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15/06/2015 | FRANCE | N°14/00423

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 juin 2015, 14/00423


BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 180 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00423
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- section Commerce RG no F 13/ 00034.
APPELANT
Monsieur Jocelyn X... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparant en personne. Assisté de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
LA POSTE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA GUADELOUPE Rue Victor Hugues 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître André LETIN, avocat au barre

au de GUADELOUPE (TOQUE 60).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositio...

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 180 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00423
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- section Commerce RG no F 13/ 00034.
APPELANT
Monsieur Jocelyn X... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparant en personne. Assisté de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
LA POSTE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA GUADELOUPE Rue Victor Hugues 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 60).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, Président de Chambre, et Madame Françoise Gaudin, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 JUIN 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que celles-ci s'accordent à dire que M. X... a été engagé par la POSTE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 2007, à effet du 5 mars 2007.
Dans la rubrique « emploi et qualification » il est y mentionné : « Le contractant exercera les activités attachées à la fonction de RELATION CLIENTELES SF/ RGP II-2, relevant du niveau de classification II-2, étant entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, il pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi et à sa qualification. »
Sur son bulletin de paie de novembre 2010, M. X... constatait que pour la rubrique " FONCTION ", il était mentionné « GUICHETIER CONFIRME » au lieu de la mention « RELATIONS CLIENTELES SF/ RGP II-2 » précédemment utilisée.
Il faisait savoir à la direction qu'il était en désaccord avec « la modification de son contrat travail initial » et entendait voir saisir la commission consultative paritaire pour faire valoir ses droits.
Par acte huissier en date du 31 décembre 2012, M. X... faisait citer la POSTE à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater que le poste de guichetier attribué unilatéralement ne correspondait pas au contrat de travail et qu'il devait être affecté à un poste correspondant aux dispositions de ce contrat. Il demandait paiement de la somme de 100 000 ¿ en réparation de son préjudice, notamment moral pour violation de son contrat de travail, ainsi que paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2014, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 mars 2015, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir constater que le poste de guichetier attribué unilatéralement ne correspond pas à son contrat travail, qu'il doit être affecté à un poste correspondant aux dispositions de son contrat, et réitère sa demande de paiement de la somme de 100 000 ¿ en réparation de son préjudice notamment moral pour violation de son contrat de travail. Il réclame en outre paiement de la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la POSTE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La POSTE explique qu'elle n'a pas modifié le poste de travail de M. X..., mais qu'elle a simplement procédé à un changement d'appellation, sans conséquences sur les conditions de travail du demandeur.

Motifs de la décision :
Il ressort de l'examen des documents versés aux débats, notamment de celui produit en pièce no 1 par l'intimée, intitulé « nouvelle structure du référentiel des fonctions de l'enseigne (classe I à III et groupe A) », prenant effet à compter du 30 juillet 2010, que la fonction de « relation clientèles SF/ RGP II-2 » ne figure plus dans la « liste des fonctions autorisées en bureau » (§ 3. 1 du document suscité).
Il est précisé dans ce document que les notions de Spécialité-Filière, Secteurs d'activité disparaissent au profit d'une nouvelle structure du référentiel des fonctions :
" Famille/ Filière/ Emploi/ Fonction ".
Dans la catégorie des " Familles " figure notamment « Relation client (Ligne conseil bancaire, vente multicanaux...) ", le terme " Relation client " désignant dès lors, non pas un poste ou une fonction, mais une famille d'emplois, au sein de laquelle existent différents emplois et fonctions.
Il est précisé que les fonctions ne figurant plus au référentiel de l'Enseigne ne doivent plus faire l'objet d'un rattachement d'agent, et que la situation des agents encore affectés sur ces fonctions sera examinée et réglée au second semestre 2010.
L'examen des bulletins de salaire de M. X... montre que le montant de sa rémunération a été conservé après le mois d'octobre 2010. Il a également conservé son grade « ACC22 » et son ancienneté dans ce grade.
Par-delà le changement de dénomination de sa fonction, M. X... n'explique, ni ne justifie en quoi les fonctions qu'il exerçait avant novembre 2010 ont été modifiées.
Le changement de dénomination de la fonctions exercée par le salarié ne saurait constituer une modification du contrat travail, M. X... ne justifiant nullement que ces attributions aient été modifiées.
Il ne peut se prévaloir utilement des documents extraits du site Internet de la POSTE pour soutenir que la fonction " relation clientèle SF/ RGP " existerait toujours dans le référentiel des fonctions de son employeur, puisque ces documents font seulement apparaître pour l'expression « relation clientèle sf/ rgp » qu'il recherchait dans le moteur de recherche de ce site internet, différents intitulés de postes tels que « Conseiller Spécialisé en Patrimoine », « Chargé de Clientèle Service Clientèle », « Conseiller Clientèle B to B »..., mais aucunement la fonction " relation clientèles SF/ RGP ".
En l'absence de modification d'un élément substantiel du contrat de travail, M. X..., ne saurait se prévaloir d'un violation par son employeur de ses obligations contractuelles, et obtenir réparation d'une telle violation.
En conséquence le jugement déféré, par lequel M. X... a été débouté de ses demandes doit être confirmé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la POSTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00423
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-15;14.00423 ?
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