilier, sans en informer son employeur ;

MOTIFS

sur la prise en charge du déménagement :
Attendu qu'il est constant et admis par les parties que M. X..., agent EDF statutaire, a droit à la prise en charge des frais de son déménagement entre la métropole et l'île de Saint-Barthélemy, consécutivement à sa mutation en juillet 2010 ;
Qu'en vertu de l'article 30 du statut national des agents, il est mentionné que « les frais de changement de résidence (déménagements, réeménagements) de l'agent et de sa famille sont supportés par le service ou l'exploitation intéressé audit changement ».
Attendu qu'EDF Archipel GUADELOUPE n'a jamais refusé la prise en charge de son déménagement à M. X... ainsi qu'il en résulte des nombreux mails échangés entre le service des ressources humaines et l'intéressé, notamment de février 2011 et mai 2012 ;
Que cependant, M. X... a tergiversé plusieurs fois sur son souhait de déménager ou de mettre ses meubles en garde-meubles (cf mail du 12 février 2011), exprimant clairement son souhait de percevoir une indemnité en lieu et place du déménagement (cf mail du 1er février 2011 d'EDF) ; Que l'employeur lui a répondu que l'Unité ne versait pas d'indemnité à l'agent pour remplacer le coût du déménagement ou d'un garde meubles.
Que de même, M. X... ne peut réclamer en sus de la prise en charge par EDF du coût d'un billet d'avion à destination de la métropole, pour permettre à Monsieur X... d'être présent lors du déménagement, de l'octroi à ce dernier de 3 jours de congés dans le cadre de ce même déménagement correspondant à 2 jours de voyage et 1 jour sur place et des frais d'hébergement et de restauration engagés à l'occasion de ce déplacement, un deuxième billet d'avion à destination de la métropole pour faire effectuer des devis de déménagement ; Qu'EDF accepte la prise en charge desdits frais correspondant aux devis que M. X... a fait effectuer en janvier 2011 sur le même cubage plus véhicule ; Que dès lors, les demandes supplémentaires de l'appelant seront rejetées et il y a lieu de donner acte à EDF de ce qu'elle accepte la prise en charge du déménagement dans les conditions qu'elle propose ; Que M. X... est à l'origine de l'absence de ladite prise en charge, ayant changé plusieurs fois d'option et ne souhaitant pas réellement organiser son déménagement mais simplement percevoir une indemnité en lieu et place ; Qu'il ne peut donc imputer à son employeur les conséquences de sa propre carence ; Que c'est à juste titre que le jugement a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts infondée ; Qu'il y a lieu à confirmation de ces chefs ; sur l'aide individualisée au logement :
Attendu qu'il est constant et admis par les parties que M. X..., agent EDF statutaire, a bénéficié d'une aide individualisée au logement, à compter de son emménagement sur l'île de Saint-Barthélemy, d'un montant de 1. 031, 27 ¿ par mois ;
Qu'une convention AIL a été conclue en application de la note RH du 19 juin 2009 et précisant les conditions d'attribution de ladite aide au logement, datée du 6 septembre 2010 ; Que même si M. X... ne l'a pas signée, cette convention a été exécutée à compter du 1er août 2010 et M. X... en demande l'application, faisant valoir que l'aide qui lui était versée mensuellement depuis cette date, lui a été supprimée depuis octobre 2012 ;
Que ladite convention est soumise à l'existence d'un bail, en vertu de l'article 2 et toute modification du bail, prorogation ou déménagement pendant ledit contrat, doit faire l'objet d'un avenant et accord du chef du service des ressources humaines ;
Qu'il résulte d'un courrier EDF du 5 octobre 2012, non démenti par M. X... que ce dernier vit désormais sur un voilier avec un mouillage privé sur Gustavia ;
Qu'en conséquence, en l'absence de justifictaions de bail et de loyer y afférent, M. X... ne remplit plus les conditions d'attribution de l'aide individualisée au logement ;
Qu'il sera débouté de sa demande de maintien de l'AIL depuis octobre 2012 ;
Que EDF sollicite le remboursement de l'aide versée à ce titre d'août 2011 à octobre 2012, au titre de l'indu ; Que cependant, elle a accepté ladite prise en charge sans justificatif de la part de l'agent et la date exacte de son déménagement effectué sans accord du service RH n'est pas établie ;
Qu'il y a eu accord implicite de celui-ci jusqu'au courrier susmentionné du 5 octobre 2012 ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la demande en remboursement de la somme de 14. 437, 78 ¿ formée par EDF a été rejetée ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Que l'appelant, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate que EDF accepte de : supporter le coût du déménagement des effets de Monsieur X..., sur la base des devis réalisés en janvier 2011, le volume estimé à l'époque restant inchangé, procéder à l'achat d'un billet d'avion à destination de la métropole, pour permettre à Monsieur X... d'être présent lors du déménagement, étant précisé que le coût de ce transport serait directement réglé par EDF allouer à Monsieur X... 3 jours de congés dans le cadre de ce même déménagement correspondant à 2 jours de voyage et 1 jour sur place rembourser à Monsieur X... les frais d'hébergement et de restauration engagés à l'occasion de ce déplacement, sur justificatifs et dans la limite du barème applicable eu sein d'EDF pour la région nantaise.
Condamne en tant que de besoin EDF à prendre en charge les frais sus-énoncés,
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... David aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00427
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00427 ?
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