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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00425

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00425


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 182 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00425
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2014- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Carlos X...... 97190 LE GOSIER Comparant en personne Assisté de Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Société TSA SOGETRAS Rue Emmanuel Varieux 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par M

aître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicat...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 182 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00425
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2014- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Carlos X...... 97190 LE GOSIER Comparant en personne Assisté de Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Société TSA SOGETRAS Rue Emmanuel Varieux 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Carlos X... a été mis à la disposition de la société TSA SOGETRAS, pour effectuer différentes missions d'intérim au cours d'une période du 27 septembre 2010 au 28 février 2012, en qualité de technicien cordiste, par le biais de l'entreprise de travail temporaire, la société TEMPO INTERIM Guadeloupe, devenue ERGOS ANTILLES, au motif d'accroissement temporaire d'activité.
Le 14 août 2012, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice, la société TSA SOGETRAS et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Il a sollicité la condamnation de la société TSA SOGETRAS au paiement des sommes suivantes : 40. 000 ¿ au titre d'indemnité de requalification, 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 458, 50 ¿ à titre d'indemnité de préavis et celle de 345, 85 ¿ de congés payés y afférents, 922, 13 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 7. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 8. 412, 80 ¿ au titre d'heures supplémentaires, 80. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement en date du 19 février 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Monsieur X... de ses demandes et rejeté celle formée par la société TSA SOGETRAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Carlos X... a régulièrement formé appel de ladite décision le 25 février 2014.
Il soutient en substance que : la demande de requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée, formulée directement auprès de l'entreprise utilisatrice est fondée sur l'article L. 1251-40 du code du travail, pour violation de l'article L. 1251-5 dudit code ; le motif unique tiré d'un accroissement temporaire d'activité mentionné dans tous les contrats successifs n'est pas justifié. son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir, réaliser tous travaux publics ; les contrats de mission se sont enchaînés sans respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive ; la rupture de son contrat est intervenue en sanction de son droit de retrait le 28 février 2012 en présence d'une situation de travail dangereuse pour le salarié, il ne disposait pas du matériel réglementaire élémentaire pour ses travaux acrobatiques en hauteur, l'employeur a préféré le rétrograder au rang d'ouvrier spécialisé pour les dernières missions, lui causant un préjudice moral ;
Monsieur X... demande à la cour de :. réformer le jugement déféré,. requalifier ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la TSA SOGETRAS pour violation des dispositions de l'article L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;. analyser la rupture en un licenciement abusif et irrégulier,. condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes : 40. 000 ¿ au titre d'indemnité de requalification, 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 458, 50 ¿ à titre d'indemnité de préavis et celle de 345, 85 ¿ de congés payés y afférents, 922, 13 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 7. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 8. 412, 80 ¿ au titre d'heures supplémentaires, 80. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, son conseil a sollicité la délivrance par la société SOGETRAS d'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés en conséquence et des feuilles de paie de septembre 2010 à février 2012 à l'entête de ladite société.
La société TSA SOGETRAS demande la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes du salarié et sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger que les demandes de Monsieur X... sont excessives et infondées ;
Elle rétorque que :
les contrats de mission reposaient sur un motif légitime, à savoir un accroissement temporaire d'activité, motif précis exigé par la loi et ce motif est justifié par des besoins ponctuels dus à de nouveaux chantiers ; l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence ne permet pas au travailleur temporaire de demander la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; elle n'a jamais entendu faire occuper au salarié un emploi durable lié à l'activité normale de la société ; elle produit les feuilles de pointage hebdomadaires mentionnant les heures de travail accomplies par le salarié, lequel n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires qu'il revendique ; le salarié a bénéficié du matériel nécessaire et ne prouve pas ses allégations en matière de non-respect des règles de sécurité, alors qu'il n'a jamais fourni l'attestation de formation diplômante pour effectuer des travaux en hauteur, ce qui a justifié sa reclassification en ouvrier polyvalent, sans incidence sur sa rémunération ; en exerçant son droit de retrait abusivement, M. X... a pris acte de la rupture du contrat, laquelle s'analyse en une démission ;
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail :
Attendu que Monsieur Carlos X... a été embauché selon un premier contrat de mission avec la société TEMPO INTERIM Guadeloupe, entreprise de travail temporaire, du 27 septembre 2010 au 30 octobre 2010, en qualité de technicien cordiste.
Que par la suite, plusieurs contrats de mission ont été conclus entre les parties jusqu'au 16 février 2012 et dans ce cadre, Monsieur Carlos X... a été mis à disposition de la société TSA SOGETRAS SAS, entreprise utilisatrice, pour « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » dont il demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail.
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Qu'un utilisateur ne peut donc faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1251-6 dudit code ; Qu'en l'espèce, les missions de l'appelant comportaient toutes le même motif de recours prévu à l'article L 1251-6 susvisé, à savoir « accroissement temporaire d'activité ».
Que le recours au travail temporaire est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir que les conditions requises sont remplies ; Que Monsieur X... a été engagé durant seize mois, sans interruption, pour effectuer essentiellement des travaux de cordiste, soit des travaux acrobatiques, sur des chantiers divers de la société SOGETRAS, laquelle a pour activité tous travaux publics terrestres ou sous-marins ;
Qu'elle ne peut se borner à mentionner comme justification d'une augmentation de son activité habituelle, le renfort d'équipes, ou des délais de livraison à respecter, ou même l'obtention de nouveaux chantiers non prévus, alors que l'obtention de chantiers sur appels d'offre est le propre d'une activité de travaux publics comme la société utilisatrice intimée ;
Que cette dernière ne justifie pas en l'espèce de la survenance d'une commande importante ni de travaux urgents dont l'exécution immédiate était nécessaire pour prévenir des accidents imminents par exemple et il ne résulte nullement des éléments du dossier que l'activité de la société SOGETRAS soit soumise à des variations cycliques de production ;
Qu'en conséquence, Monsieur Carlos X... est fondé à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, la société TSA SOGETRAS, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et ce à compter du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise.
Qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris et à requalification de la relation contractuelle de travail en ce sens.
Qu'en conséquence de ladite requalification, l'appelant peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 3. 458, 50 ¿.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Monsieur X... invoque une rupture de son contrat de travail en date du 28 février 2012, non matérialisée par un quelconque document émanant de l'employeur à cette date.
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Que la démission ne se présume pas et l'employeur ne peut assimiler l'exercice du droit de retrait du salarié, tel que prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
Que le droit de retrait permet au salarié de se retirer d'une situation de travail déterminée dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ;
Que Monsieur X... soutient qu'il a dû se retirer de son poste de travail le 28 février 2012 car son supérieur lui demandait de procéder à l'aide d'une tronçonneuse électrique au découpage de barres métalliques en hauteur, par temps de pluie ; Que le conducteur de travaux, M. Y..., atteste pour sa part que le salarié n'a pas admis une réflexion de sa part sur sa position et l'a insulté et menacé en réplique ;
Que dès lors, l'employeur ne peut invoquer une prise d'acte de la rupture de la part du salarié et aurait dû engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire à son égard ;
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant.
Qu'en outre, il est constant que la société SOGETRAS n'a pas respecté la procédure de licenciement et que le salarié en a subi nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1. 000 ¿, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Que compte tenu de son ancienneté (16 mois), de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, du fait qu'il a été indemnisé au titre de l'ASSEDIC en 2013, il sera alloué à Monsieur X... une indemnité d'un montant de 7. 000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en outre, le salarié intérimaire qui a obtenu la requalification de la relation de travail en CDI peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité, en l'espèce à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 3. 458, 50 ¿ outre son incidence congés payés de 345, 85 ¿ ;
Qu'ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise utilisatrice, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, s'élevant à la somme de 922, 13 ¿ ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que Monsieur X... soutient qu'il effectuait 8 heures de travail par jour et donc une heure supplémentaire par jour, commençant son travail à 6h30 du matin, selon un usage dans le bâtiment en Guadeloupe et le finissant à 14h30 ;
Que la société utilisatrice fait valoir que le salarié travaillait de 7 h le matin jusqu'à 14 heures, qu'il était rémunéré pour un horaire de 35 h par semaine et conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Que le salarié ne fournit ni décompte précis des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, se bornant à invoquer un usage sans l'établir d'une manière quelconque ;
Que de son côté, la société SOGETRAS verse aux débats les feuilles hebdomadaires de pointage concernant Monsieur X..., communiquées à la société d'intérim pour l'établissement des bulletins de salaire ;
Que celles-ci, même si elles ne sont pas assurées par un système électronique d'enregistrement automatique mais établies manuellement, constituent néanmoins un élément précis sur les horaires réalisés par le salarié que ce dernier n'a jamais contesté durant la relation de travail ;

Qu'en outre, le salarié a été réglé de certaines heures supplémentaires lorsqu'il en a effectuées, ainsi en font foi les bulletins de salaire de mars, juin, juillet 2011 et février 2012 ;
Que ce chef de demande sera rejeté ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que le salarié invoque des manquements de la société utilisatrice à son encontre en matière de fourniture de matériel nécessaire pour les travaux acrobatiques, le non-respect des règles de sécurité en la matière, la non-prise en charge d'un accident du travail et la rétrogradation de sa qualification professionnelle s'assimilant à du harcèlement moral ;
Qu'il résulte de l'article L. 1251-23 du code du travail que l'entreprise utilisatrice doit fournir les équipements de protection individuelle ;
Que les contrats de mission conclus par Monsieur X... mentionnaient que lui étaient fournis « casque, gants, chaussures de sécurité, harnais de sécurité » mais la société SOGETRAS ne justifie pas la remise dudit équipement au salarié, ne produisant pas les bons de remise y afférents signés par ce dernier ; Que cependant, le travail en hauteur, régulier ou temporaire, est une activité à risque et l'entreprise doit prévenir les risques et les évaluer, étant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des travailleurs ;
Que le salarié fait état d'un accident dont il aurait été victime sur le lieu du travail mais ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, un simple devis dentaire étant insuffisant à établir la survenance d'un tel fait ;
Que le salarié fustige sa requalification en ouvrier polyvalent telle que figurant sur certains contrats de mission aux lieu et place de sa qualification réelle de technicien cordiste, mesure de rétrogradation destinée à l'humilier selon lui ;
Qu'en effet, sur certains contrats d'intérim, le salarié a été qualifié d'ouvrier spécialisé ou ouvrier polyvalent du bâtiment, à la demande de l'entreprise utilisatrice, sans que sa rémunération en soit affectée ;
Que la société SOGETRAS explique ce changement par le fait que Monsieur X... ne lui a jamais fourni le justificatif de sa qualification professionnelle ;
Que même si le diplôme de formation de cordiste n'est pas versé au dossier par le salarié, il appartenait à la société utilisatrice de lui faire passer la formation validant ses compétences en la matière ;
Qu'en conséquence, la société SOGETRAS n'a pas exécuté de bonne foi la relation de travail, causant un préjudice moral au salarié, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 2. 000 ¿ ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par la société SOGETRAS des documents de rupture, à savoir un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés en conséquence et les feuilles de paie de septembre 2010 à février 2012 à l'entête de ladite société.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société intimée à payer à Monsieur X... une somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société SOGETRAS, succombant en sa résistance, sera déboutée de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle de travail au sein de la société TSA SOGETRAS en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010.
Dit et juge que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la société TSA SOGETRAS à payer à Monsieur Carlos X... les sommes suivantes : 3. 458, 50 ¿ au titre d'indemnité de requalification, 7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 458, 50 ¿ à titre d'indemnité de préavis et celle de 345, 85 ¿ de congés payés y afférents, 922, 13 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 1. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enjoint à la société TSA SOGETRAS de délivrer à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés en conséquence du présent arrêt et les bulletins de salaire sur la période de septembre 2010 à février 2012 comportant l'entête de ladite société.
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Condamne la société intimée aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00425
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00425 ?
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