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01/06/2015 | FRANCE | N°13/013961

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 01 juin 2015, 13/013961


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 161 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01396
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 août 2013- Section Commerce.
APPELANTS ET INTIMES
Madame Manuella X......97100 BASSE/ TERRE

Mademoiselle Malina Y.........97113 GOURBEYRE

Monsieur Alex A.........97123 BAILLIF

Monsieur Alex B......97113 GOURBEYRE

Monsieur Georges C......97119 VIEUX HABITANTS

Monsieur Alain D......97100 BASSE/ TERRE

Représenté

s par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
SARL RIVE DROIT...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 161 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01396
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 août 2013- Section Commerce.
APPELANTS ET INTIMES
Madame Manuella X......97100 BASSE/ TERRE

Mademoiselle Malina Y.........97113 GOURBEYRE

Monsieur Alex A.........97123 BAILLIF

Monsieur Alex B......97113 GOURBEYRE

Monsieur Georges C......97119 VIEUX HABITANTS

Monsieur Alain D......97100 BASSE/ TERRE

Représentés par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
SARL RIVE DROITE SERVICE Wonche 97122 Baie-Mahault Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Georges E...... 97100 Basse-Terre Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :

La Société RIVE DROITE SERVICES a repris, à compter du 3 novembre 2008, en location-gérance, l'exploitation de la station-service située à Basse-Terre, lieu-dit Bologne, appartenant alors à la Société Antillaise des Pétroles Chevron (SAP CHEVRON) et exploitée auparavant par la Société STAR MART BOLOGNE.
Le 6 mai 2009, la Société RIVE DROITE SERVICES a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir juger qu'en l'absence de toute convention avec le précédent exploitant, elle n'avait aucune obligation de paiement à l'égard des salariés de l'entreprise pour les rémunérations qu'ils réclamaient pour la période précédant le changement d'exploitant.
Reconventionnellement, les salariés sollicitaient le paiement de rappels de " compensation RTT ", de rappels d'heures compensatrices et le remboursement de " retenues illégales et indues ".
Par jugement du 30 août 2013, la juridiction prud'homale, en formation de départage :- mettait hors de cause la Société SAP CHEVRON, à laquelle a succédé la SAP RUBIS,- donnait acte à la Société RIVE DROITE SERVICES de ce qu'elle se désistait de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas redevable des salaires et accessoires de salaires nés avant la souscription du contrat de location-gérance à son profit, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la grève menée par les salariés,- condamnait la Société RIVE DROITE SERVICES à payer à titre de rappel de « compensation RTT » les sommes suivantes :-6592, 72 euros à chacun des salariés, Alain D..., Alex B..., Alex A..., Malina Y..., Manuella X...,-7469, 02 euros à Georges C...,- déboutait les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 24 septembre 2013, la Société RIVE DROITE SERVICES interjetait appel de cette décision.
Par déclaration du 15 octobre 2013, Mme X..., Mme Y..., M. B..., M. A..., M. C..., et M. D...interjetaient appel de la même décision.
Les deux instances d'appel étaient jointes.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société RIVE DROITE SERVICES entend voir constater le désistement d'instance non contesté qu'elle a formalisé devant le premier juge et sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes des salariés, les dites demandes devant être rejetées.
La Société RIVE DROITE SERVICES fait valoir que ces demandes sont non fondées en fait comme en droit. Elle conteste l'allégation des salariés selon laquelle les prélèvements effectués sur les salaires correspondraient à des décisions disciplinaires et à des prélèvements financiers illégaux, expliquant qu'il s'agissait d'acomptes sur salaire.
La Société RIVE DROITE SERVICES soutient par ailleurs que l'instauration dans l'entreprise de la durée légale de travail de 35 heures, sans accomplissement d'aucune heure supplémentaire au-delà, n'est pas de nature à faire naître un quelconque droit à RTT, ni à compensation. Elle ajoute que les salariés n'ont versé au débat aucun état précis.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, les salariés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le paiement des sommes allouées à titre de rappel de « compensation RTT », et l'infirmation des autres dispositions. Ils entendent obtenir paiement des sommes suivantes :
- pour M. D...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (143, 32 ¿ x 46 mois),-2616, 68 ¿ à titre de rappel d'heures compensatrices (118, 94 ¿ x9 h x 22),-3496, 12 ¿ à titre de rappel de prime de caisse,-67 ¿ pour les retenues illégales et indues,-3000 ¿ pour le préjudice moral,

- pour M. B...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (143, 32 ¿ x 46 mois),-2026 ¿ pour les retenues illégales et indues,-3000 ¿ pour le préjudice moral,

- pour M. A...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (143, 32 ¿ x 46 mois)-1764, 18 ¿ à titre de rappel d'heures compensatrices (89, 19 ¿ x9 h x22)-324, 25 ¿ pour les retenues illégales et indues,-3000 ¿ pour le préjudice moral,

- Pour Mme Y...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (143, 32 ¿ x 46 mois),-1014, 63 ¿ pour les retenues illégales et indues,-3000 ¿ pour le préjudice moral,-260 ¿ et 100 ¿ indûment prélevés.

- Pour Mme X...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (143, 32 ¿ x 46 mois),-1764, 18 ¿ à titre de rappel d'heures compensatrices,-3000 ¿ pour le préjudice moral,

- Pour M. C...,-6592, 72 ¿ à titre de rappel de compensation RTT (152, 37 ¿ x 46 mois),-3000 ¿ pour le préjudice moral,-1587 ¿ à titre de rappel de prime de management.

Les salariées sollicitent en outre paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, les salariés exposent que « le volume d'heures réparées justifiait l'ouverture au repos obligatoire qui n'avait pas été donné et par conséquent pas indemnisé ».
M. C...fait valoir que compte-tenu de sa fonction et des mentions figurant sur ses fiches de paies, il bénéficiait d'une prime de management, qui s'était incorporée au salaire. M. D...fait valoir également que la prime qui lui était versée était régulière et était intégrée au salaire.
En ce qui concerne les retenues sur salaires qu'ils estiment illégales, les salariés font valoir qu'elles s'apparenteent à des amendes, procédé manifestement contraire à la loi.
M. D..., M. A...et Mme Y...contestent les avertissements qui leur ont été infligés, lesquels ne correspondent à aucune réalité et ont été pris en violation de la procédure disciplinaire.
****
La lettre recommandée avec avis de réception portant convocation de M. Georges E..., intimé, ayant été retournée au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", l'appelante a été invitée, par ordonnance du 13 janvier 2014 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, a faire citer l'intéressé par acte d'huissier pour l'audience du 28 avril 2014.

L'appelante n'ayant pas justifié avoir procédé à cette diligence, l'instance d'appel dirigée contre M. Georges E...doit être disjointe, pour être radiée en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.

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Motifs de la décision :

Sur la demande de rappel de " compensation RTT " :

En principe l'attribution de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), à la suite du passage de 39 à 35 heures de travail hebdomadaires, a pour objet, dans les entreprises qui ont conservé le régime des 39 heures hebdomadaires, de compenser la différence d'horaires hebdomadaires.
En l'espèce il ne s'agit pas d'attribution de jours de RTT, mais d'une compensation financière qui a pour but de porter le montant de la rémunération des salariés, calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, à un montant égal à celui qu'ils percevaient lorsqu'ils accomplissaient 39 heures, afin d'éviter une baisse de leur rémunération.
En effet l'examen des bulletins de paie des salariés, fait apparaître que le montant du poste de rémunération intitulé " compensation RTT ", correspond à la différence entre la rémunération calculée sur 169 heures et celle calculée sur 151, 67 heures.
En conséquence la " compensation RTT " fait partie intégrante du salaire dû par l'employeur. Cette compensation liée à la réduction du temps de travail, n'a plus été versée par le nouvel employeur, c'est-à-dire à compter de novembre 2008. Il en résulte que le rappel sollicité sur 46 mois est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande de rappel " d'heures compensatrices " :
Les salariés ne fournissent aucune explication à l'appui de cette demande, et n'invoquent aucun fondement conventionnel, réglementaire ou légal.
Il y a lieu de relever que l'examen des bulletins de paie montre que les heures supplémentaires effectuées par les salariés ont été rémunérées et ne peuvent donc donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Par ailleurs les salariés ne rapportent pas la preuve, ni même n'allèguent que les heures supplémentaires travaillées dépassent le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne peuvent donc prétendre à un repos compensateur obligatoire, lequel d'ailleurs ne peut en principe faire l'objet d'une contrepartie financière.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de rappel " d'heures compensatrices ".
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement de " retenues illégales et indues " :
Les bulletins de paie produits au débat font apparaître des débits intitulés " acompte ". Contrairement à ce que soutiennent les salariés, les pièces qu'ils produisent ne permettent nullement de faire correspondre ces débits à des remboursements de frais exposés par l'employeur à la suite de fautes reprochées aux salariés. Les premiers juges ont ainsi pu relever la discordance entre les montants retenus sur salaire, et les frais exposés par l'employeur.
Au demeurant, si avant mai 2011, la Société RIVE DROITE SERVICES a pu se livrer à des retenues pour erreur de caisse, elle a annoncé dans une " note de service à tout le personnel " en date du 7 juin 2011, qu'à la suite de l'entretien mensuel tenu le 24 mai 2011, elle prenait acte de ce que les représentants du personnel lui avaient signifié " leur intention de ne plus accepter que la Direction procède aux retenues sur salaires du fait des erreurs de caisse ". Elle ajoutait que dorénavant il serait fait " une stricte application de la loi en ce qui relève de la faute professionnelle et du pouvoir disciplinaire ", toute erreur de caisse non justifiée étant alors susceptible de faire l'objet d'un avertissement.
La cour constate que la plupart des retenues sur salaires dénoncées par les salariés (pièces 25), sont postérieures à mai 2011, et ne correspondent donc pas à des compensations pour erreurs de caisse.
Par ailleurs les sommes retenues à titre d'acomptes en février, mars et avril 2011, sur les salaires de M. B..., Mme Y...et M. C..., correspondent à des montants en chiffres ronds, ne peuvent manifestement pas correspondre à des erreurs de caisse.
En outre ces retenues ne sont accompagnées d'aucune lettre d'observations, de rappel à l'ordre ou d'avertissement, ce que n'aurait pas manqué de faire l'employeur, s'il avait voulu sanctionner des salariés fautifs.
Les explications fournies par les salariés s'avérant ne pas correspondre à la réalité, ils seront déboutés de leurs demandes de retenues sur salaires.
Sur les demandes de rappels de primes :
Le contrat de travail en date du 6 mai 1996, par lequel M. C...a été engagé en qualité de " préposé de service ", a fait l'objet d'un avenant en date du 1er juin 2000, conférant à ce salarié les fonctions " d'Assistant Manager ". Les bulletins de salaires qui lui ont été délivrés ont alors fait mention d'une prime de management de 1000 francs puis 152, 45 euros par mois.
Si l'examen des bulletins de salaire versés au débat, permet de constater que certains mois, le montant de ladite prime a varié, il apparaît que c'est en raison de périodes d'absences du salarié, ou de rappels sur les mois précédents.
Il ne ressort d'aucun des éléments versés au débat, que cette prime, lorsque l'ancien employeur l'a attribuée à M. C..., était liée à l'exploitation d'une station de lavage. Dès lors le non reprise de l'activité de lavage ne saurait entraîner la suppression de cette prime qui est attachée à l'attribution à M. C...de la fonction d'assistant manager.
En conséquence, dans la mesure où celui-ci n'a pas accepté de modification de ses fonctions depuis l'avenant du 1er juin 2000, la prime de management lui reste due.
Il lui sera donc alloué un rappel de prime de 1587, euros.
L'examen des bulletins de salaire de M. D...fait apparaître que l'ancien exploitant lui a versé, outre son salaire de base, une prime de caisse dont le montant était variable selon les mois, à savoir 500 francs, 300 francs, 72, 22 euros, 53, 84 euros, 42, 47 euros, 106, 70 euros etc..., et parfois n'était pas versée (ex. juin 2002).
Par ailleurs cette prime ne trouve aucun fondement dans des dispositions contractuelles. Son montant étant variable, elle devait nécessairement correspondre à des tâches précises confiées ponctuellement au salarié. Il n'est pas établi, ni allégué que M. D...se soit vu confier par le nouvel exploitant des tâches supplémentaires par rapport à ses collègues " préposés au service ". Il ne peut donc prétendre au maintien de cette prime, qui ne résulte d'aucune disposition contractuelle, et qui ne saurait relever d'un usage constant, ladite prime ne présentant pas de caractère de fixité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur l'ancienneté de Mme Y...:
Mme Y...et la Société STAR MART BOLOGNE ont souscrit le 1er septembre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée à temps pariel, prenant effet à la date dudit contrat, lequel porte la signature des deux parties.
Mme Y...verse au débat un contrat de travail à durée déterminée non daté et non signé par l'employeur, portant sur la période du 2 février 2003 au 30 septembre 2003. Ce document ne peut attester de l'embauche effective de Mme Y...au service de la Société STAR MART BOLOGNE, et ce d'autant moins qu'elle ne produit aucun bulletin de salaire relatif à cette période.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à faire remonter son ancienneté au 2 février 2003.
Sur les demandes d'annulation de sanctions disciplinaires :
Les avertissements adressés le 21 novembre 2012 à Mme Y..., à M. D...et à M. A..., sont justifiés par des erreurs de caisse dont il est précisé dans chaque cas la date et le montant.
A la réception de ces avertissements, les salariés n'ont adressé à l'employeur aucune lettre de contestation quant aux montants des erreurs relevées par ce dernier.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail, que lorsque l'employeur envisage de prendre pour sanction un avertissement, il n'a pas à convoquer le salarié visé par cette sanction.
Les demandes d'annulations des avertissements régulièrement notifiés aux salariés et fondés sur des griefs précis, doivent donc être rejetées.
Sur le préjudice moral allégué par les salariés :
L'ambiance délétère invoquée par les salariés à l'appui de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, n'est pas caractérisée, l'employeur s'étant seulement borné à s'opposer au paiement d'une " compensation RTT ", qui, il est vrai ne correspondait pas à des jours de repos, accordés habituellement en compensation du maintien de l'horaire de travail, mais représentait la différence de rémunération entre la semaine de 39 heures et celle de 35 heures. Par ailleurs l'employeur a convenu, à la suite d'un entretien avec les représentants du personnel, qu'il ne devait pas appliquer de sanctions pécuniaires pour les erreurs de caisse commises par les salariés.
En conséquence les salariés seront déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des salariés, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, il leur sera alloué, à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la disjonction de l'instance d'appel dirigée contre M. Georges E..., et prononce la radiation de cette instance disjointe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société RIVE DROITE SERVICES à payer à M. C...la somme de 7 469, 02 euros à titre de rappel de " compensation RTT ", et a débouté ce dernier de sa demande de rappel de prime de management,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes,
Condamne la Société RIVE DROITE SERVICES à payer à M. C...la somme de 6592, 72 euros à titre de rappel de " compensation RTT " conformément à sa demande en cause d'appel,
Condamne la Société RIVE DROITE SERVICES à payer à M. C...la somme de 1 587 euros à titre de rappel de prime de management,
Condamne la Société RIVE DROITE SERVICES à payer à chacun des salariés suivants, Mme Y..., Mme X..., M. A..., M. B..., M. C...et M. D..., la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société RIVE DROITE SERVICES,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 13/013961
Date de la décision : 01/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-01;13.013961 ?
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