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18/05/2015 | FRANCE | N°14/003461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 mai 2015, 14/003461


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 144 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00346
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce
APPELANTE
Madame Hortense X.........97125 BOUILLANTE Représentée par Monsieur Jean-Marie Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOPREST'ÎLES CARAÏBES ......97190 GOSIER Représentée par Maître Frederic DECAP, avocat au ba

rreau de la GUADELOUPE

A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Art...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 144 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00346
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce
APPELANTE
Madame Hortense X.........97125 BOUILLANTE Représentée par Monsieur Jean-Marie Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOPREST'ÎLES CARAÏBES ......97190 GOSIER Représentée par Maître Frederic DECAP, avocat au barreau de la GUADELOUPE

A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, Président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai 2015 et prononcé à cette audience.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
La Société SODEXO ANTILLES, société par actions simplifiées, créée en décembre 2001, et ayant son siège à Pointe-à-Pitre, était une filiale de la Société SODEXO, groupe international créé en 1966 à Marseille. Depuis fin septembre 2008, le président de la Société SODEXO ANTILLES était M. Marc Z.... Cette société avait pour objet notamment l'exécution de prestation de services aux collectivités, en particulier le service de restauration.
La Société SODEXO ANTILLES avait conclu un contrat de location-gérance avec la Sarl « Cuisine Centrale des Ecoles Catholiques », pour l'exploitation de la cuisine centrale des écoles catholiques.
La Société SODEXO ANTILLES utilisait cette cuisine centrale pour préparer et livrer des repas à des établissements scolaires catholiques privés, mais aussi pour des collèges publics et des établissements médicaux sociaux et des comités d'entreprises.
La Société SODEXO employant 379 137 salariées en 2011, et réalisant un chiffre d'affaires de 16 047 millions d'euros, a souhaité se désengager des DOM et céder ses participations au sein de ses filiales ANTILLES et OCEAN INDIEN, lesquelles réalisaient 1 % du chiffre d'affaires de la Société SODEXO SANTE, et s'avéraient structurellement déficitaires, ces deux filiales n'ayant pu poursuivre leur activité qu'au travers d'apports en compte courant d'associé de son actionnaire unique (Cf. Rapport en date du 3 décembre 2012 de Maître Didier B... administrateur judiciaire de la Société SO PRESTILES CARAÏBES).
Après qu'une augmentation de capital de 1200 k ¿ ait été réalisée par incorporation du compte courant d'associé et qu'une réduction du capital ait été effectuée par imputation sur les pertes afin de reconstituer les capitaux propres, les titres de la Société SODEXO ANTILLES ont été transférés à M. Marc Z..., qui exerçait la présidence des sociétés SODEXO ANTILLES et SODEXO REUNION depuis 2008.
Cette modification de l'actionnariat s'est accompagnée d'un transfert du siège social et d'une modification de la dénomination sociale.
Désormais dénommée Société SO PRESTILES CARAÏBES, ladite société faisait savoir par courrier sa nouvelle adresse située, à compter du 23 mai 2011, sur la commune des Abymes (97139).

Auparavant et dès octobre 2009, une procédure d'alerte interne avait été déclenchée par le comité d'entreprise de la Société SODEXO ANTILLES et avait donné lieu à la désignation d'un expert, dans le cadre des dispositions des articles L. 2325-35 et L 2323-78 du code du travail.

Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société SO PRESTILES CARAÏBES. La date de cessation des paiements était fixée au 28 février 2011.
Par jugement du 13 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la Société SO PRESTILES CARAÏBES était prononcée.
Maître Marie-Agnès A..., par courrier du 26 décembre 2012 notifiait aux salariés leur licenciement pour motif économique.
Dès le 18 septembre 2012, Mme X...avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de ses congés payés.
A la suite de son licenciement elle devait étendre ses demandes et solliciter un rappel de salaire, des indemnités de fin de contrat ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction prud'homale, mettait hors de cause la Société SODEXO, et fixait la créance de Mme X...à l'égard de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, en liquidation judiciaire, à la somme de 1 038, 86 euros euros au titre des salaires de septembre à décembre 2012. Il était ordonné à la dite société de délivrer à Mme X...ses fiches de paie de septembre à décembre 2012. Cette dernière était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 février 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision à l'encontre de la Société SOPREST'ÎLES CARAÏBES et de l'AGS.

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Mme X...sollicite la confirmation du montant de la créance de salaires dont l'inscription a été ordonnée par les premiers juges, mais entend voir condamner en outre la Société SO PRESTILES CARAÏBES au paiement des indemnités suivantes :-2000 ¿ au titre du préjudice subi pour la perte du R. S. T. A.,- une somme équivalente à 24 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- une somme équivalente à six mois de salaire pour travail dissimulé,-5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...fait valoir que la Société SO PRESTILES CARAÏBES a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail et a fait preuve d'une légèreté blâmable. elle ajoute que la Société SO PRESTILES CARAÏBES s'est abstenue de toute tentative de reclassement la concernant, en faisant valoir que cette société fait partie d'un groupe, en l'occurrence le groupe Société SODEXO.
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La Société SO PRESTILES CARAÏBES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître A..., sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle demande, par voie de conséquence, la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, au cas où les demandes de Mme X...seraient accueillies par la cour, elle entend voir ramener à de plus justes proportions les créances de la salariée, celles-ci ne pouvant être qu'inscrites au passif de la procédure collective.
Le liquidateur expose qu'il apporte la preuve matérielle justifiant le licenciement économique, une liquidation judiciaire ayant bien été prononcée à l'encontre de la Société SO PRESTILES CARAÏBES. Rappelant que Mme X...a bien reçu le montant de son préavis par l'intermédiaire de l'AGS à hauteur de deux mois de salaire, il fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits concernant le préavis.
Le liquidateur explique que la liquidation judiciaire de la Société SO PRESTILES CARAÏBES est due, non pas à la carence des dirigeants, ni à leur légèreté blâmable, mais à des problèmes économiques importants, ceux-ci résultant d'un litige avec le bailleur du local permettant l'élaboration des repas, et ce pour des questions de mise aux normes suite au déplacement des services vétérinaires ; il s'en était suivi la perte des contrats ainsi que le non renouvellement de contrats par suite d'appels d'offres perdus, ce que la requête de l'administrateur judiciaire et le jugement de liquidation mentionnent.
Le liquidateur ajoute que si le transfert de l'entité économique mis en oeuvre par la Société SODEXO ANTILLES, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il y a lieu, pour la salariée de maintenir la Société SODEXO ANTILLES en cause d'appel et de dire le transfert du contrat de travail irrégulier, voire frauduleux.
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L'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposables les salaires de septembre à décembre 2012. Elle entend se voir donner acte de ce que Mme X...a été remplie de ses droits, les sommes représentant les salaires du 1er juin 2012 au 28 décembre 2012 ayant d'ores et déjà été payées.
L'AGS demande, pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X....
L'AGS entend voir juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre et que tout au plus, elle ne pourrait être amenée qu'à prendre en charge les créances éventuellement fixées, et ce dans les limites de sa garantie.
L'AGS précise qu'elle a avancé à la salariée non seulement ses salaires du 1er juin 2012 au 28 décembre 2012, mais aussi le solde de ses congés payés, son préavis, son indemnité de licenciement et diverses primes.
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Motifs de la décision :
Sur la créance de salaires de la partie appelante :
Il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés par le liquidateur au titre des mois de septembre à décembre 2012, que la créance de salaire retenue par les premiers juges pour ladite période est justifiée, étant observé que l'AGS a avancé partie de cette somme.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande et il sera donné acte à l'AGS des sommes qu'elle a d'ores et déjà avancées à ce titre.

Sur le licenciement économique :

Il ressort de l'exposé des éléments précis relatifs aux conditions de création de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, tels que ces éléments figurent dans le rapport de situation établi par Me B..., administrateur judiciaire de cette société, aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire de ladite société en liquidation judiciaire, que la cessation d'activité de celle-ci résulte d'un stratagème mis en place par la Société SODEXO qui a entendu se désengager de ses filiales implantées en Guadeloupe et à la Réunion.
Ces filiales, et en particulier la Société SODEXO ANTILLES, s'avérant structurellement déficitaires, n'ont pu poursuivre leur activité qu'au travers d'apports en compte courant d'associé de son actionnaire unique (Cf. Rapport en date du 3 décembre 2012 de Maître Didier B... administrateur judiciaire de la Société SO PRESTILES CARAÏBES). Une procédure d'alerte avait d'ailleurs été initiée par le comité d'entreprise de la Société SODEXO ANTILLES fin 2009, un expert comptable ayant été mandaté dans le cadre de cette procédure, ledit expert s'étant heurté à l'obstruction opposée par la direction de la société (pièces 2 et 3 de l'appelante).
Ainsi a été mis en place au sein du Groupe SODEXO, un transfert d'actions de la Société SODEXO ANTILLES au profit du cadre dirigeant de cette société, M. Marc Z..., après augmentation de capital de 1200 k euros par incorporation du compte courant d'associé, puis réduction du capital par imputation sur les pertes, afin de reconstituer les capitaux propres.
Manifestement ce transfert de titres intervenu en février 2011, a permis à la SODEXO, associé unique, de s'abstenir d'assurer ses responsabilité à l'égard d'une filiale qui était déjà en difficulté, et pour laquelle aucun effort de redressement n'a été engagé.
Bien au contraire dès septembre 2011, les redevances de location de la cuisine centrale n'ont plus été payées, sous prétexte d'une carence du bailleur dans la mise aux normes de cette cuisine, alors qu'aucune action n'a été engagée à l'égard de celui-ci pour le contraindre au respect des obligations qui lui sont attribuées.
La Société SODEXO ANTILLES, devenue Société SO PRESTILES CARAÏBES, a même pris l'initiative de rompre les contrats de prestations de services conclus avec les établissements scolaires (courriers du 26 avril 2012- pièces 17 et 18 de la partie appelante).
Dans le procès-verbal du 12 juin 2012 du comité d'entreprise de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, il est relaté les déclaration du président dudit comité, M. Marc Z..., lequel indique que les comptes de l'exercice 2010-2011 (du 1/ 09/ 2010 au 31/ 08/ 2011) n'ont pas été approuvés, l'assemblée générale de la société ayant repoussé sa décision au mois d'avril 2012, ce retard étant dû au fait que pour cet exercice " il y a 6 mois SODEXO, 6 mois SOPRESTILES ; dans (la) comptabilité des 6 mois SODEXO il y a des éléments qu'on lui a demandé de nous justifier depuis et jusqu'à ce jour on a toujours pas été, écrit et justifié. On ne clôturera pas les comptes tant qu'on a pas de certitude sur un certain nombre de points... ".
Dans sa convocation du 21 juin 2012 du comité d'entreprise, la Société SO PRESTILES CARAÏBES faisait état d'un projet de dépôt d'une demande d'ouverture de procédure collective,
Dans son jugement du 28 juin 2012, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ouvrait la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, et fixait au 28 février 2011 la date de cessation des paiements, soit quasiment à la date de la transformation de la Société SODEXO ANTILLES en Société SOPRESTILES.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la cessation d'activité de la Société SODEXO ANTILLES devenue la Société SOPRESTILES, était programmée dès le projet de la Société SODEXO de se désengager de sa filiale, dont le sort était délibérément sacrifié, la société mère s'abstenant de mettre en oeuvre toute mesure de restructuration et de redressement, préférant mettre en place, avec la collaboration d'un de ses cadres dirigeants, M. Marc Z..., un dispositif ne la faisant plus apparaître comme actionnaire de ladite société.
Il apparaît ainsi que la cessation d'activité de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, entérinée par le jugement de liquidation judiciaire, trouve son origine dans le comportement de celui qui était son actionnaire unique, qui peut être qualifié de faute, sinon de légèreté blâmable.
En effet l'actionnaire unique, la Société SODEXO, en se désengageant de sa filiale qui comportait plus de 50 salariés, laquelle a été conduite à déposer son bilan, s'est affranchie de toute contrainte et obligation imposée par les dispositions prévues par les articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, notamment en matière de licenciement collectif et d'accompagnement social (plan de sauvegarde) et en matière de reclassement.
Par ailleurs la Société SO PRESTILES CARAÏBES étant née d'un plan concerté entre la Société SODEXO et M. Marc Z..., il y a lieu de considérer que la société SOPRESTILES résultait de la poursuite d'un intérêt commun entre la Société SODEXO et son cadre dirigeant, et de ce fait faisait partie du groupe SODEXO ;
Aucune tentative de reclassement au sein du groupe SODEXO n'ayant été mise en oeuvre, la rupture du contrat de travail a le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La partie appelante ne justifiant par aucun élément de l'étendue du préjudice subi, il lui sera alloué, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme équivalente aux six derniers mois de salaire.
Sur la demande d'indemnisation pour perte du R. S. T. A. :
Les conditions d'attributions du Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité, institué par le décret no 2009-602 du 27 mai 2009, d'un montant mensuel de 100 euros, sont fixées par l'arrêté du 4 juin 2009 (publié au J. O. du 5 juin 2009 page 9234). Cet arrêté prévoit que la demande de R. S. T. A. doit être accompagnée de la photocopie des bulletins de salaire relatifs à la période d'emploi pour laquelle il est demandé.
Ainsi dans la mesure où il ressort des débats que la Société SO PRESTILES CARAÏBES n'a plus fourni de bulletins de paie à compter de juillet 2012, la partie appelante s'est vu privée du bénéfice du R. S. T. A. qui aurait dû lui être versé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour la période de juillet à décembre 2012, et a ainsi subi un préjudice d'un montant de 600 euros. Il lui sera en conséquence alloué des dommages et intérêts équivalents à ce montant.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Il est invoqué à l'appui de cette demande, le non paiement des salaires à partir de septembre 2012, et l'absence de délivrance des bulletins de paie des derniers mois.
Toutefois le non-paiement des salaires à compter de septembre 2012, ainsi que la non délivrance des bulletins de paie des derniers mois résultent de la déconfiture de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, mais ne sauraient caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations en la matière, alors que lesdites obligations avaient été respectées jusque là.
En conséquence la partie appelante sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 200 euros.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sur la fixation du montant de la créance de Mme X...à inscrire au passif de la Société SO PRESTILES CARAÏBES pour les salaires de septembre à décembre 2012,
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe les autres créances de Mme X...au passif de la Société SO PRESTILES CARAÏBES, aux montants suivants :
-7 107, 78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du R. S. T. A.,
-200 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Donne acte à l'AGS de ce qu'elle a d'ores et déjà avancé au bénéfice de Mme X...les sommes suivantes :-2 604, 71 euros au titre des salaires du 01/ 06/ 2012 au 28/ 12/ 2012-2 663, 13 euros au titre des congés payés du 1/ 06/ 2012 au 28/ 02/ 2013-2099, 49 euros au titre du préavis-1 038, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement-386, 99 euros à titre de primes

Dit que les dépens sont à la charge de la Société SO PRESTILES CARAÏBES,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 14/003461
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.003461 ?
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