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15/06/2015 | FRANCE | N°14/00418

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 juin 2015, 14/00418


BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00418
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- section Commerce RG no F 11/ 00366.
APPELANTE
Madame Martine Raphaëlle X... épouse Y... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 108), substituée par Maître Julie TROUPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉES
SARL NINA GUADELOUPE Immeuble

entre 2 Mers-Zac Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée Me Isabelle WERTER-FILLOIS,...

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00418
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- section Commerce RG no F 11/ 00366.
APPELANTE
Madame Martine Raphaëlle X... épouse Y... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 108), substituée par Maître Julie TROUPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉES
SARL NINA GUADELOUPE Immeuble entre 2 Mers-Zac Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).
SARL CARIBEL FREBAULT 17 Rue ACHILLE René Boisneuf 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 JUIN 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE : Selon les bulletins de paie produits aux débats, Mme X... a commencé à travailler en qualité de vendeuse pour la Société NATURALIA à compter du 1er mai 1984. Après être passée au service de la Société CARAÏBES BEAUTE INTERNATIONAL à compter de septembre 2004, elle a été à nouveau employée par la Société NATURALIA à compter de juillet 2007, l'intéressée continuant à percevoir sa prime d'ancienneté, la direction de CARAÏBES BEAUTE INTERNATIONAL, ayant d'ailleurs fait savoir à Mme X... par courrier du 11 octobre 2004, qu'elle conservait son salaire, son statut et son ancienneté. A compter du 25 mai 2009, Mme X... est passée au service de la Société RBF'S EXPLOITATION, jusqu'au 31 décembre 2010. Cet employeur ne lui reconnaissait, dans un premier temps, qu'une ancienneté ne remontant qu'au 25 mai 2009, puis faisait figurer à compter de janvier 2010 une ancienneté remontant au 1er juillet 2007. A partir de janvier 2011, l'employeur de Mme X... devenait la Société NINA GUADELOUPE jusqu'en mars 2012. D'avril 2012 jusqu'au 31 juillet 2013, son employeur était la Société CARIBEL FREBAULT, laquelle mentionne une ancienneté à compter du 1er juillet 2007. Depuis août 2013, l'employeur de Mme X... est la Société CARIBEL SUNSET. Le 10 novembre 2010, Mme X... adressait à la Société RBF'S EXPLOITATION, un courrier recommandé rappelant qu'elle était caissière-vendeuse au sein de l'établissement depuis 26 ans et rappelait que par lettre du 11 décembre 2009 elle avait déjà informé son employeur des irrégularités concernant notamment son ancienneté. Invoquant d'une part les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'autre part la convention collective « parfumerie-esthétique », elle réclamait un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de salaire. Par courrier du 16 novembre 2010, la Société RBF'S EXPLOITATION invoquait la mention portée par la Société NATURALIA sur son registre du personnel, faisant apparaître que Mme X... avait été engagée par cette dernière à compter du 1er juillet 2007, et s'opposait aux demandes de rappel de rémunération. Le 27 avril 2011, Mme X... saisissait le conseil de prud'homme de Pointe à Pitre aux fins, dans un premier temps, d'obtenir paiement par la Société NINA GUADELOUPE, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté. Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction prud'homale, devant laquelle est intervenue la Société CARIBEL FREBAULT, déboutait Mme X... de ses demandes. Par déclaration du 7 mars 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 avril 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir condamner solidairement la Société NINA GUADELOUPE, la Société CARIBEL FREBAULT et la Société CARIBEL SUNSET à lui payer les sommes suivantes :-21 640, 48 euros de rappel de salaires du 25 mai 2009 au 30 avril 2015,-9767, 57 euros de prime d'ancienneté d'avril 2006 à avril 2014,-5 376 euros de dommages et intérêts,-3 000 euros au tittre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... demande également qu'il soit jugé que :- la Société NINA GUADELOUPE, la Société CARIBEL FREBAULT et la Société CARIBEL SUNSET seront tenues à son égard au rappel de salaires à compter du mois de mai 2015 jusqu'à la liquidation de ses droits, sur la base d'un salaire mensuel de 1792 euros, sauf nouvel avenant plus favorable,- la Société NINA GUADELOUPE, la Société CARIBEL FREBAULT seront tenues à son égard d'une prime d'ancienneté à compter du mois de mai 2014 jusqu'à la liquidation de ses droits sur la base de la somme mensuelle de 168 euros, sauf nouvel avenant plus favorable,- ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2010,- la Société NINA GUADELOUPE, la Société CARIBEL FREBAULT et la Société CARIBEL SUNSET devront sous astreinte lui remettre ses fiches de paie rectifiées à compter du mois d'avril 2006 jusqu'à la liquidation effective de ses droits, et transmettre la présente décision aux organismes sociaux et caisse de retraite auxquels elle est affiliée.
A l'appui de ses demandes, Mme X... explique que son contrat de travail a fait l'objet de 7 transferts entre les exploitants successifs par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle a droit au maintien de l'ancienneté et de la rémunération acquise chez le précédent employeur.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 février 2015, auxquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, les sociétés CARIBEL FREBAULT et NINA GUADELOUPE entendent voir mettre hors de cause cette seconde société au motif que les prétentions de Mme X... sont relatives à un manquement à des obligations nées du contrat de travail antérieur à la modification juridique dans la situation de l'employeur.
Les sociétés intimées concluent en outre à l'irrecevabilité des demandes de Mme X... puisqu'elles ont strictement appliqué les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux conditions en vigueur au jour du transfert de son contrat de travail tant sur l'ancienneté que sur le montant de ses salaires. Elles font valoir également que tout au plus Mme X... peut solliciter la régularisation de la prime d'ancienneté au regard des nouvelles dispositions de la convention collective nationale, à la condition que ces dispositions soient étendues à la Guadeloupe, et d'en rapporter la preuve.
A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande de rappel de salaire et de la prime d'ancienneté, en faisant valoir que le salaire de Mme X... est conforme à celui qu'elle percevait avant le transfert de son contrat de travail, et son ancienneté est conforme à celle résultant du registre du personnel. Elles expliquent qu'elles ne peuvent être tenues pour des manquements à des obligations qu'elles n'ont pas contractées lors de la cession du fond de commerce.
Elles entendent en conséquence voir rejeter les demandes de Mme X....

MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Par ailleurs l'article L. 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :- 1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,- 2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Ce texte précise en outre que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Il résulte des explications fournies par les sociétés intimées dans leurs conclusions sus citées, que : « l'existence d'une entité économique autonome est établie puisque les entreprises successives ont repris l'ensemble de moyens corporels et incorporels nécessaire à la poursuite ¿ » (page 5 desdites conclusions), « le contrat de travail de Madame Y... a donc été transféré lors de la cession du fonds de commerce de la SARL NINA GUADELOUPE à la Société CARIBEL FREBAULT » (page 5 des conclusions), « la régularité de la relation contractuelle suite au transfert de son contrat de travail après la cession du fonds de commerce de la Société RBFS EXPLOITATION à la SARL NINA GUADELOUPE puis à la SARL CARIBEL FREBAULT. » Il résulte de l'ensemble de ces explications :- d'une part, qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de Mme X... entre ses employeurs successifs, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, puisqu'il y a eu à chaque fois reprise de la même entité économique,- d'autre part, que les dispositions du premier alinéa et du dernier alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail sont bien applicables en l'espèce, puisqu'il y a eu cession du fonds de commerce entre les employeurs successifs, et donc convention entre eux, le nouvel employeur étant tenu dès lors aux obligations qui incombaient à l'ancienne employeur à la date du transfert du fonds de commerce. Ainsi la société RBFS EXPLOITATION, qui a reconnu que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté antérieure à la date d'acquisition du fonds de commerce (25 mai 2009), puisqu'elle a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 1er juillet 2007, aurait dû d'une part maintenir le montant du salaire mensuel à la somme de 1688, 09 euros qui était versée par le précédent employeur, la Société NATURALIA, et tenir compte de l'ancienneté réelle de Mme X..., laquelle remonte à 1984.
Manifestement la société RBFS EXPLOITATION a violé les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, puisqu'elle n'a versé qu'un salaire mensuel de 1390 euros, et qu'elle a réduit l'ancienneté de Mme X..., en ne la faisant remonter qu'au 1er juillet 2007.
A raison d'une perte de salaire de 298, 09 euros par mois, Mme X... a subi un manque à gagner de 10 611, 15 euros pendant la période de mai 2009 à mars 2012, date à partir de laquelle l'employeur n'était plus la Société NINA GUADELOUPE mais CARIBEL FREBAULT. Ces deux sociétés, tenues toutes deux à l'égard de Mme X... au paiement de cette somme, en vertu de l'article L. 12214-2 du code du travail, seront condamnées in solidum au paiement de son montant au profit de la salariée.
La Société CARIBEL FREBAULT n'ayant été l'employeur de Mme X... que jusqu'en juillet 2013, elle supportera seule la charge de la somme de 4769, 44 euros correspondant à la période d'avril 2012 à juillet 2013.
La Société CARIBEL SUNSET n'ayant pas été attraite dans la procédure, ne peut être condamnée au paiement de ce montant, ni au rappel correspondant à la période postérieure à juillet 2013.
La convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique (no 3123) en date du 11 mai 1978, entrée en vigueur le 12 mai 1978, étendue par arrêté du 20 mai 1980, s'applique aux départements d'outre-mer, selon son article 1er.
Son article 15 prévoit l'attribution d'une prime d'ancienneté qui est portée à 25 points pour 15 ans d'ancienneté. Sur la base de 6, 36 euros le point, la prime due à Mme X... doit être fixée à 159 euros.
Compte tenu d'un versement effectif mensuel de 73, 27 euros, il reste dû à Mme X... pour la période d'avril 2006 à mars 2012, date à partir de laquelle la Société NINA GUADELOUPE n'était plus l'employeur de Mme X..., la somme de 6172, 56 euros.
En conséquence la Société NINA GUADELOUPE et la Société CARIBEL FREBAULT seront condamnées in solidum à payer à Mme X... ce montant. Pour sa part, la Société CARIBEL FREBAULT sera condamnée à payer au titre du rappel de la prime d'ancienneté la somme de 1371, 68 euros pour la période d'avril 2012 à juillet 2013, date à laquelle elle a cessé d'être l'employeur de Mme X....
Si la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique en date du 24 juin 2011, s'applique bien aux département d'outre-mer, selon son article 1er, et a fait l'objet d'arrêtés d'extension en date des 30 mai et 5 juillet 2012, en revanche ce texte conventionnel exclut de son champ d'application la vente au détail de parfumerie, produits de beauté, de toilette et d'hygiène, et la classification des emplois qu'elle prévoit ne comporte celui de vendeuse. En conséquence Mme X... est mal fondée à invoquer ce texte à l'appui de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Enfin si les sociétés NINA GUADELOUPE et CARIBEL FREBAULT peuvent être tenues aux rappels de salaires résultant d'une réduction injustifiée du montant mensuel de la rémunération de Mme X..., par un précédent employeur, en l'occurrence la société RBFS'EXPLOITATION, à charge pour les deux nouveaux employeurs de solliciter de celle-ci le remboursement des sommes acquittées, elles ne sauraient être tenues à paiement de dommages et intérêts à l'égard de la salariée, aucune mauvaise foi ne pouvant leur être imputée, s'étant bornées à reprendre les dispositions du précédent employeur.
Par ailleurs le préjudice subi du fait du retard de paiement, sera indemnisé par les intérêts au taux légal, courant sur les sommes dues à compter du 12 décembre 2013, date de l'audience des débats devant les premiers juges, au cours de laquelle la salariée a réclamé la totalité des créances de rémunération échues.
Un bulletin de salaire complémentaire sera délivré à Mme X..., par chacune des deux sociétés intimées, sur lequel sera porté les montants des rappels de rémunérations allouées par le présent arrêt, pour la part qui leur incombe chacune personnellement.
Il appartiendra à Mme X... de se prévaloir de la présente décision auprès des organismes sociaux.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposées tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... des chefs de demandes figurant ci-après,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés NINA GUADELOUPE et CARIBEL FREBAULT à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-10 611, 15 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2009 à mars 2012,-6172, 56 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2006 à mars 2012,-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société CARIBEL FREBAULT à payer à Mme X... la somme de :-4769, 44 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2012 à juillet 2013,-1371, 68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2012 à juillet 2013
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2013,
Dit que les sociétés NINA GUADELOUPE et CARIBEL FREBAULT devront, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, délivrer chacune, en ce qui les concerne, un bulletin de paie complémentaire comportant le montant des sommes allouées par le présent arrêt et qui leur sont personnellement imputables, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Condamne les sociétés NINA GUADELOUPE et CARIBEL FREBAULT aux entiers dépens,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00418
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-15;14.00418 ?
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