La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2015 | FRANCE | N°14/00408

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 juin 2015, 14/00408


FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 177 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00408 Jonction avec le RG 14/ 00412
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- section Industrie RG no F 12/ 00100.
APPELANTS
Monsieur Steeve X...... 97115 SAINTE-ROSE/ GUADELOUPE Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 14), substitué par Maître PIERRE-LOUIS Nancy, avocat au barreau de GUADELOUPE.
Monsieur Ruddy Y...... 97129 LAMENTIN ReprésentÃ

© par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 41).
INTI...

FG/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 177 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00408 Jonction avec le RG 14/ 00412
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- section Industrie RG no F 12/ 00100.
APPELANTS
Monsieur Steeve X...... 97115 SAINTE-ROSE/ GUADELOUPE Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 14), substitué par Maître PIERRE-LOUIS Nancy, avocat au barreau de GUADELOUPE.
Monsieur Ruddy Y...... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 41).
INTIMÉS
Monsieur Steeve X... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 14), substitué par Maître PIERRE-LOUIS Nancy, avocat au barreau de GUADELOUPE.
Monsieur Rudy Y...... 97129 LAMENTIN/ GUADELOUPE Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 41).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 JUIN 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y... Ruddy a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005, en qualité d'électricien, par M. Steeve X..., lequel exploite en nom personnel une entreprise d'électricité générale. Il y était prévu une rémunération mensuelle brute de 1. 217, 91 ¿ pour 35 heures hebdomadaires.
Par lettre datée du 15 février 2011, M. X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 février 2011.
M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre datée du 1er mars 2011.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 17 février 2012, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes, de même que des rappels de salaire et primes.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2014, le conseil des prud'hommes a dit que la procédure de licenciement de M. Y... n'a pas été respectée et a condamné M. Steeve X... à payer à M. Ruddy Y... les sommes de :
919, 44 ¿ à titre de rappel de salaires, 1. 636, 40 ¿ à titre de prime d'ancienneté, 396, 76 ¿ à titre de prime d'outillage, 8. 190, 18 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, a ordonné l'exécution provisoire de plein droit dudit jugement sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1. 365, 03 ¿. et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
M. X... Steeve a interjeté appel de ladite décision le 26 février 2014 et M. Y... a également interjeté appel le 3 mars 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, M. X... demande à la cour l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. Y..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le licenciement pour motif économique est fondé et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement à l'égard du salarié. L'employeur soulève la prescription quinquennale des salaires et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, M. Ruddy Y... demande à la cour la réformation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer les sommes suivantes : 8. 862, 97 ¿ à titre de rappels de salaires, 1. 784, 96 ¿ à titre de primes d'ancienneté, 637 ¿ à titre de prime d'outillage, 36. 086 ¿ ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 65, 39 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... fait valoir que son salaire n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles relatives aux salaires des ouvriers du Bâtiment et Travaux publics en Guadeloupe, ce qui justifie les demandes de rappels de salaires et primes, et que les conditions de forme et de fond du licenciement économique n'ont pas été respectées en l'espèce, l'employeur ne lui ayant même pas proposé une convention de reclassement ;

MOTIFS
Sur le rappel de salaires et primes :
Attendu que le salarié fait valoir qu'étant titulaire d'un diplôme professionnel, il aurait dû être classé ouvrier professionnel, selon la convention collective du Bâtiment et travaux publics de Guadeloupe applicable à la relation contractuelle et revendique les salaires minima prévus pour cette catégorie sur la période contractuelle ;
Que l'application de ladite convention collective à la relation de travail n'est pas contestée et résulte de sa mention figurant sur les bulletins de salaire de M. Y... ; Que ce dernier justifie posséder un certificat de formation professionnelle en tant qu'installateur en équipements électriques homologué au niveau V, correspondant à un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ;
Que selon la convention collective susmentionnée, les ouvriers titulaires du CAP doivent être classés « ouvrier professionnel niveau II-position 1 » ;
Que les accords paritaires étendus prévoient un salaire mensuel minimal pour 35 heures de travail hebdomadaires et que dès lors, en fonction de ces barèmes, M. Y... aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 1. 357, 08 ¿ en 2006, 1. 393, 20 ¿ en 20007, 1. 449, 96 ¿ en 2008 et 1. 503, 61 ¿ en 2009 ;
Qu'en conséquence, sur la période contractuelle non prescrite (à compter du 17 février 2007 jusqu'au 30 avril 2011), M. Y... est fondé à prétendre à un rappel de salaires s'élevant à la somme de 7. 027, 06 ¿ ;
Que ladite convention collective prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté de 3 % du salaire brut à ajouter au salaire minimum conventionnel, dès lors que le salarié a 3 ans d'ancienneté ; Qu'il convient de faire droit à la demande de M. Y... en paiement de ladite prime sur la période non prescrite, à hauteur de 1. 784, 96 ¿ ;
Que le salarié revendique également la prime d'outillage prévue par ladite convention collective pour les salariés qui sont appelés à fournir leurs outils et justifient être en possession de la boîte d'outillage complète définie pour chaque corps d'état ;
Que cependant, M. Y... ne justifie pas qu'il apportait sur les chantiers de M. X... sa boîte d'outillage telle que définie par ladite convention, alors que ce dernier conteste devoir ce remboursement de frais du fait qu'il fournissait tout le matériel à ses ouvriers ;
Que ce chef de demande sera donc rejeté ;

Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Attendu qu'en conséquence lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Dans sa lettre du 1er mars 2011, M. X... exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante :
« cette décision est liée aux difficultés financières de l'entreprise dues : année 2009 catastrophiques liée aux événements locaux, augmentation du coût des matières premières, baisse importante du chiffre d'affaires 2010, baisse évidente de 2 marchés suite à la nouvelle loi de défiscalisation, difficultés de trésorerie obligeant paiement immédiat chez le fournisseur et règlement des charges sociales, cette mesure de licenciement drastique mais salutaire pour l'entreprise permettra d'alléger les salaires et charges.. »
Attendu qu'au vu des pièces produites, et plus particulièrement des comptes sociaux de M. X... Steeve, et compte tenu de la conjoncture dans le secteur du bâtiment travaux publics en Guadeloupe depuis 2009, il n'est pas contestable que ladite entreprise a connu des difficultés économiques en 2010 au sens de l'article L 1233-3 du code du travail.
Que le compte de résultat établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 fait ressortir un résultat avant impôts de 3. 187 ¿, alors que l'exercice précédent faisait ressortir un résultat avant impôt de 5. 470 ¿.
Que toutefois pour que le licenciement pour motif économique soit considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, faut-il encore que les difficultés économiques aient été de nature à entraîner effectivement des conséquences sur l'emploi du salarié.
Que la lettre de licenciement est muette à ce niveau, se contentant de mentionner que ledit licenciement lui permettra d'alléger ses charges.
Qu'en outre, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
Que M. X... ne justifie en aucune manière avoir satisfait à son obligation de reclassement de M. Y....
Qu'il n'a proposé au salarié aucune offre précise et concrète de reclassement, notamment une convention de reclassement personnalisée, conformément à l'article L. 1233-65 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 28 juillet 2011 ;
Que dès lors, l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, il y a lieu de dire le licenciement économique de M. Y..., sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'appelant, au moment de la rupture, âgé de 42 ans, avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois dans l'entreprise qui occupait habituellement moins de onze salariés, et son dernier salaire était de 1. 419, 24 ¿ bruts ;
Attendu que M. Y... ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture ;
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 10. 000 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'employeur a réglé au salarié l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1. 538, 46 ¿ et le salarié réclame le différentiel du sur la base du salaire conventionnel du, soit une somme de 65, 39 ¿ ; Qu'il sera fait droit à cette demande ;
Que M. X..., succombant en son appel, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à M. Y... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Dit et juge le licenciement de M. Ruddy Y... dénué de cause réelle et sérieuse et condamne M. Steeve X... à lui payer les sommes suivantes :
7. 027, 06 ¿ à titre de rappels de salaires, 1. 784, 96 ¿ à titre de primes d'ancienneté, 10. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 65, 39 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. Steeve X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00408
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-15;14.00408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award