FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 181 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00424
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
SARL E... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Christophe X...... 83200 TOULON Représentée par Maître SZWARCBART de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Christophe X... a été engagé par la SARL E..., qui exploite un salon de coiffure à l'enseigne « Jacques DESSANGE » selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2009 en qualité de coloriste/ technicien/ Co manager, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 268, 71 ¿ ;
Selon avenant au contrat de travail, M. X... a occupé à compter du 1er octobre 2009 les fonctions de manager du salon de coiffure et percevait en sus une indemnité de manager de 900 ¿ brut et un intéressement de 10 % sur le montant hors taxes des ventes de produits qu'il réalisait.
Le 21 avril 2010, le salarié a reçu une lettre de mise en garde concernant ses fonctions de manager.
Le 14 mai 2010, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins de paiement par l'employeur d'heures supplémentaires, invoquant en outre du harcèlement moral à son encontre.
Au terme de deux avis en date des 29 juin et 13 juillet 2010, M. X... a été déclaré inapte « à tous emplois dans l'entreprise » par la médecine du travail. Il a été licencié par lettre du 31 août 2010 pour inaptitude physique définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, la juridiction saisie a condamné la SARL E... à verser à M. Christophe X... les sommes suivantes :-8. 933, 93 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période de mars 2009 à mai 2010,-9. 784, 12 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %,-1. 874, 85 ¿ à titre d'incidence congés payés,-20. 356, 20 ¿ à titre de dommages-intérêts pour agissements de harcèlement moral,-19. 234, 26 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,-9. 617, 13 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-961, 73 ¿ à titre de congés payés y afférents,-1 500, 00 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration au greffe en date du 24 février 2014, la SARL E... a interjeté appel de ladite décision.
Aux termes de conclusions notifiées à la partie adverse en date du 15 septembre 2014, la SARL E... demande à la cour de : dire et juger que M. Christophe X... est défaillant dans la démonstration d'agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, dire et juger le harcèlement moral allégué inexistant, constater que M. Christophe X... verse aux débats un relevé d'heures supplémentaires fantaisiste, constater que M. Christophe X... prétend en toute mauvaise foi n'avoir pas reçu les documents sociaux à remettre à l'expiration du contrat de travail ainsi que son dernier salaire, constater qu'il a été entièrement rempli de ses droits,
En conséquence, infirmer le jugement en date du 24 janvier 2014 du conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, débouter M. Christophe X... de sa demande en « nullité » de son licenciement pour inaptitude non professionnelle, débouter M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, eu égard à la légèreté des demandes de M. Christophe X..., le condamner à payer à la société E... SARL une somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Selon conclusions notifiées le 23 février 2015, M. X... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL E... à lui payer les sommes suivantes :-8. 933, 93 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période de mars 2009 à mai 2010,-9. 784, 12 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %,-1. 874, 85 ¿ à titre d'incidence congés payés,-20. 356, 20 ¿ à titre de dommages-intérêts pour agissements de harcèlement moral,-19. 234, 26 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,-9. 617, 13 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-961, 73 ¿ à titre de congés payés y afférents,-2. 000 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. et sollicite la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Que M. X... produit un relevé de ses heures de travail sur la période travaillée de mars 2009 à mai 2010, faisant ressortir 602 heures supplémentaires, soit des semaines de 51 heures, au regard notamment des agendas de rendez-vous clientèle qu'il produit aux débats ;
Que l'employeur fait valoir en réponse que le salarié était rémunéré pour un horaire de 151h 67 par mois soit 5 jours à 7 heures et un jour de repos et conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, produisant les états journaliers de travail du salarié sur la période considérée ;
Qu'il résulte de l'analyse des agendas de rendez-vous que les jours travaillés, M. X... commençait son travail à 9 heures et le finissait vers 18 heures, voire 19heures, mais également qu'il prenait généralement une pause déjeuner d'une heure minimum, ce qui est attesté par des employés du salon (cf attestations Y... Séverine et Z... Elina) ;
Que compte tenu des arrêts maladie de M. X... (en novembre 2009 et avril 2010), de ses congés annuels (janvier et février 2010), de ses jours de repos et jours de récupération, des heures supplémentaires réglées en juin, juillet et août 2009, il résulte des éléments produits de part et d'autre que M. X... effectué dix heures supplémentaires les semaines de septembre, octobre et décembre 2009, de même qu'en mars 2010 ;
Que compte tenu du taux horaire, il y a lieu de dire et juger que M. X... est en droit de prétendre au paiement de 112 heures supplémentaires majorées à 25 %, représentant une somme de 3. 122 ¿ et 35 heures supplémentaires majorées à 50 % représentant une somme de 1. 170, 75 ¿, outre l'incidence congés payés y afférents de 429, 27 ¿ ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement en date du 31 août 2010 est libellée en ces termes :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement aux motifs suivants : inaptitude à tous emplois dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 13 juillet 2010 et l'impossibilité de tout reclassement au sein de notre entreprise, impossibilité attestée par la médecine du travail. En effet, nous avons soumis au Médecin du travail l'opportunité de vous reclasser soit à un poste de coupeur (y compris avec d'éventuels horaires aménagés) soit à un poste d'hôte d'accueil qui aurait été créé spécialement pour vous. Le Médecin du travail n'a pas jugé ces postes compatibles avec votre état. Il n'existe en conséquence aucun poste disponible ou à créer qu'il soit possible de vous proposer dans notre entreprise. En date du 6 août 2010, nous vous avons également proposé un reclassement externe, et plus précisément un poste d'hôte d'accueil au sein de la société DRY CLEAN. Vous avez choisi de le refuser ¿. »
Attendu que le licenciement est donc fondé sur l'inaptitude physique du salarié dûment constatée par la médecine du travail.
Que le salarié invoque la nullité du licenciement en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, en faisant valoir qu'il a été victime d'un véritable harcèlement moral de la part de son employeur, ayant des répercussions sur son état de santé.
Attendu qu'aux termes de l'article L ; 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L-l 152-1 à L-1152-3 et L-1153-1 à L-1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Qu'il appartient donc à M. X... d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Qu'à ce titre, M. X... expose qu'il aurait souffert de troubles anxio-dépressifs consécutifs à un harcèlement moral du à des dépassements excessifs d'horaires de travail, une remise en cause de ses compétences et de son implication dans des courriers formulant des reproches injustifiées ; Attendu que cependant, de son embauche à avril 2010, M. X... ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et n'a invoqué du harcèlement et des dépassements d'horaire qu'après avoir reçu une lettre d'observations de nature disciplinaire de la part de son employeur en date du 21 avril 2010 ; Que si effectivement, il a été dit et jugé que M. X... avait effectué des heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été réglées en totalité, la matérialité de ce fait ne saurait suffire à lui seul à caractériser du harcèlement moral à son égard alors qu'il n'a jamais contesté ses horaires de travail avant sa lettre du 29 avril 2010, en réponse à l'avertissement de son employeur ; Que ce dernier reprochait aux termes dudit courrier, à M. X..., devenu manager du salon depuis octobre 2009, outre des incidents avec la clientèle, une qualité de réception qui ne correspondait pas au standard « Jacques DESSANGE », un harcèlement de sa part envers le personnel du salon, notamment les apprenties ; Que M. X... n'a pas contesté judiciairement ledit avertissement et s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 avril suivant ; Que ladite sanction s'inscrit dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne saurait caractériser du harcèlement moral, alors que les griefs reprochés au salarié sont établis par les pièces produites au dossier ; Qu'il ressort des attestations versées aux débats que M. X... s'est livré à partir du moment où il a été désigné manager du salon, à un management du personnel s'apparentant à du harcèlement moral doublé d'injures envers des apprenties coiffeuses ou du personnel féminin ; Que de par son comportement, il a poussé certaines à la dépression (cf attestation de A... Lovely) ou à la démission (cf attestation de B... Sophia) et était à l'origine d'une ambiance de travail détestable (cf attestation de C... Sarah) ; Que Mme Maëva D..., ancienne apprentie, atteste en ces termes : «.... lors de sa première réunion, il nous a dit : il y aurait un avant X... et un après X... ! effectivement, depuis son arrivée et cette réunion, il s'est passé au sein du salon beaucoup de conflits qui ont été créés par M. X... : je l'ai vu et entendu dire à Axel qui était apprentie, à LOVELY qui était coiffeuse, à SEVERINE qui est esthéticienne du salon, à SARAH qui était apprentie : « je vous vire ».
M. X... était méchant, il abusait de son pouvoir de manager, nous traitait comme des esclaves.
Je me suis mise moi-même en arrêt maladie pendant trois semaines suite à une dépression. Je n'ai pas donné de nouvelles pendant deux semaines à mes parents, à Mme E.... J'étais devenu une loque humaine.
Pendant deux semaines, M. X... me menaçait au téléphone en me jurant que si je ne donnais pas de nouvelles, il allait me virer !
Au bout de trois semaines après mon arrêt maladie, j'ai repris mon poste mais j'étais toujours sous anti dépresseurs.
M. X... continuait à me mettre la pression : « vous foutez rien, vous êtes nulle, vous n'aurez jamais votre diplôme ».
Je pleurais tous les jours, c'était devenu une angoisse de venir travailler à DESSANGE à cause de M. X....
J'ai quitté le salon car j'étais dégoûté du métier. J'ai mis un an à m'en remettre ». Que plusieurs salariées ont confirmé les reproches de l'employeur sur le mangement de M. X..., son agressivité permanente à leur égard et sa volonté de les humilier ; Qu'ainsi, Mlle F... Nathanaëlle expose ainsi ses « fortes tendances à agir de façon très agressive » et que « dépassée par la pression qu'il lui mettait au fil du temps et de son comportement désagréable, elle a eu un grand moment de découragement.. ». Que de même, Mlle G... témoigne de cette propension à l'insulte : « alors que Mme E... Nassera (la patronne) était hors du département, M. X... d'un ton agressif a commencé à me disputer employant des termes vexants « vous êtes une malpropre, j'en ai rien à foutre etc.. » tout cela en présence des clients. Le lendemain, je fus convoqué et M. X... me présenta une lettre d'avertissement prétextant qu'elle avait été autorisée par Mme E... Ne me sentant coupable de rien et jugeant être dans mes droits, j'ai refusé de la signer et appris par la suite la falsification de ce document de la bouche de Mme E.... Je précise également avoir assisté à de nombreuses disputes entre M. X... et le reste du personnel car il faisait preuve d'agressivité verbale et employait des sanctions pas toujours légales surtout envers les apprenties ». Que de même, Mme Y... Séverine, esthéticienne attachée au salon de coiffure, atteste de « propos aussi déplacés que racistes de M. X..., ayant eu à subir ses colères inexpliquées lequel lui a dit « ce n'est pas DESSANGE c'est antillais », qu'elle le gonflait et de se tirer de son salon.. » Que Mme H... Dominique coiffeuse, conclut que « M. X... voulait je pense abuser de sa situation hiérarchique et me parlait « comme un larbin ». Qu'il résulte des documents médicaux produits au dossier que M. X... était déjà fragilisé par une affection de longue durée, à savoir un état dépressif préexistant à l'embauche pour lequel lui étaient prescrits des antidépresseurs et qui l'a contraint à suspendre l'exécution de son contrat de travail à plusieurs reprises. Que dès lors, la matérialité de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. X... n'est nullement établie et utilement contredite et remise en cause par l'employeur ; Qu'il y a lieu de considérer l'absence de faits présumant l'existence d'un harcèlement moral tel qu'invoqué par M. X.... Qu'il n'est de même pas établi que l'état de santé du salarié soit en réaction à une situation éprouvante d'origine professionnelle selon ses dires, dès lors qu'il ne s'agit nullement d'une inaptitude professionnelle et qu'il existait un état préexistant et des antécédents médicaux, consécutif notamment à des décès familiaux ;
Qu'après analyse de l'ensemble des faits invoqués par le salarié pris dans leur globalité, et des éléments produits par l'employeur, l'argumentation de la société E..., aux termes de laquelle la pathologie de M. X... est seule à l'origine de son inaptitude à assumer un poste de responsabilité par nature stressant, sera retenue en l'absence de faits laissant présumer du harcèlement moral au sens des dispositions susvisées.
Qu'il s'en suit que l'inaptitude physique de M. X... Christophe n'est pas la conséquence de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, et sa demande de nullité de son licenciement sera rejetée ;
Qu'il y a lieu à réformation du jugement de ce chef et au débouté des demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Que compte tenu de son état de santé et de son inaptitude pour maladie non professionnelle, M. X... n'a pu effectuer son préavis et ne peut dès lors réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre ;
Sur la remise de documents légaux
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur des bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées en conformité avec le présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi et le certificat de travail ayant déjà été remis à M. X... ;
Que compte tenu de la situation des parties, aucune considération d'équité ou autre ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la société E... supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout,
Condamne la SARL E... à payer à M. X... Christophe les sommes suivantes :
3. 122 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période de mars 2009 à mai 2010,-1. 170, 75 ¿ à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %, 429, 27 ¿ à titre d'incidence congés payés, et enjoint à l'employeur de délivrer au salarié le bulletin de paie afférent aux sommes susvisées.
Déboute M. X... du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL E... aux dépens.