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18/05/2015 | FRANCE | N°14/00242

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mai 2015, 14/00242


FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 123 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00242
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 décembre 2013- section Activités Diverses RG no F 11/ 00121.
APPELANTE
SA MANIOUKANI Marina de rivière sens 97113 GOURBEYRE Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 117), substituée par Maître Julie TROUPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
Madame Alberte X...... 97128 GOYAVE/ GUADELOUPE Repré

sentée Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substituée...

FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 123 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00242
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 décembre 2013- section Activités Diverses RG no F 11/ 00121.
APPELANTE
SA MANIOUKANI Marina de rivière sens 97113 GOURBEYRE Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 117), substituée par Maître Julie TROUPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
Madame Alberte X...... 97128 GOYAVE/ GUADELOUPE Représentée Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substituée par Maître Jérôme NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, après prorogation du délibéré au 18 mai 2015.
GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :
Par contrat à durée indéterminée, conclu dans le cadre des " contrats nouvelles embauches ", Mme Alberte X...a été engagée par la Société MANIOUKANI pour occuper un emploi de comptable à compter du 7 mai 2007.
Le 7 avril 2011 Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoquant stress, surcharge et harcèlement. Elle sollicitait paiement de dommages-intérêts et des indemnités de fin de contrat.
Le 27 avril 2011, l'employeur annonçait la tenue d'élections de délégués du personnel pour l'ensemble de l'unité économique et sociale formée par la Société MANIOUKANI, la Société BANARI et la Société KALANA.
Bien que Mme X... ait présenté sa candidature, la Société MANIOUKANI la convoquait à un entretien préalable à un licenciement et lui notifiait par courrier du 22 juin 2011 son licenciement pour faute grave.
Le 3 novembre 2011, le tribunal d'instance de Basse-Terre déclarait recevable la candidature de Mme X... aux élections professionnelles et annulait lesdites élections.
Le 14 décembre 2011 Mme X... demandait sa réintégration au poste de comptable, ce à quoi l'employeur opposait un refus.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme X... entendait voir déclarer nul et abusif son licenciement et voir ordonner sa réintégration, outre le paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 16 décembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société MANIOUKANI à payer à Mme X...les sommes suivantes :-30 180 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,-67 905 ¿ à titre de rappel de salaire depuis le licenciement,-15 090 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-5031 ¿ à titre d'indemnité de préavis-14 486, 40 ¿ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,-3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la réintégration de Mme X... à son poste avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision intervenir sous astreinte de 250 ¿ par jour de retard. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.

Par déclaration du 6 février 2014, la Société MANIOUKANI interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2014.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société MANIOUKANI demande que le jugement déféré soit déclaré nul et non avenu pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour violation du principe d'impartialité.
La Société MANIOUKANI entend voir juger infondée la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X..., et faisant valoir que celle-ci ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé lors de son licenciement, soutient que ledit le licenciement n'est pas nul, faute pour la salariée de démontrer qu'il constituerait une mesure de rétorsion à la saisine du conseil de prud'hommes.
À titre subsidiaire la Société MANIOUKANI demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... pour violation de son statut protecteur. Elle entend voir évaluer à 12 000 ¿ l'indemnité forfaitaire due à la salariée au titre de la violation de son statut protecteur.
La Société MANIOUKANI demande qu'il soit ordonné à Mme X... d'avoir à communiquer sous astreinte de 200 ¿ par jour, ses avis d'imposition et justificatifs de revenus pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et entend voir déduire des dommages-intérêts sollicités par la salariée, les allocations-chômage et autres revenus d'activité professionnelle qu'elle a perçus entre le 14 décembre 2011 et le 2 mars 2015.
Invoquant l'expiration du délai de protection, la Société MANIOUKANI demande que soit constatée l'existence de la faute grave justifiant le licenciement de Mme X..., et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
À titre encore plus subsidiaire, la Société MANIOUKANI demande que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités accordées à Mme X..., notamment celle de préavis et l'indemnité contractuelle de licenciement.
La Société MANIOUKANI demande reconventionnellement paiement de la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... entend voir écarter la demande de nullité du jugement entrepris, et voir confirmer celui-ci en ce qu'il a condamné la Société MANIOUKANI à lui payer la somme de 30 180 ¿ de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et celle de 110 660 ¿ de rappel de salaire depuis le licenciement, et en ce qu'il a ordonné sa réintégration sous astreinte.
À titre subsidiaire, invoquant le caractère abusif de son licenciement, elle sollicite la condamnation de la Société MANIOUKANI à lui payer les sommes suivantes :-15 090 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-5031 ¿ d'indemnité de préavis,-14 486, 40 ¿ d'indemnité contractuelle de licenciement.

À titre encore plus subsidiaire elle entend voir constater que la demande de résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement abusif, et sollicite en conséquence la condamnation de la Société MANIOUKANI à lui payer les mêmes sommes que celles énumérées ci-avant.

Elle réclame paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du jugement :

Contrairement à ce qu'affirme la Société MANIOUKANI au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré, celui-ci comporte non seulement un exposé des prétentions et moyens de la salariée, mais comporte également un rappel du contenu des conclusions de l'employeur, en indiquant notamment que Mme X... avait décidé de limiter son activité dans l'entreprise en n'intervenant plus que sur les comptes de la S. A. MANIOUKANI et en ne tenant pas compte de la comptabilité des autres entreprises du groupe.
Par ailleurs si la Société MANIOUKANI entendait invoquer une cause de récusation à l'égard de l'un des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement, il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, de le faire avant la clôture des débats devant les premiers juges.
Enfin une " mauvaise application des règles de droit ", reposant sur des dispositions contradictoires dans le dispositif du jugement, si elle peut donner lieu à réformation en cause d'appel, ne saurait justifier la nullité du jugement.
En conséquence la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur les demandes de nullité du licenciement et de réintégration :
La cour constate que si lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, Mme X... a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a par la suite, tant devant les premiers juges que devant la cour, demandé à titre principal que soit déclaré nul son licenciement et que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'étant plus formée qu'à titre subsidiaire.
Selon les dispositions des articles L. 2411-3 et L. 2411-7 du code du travail l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pendant six mois pour le licenciement d'un candidat aux élections de délégués du personnel, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégués du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce, par courrier du 27 avril 2011, le gérant de la Société MANIOUKANI fait savoir aux organisations syndicales que la direction envisage de procéder à l'élection des délégués du personnel pour l'ensemble de l'unité économique et sociale formée par les trois établissements implantés à la Marina de Rivière Sens, commune de Gourbeyre, à savoir la Société MANIOUKANI, la SARL BANARI et la SARL KALANA, la date envisagée pour le premier tour de scrutin étant fixée au mardi 14 juin 2011.
Il est précisé dans ce courrier que l'effectif de l'unité s'élevant à 43 salariés, le nombre de délégués à élire sera de deux titulaires et deux suppléants. La direction invitait les organisations syndicales à établir la liste de leurs candidats et à prendre contact avec M. C..., gérant des trois entreprises de l'unité, afin de négocier le protocole préélectoral le 25 mai 2011 à la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre. Au cas où aucune organisation syndicale ne se manifesterait, la direction fixerait les conditions de déroulement des opérations électorales et les communiquerait au personnel.
Par courrier du 7 juin 2011, adressé par télécopie le même jour au gérant de la Société MANIOUKANI, M. C..., le syndicat Union des Travailleurs de la Santé-U. G. T. G., faisait savoir à ce dernier que, conformément au protocole d'accord préélectoral du 30 mai 2011, il lui était communiqué la liste des candidats qu'il présentait en vue des élections des délégués du personnel prévues le 14 juin dans le cadre de l'unité économique et sociale des sociétés MANIOUKANI, BANARI et KALANA, cette liste comportant comme titulaire le nom de Mme X... pour le collège I.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal d'instance de Basse-Terre statuant en matière de contentieux électoral professionnel, déclarait recevable la candidature de Mme X... en qualité de candidate U. T. S.- U. G. T. G. aux élections professionnelles de l'UES Société MANIOUKANI, SARL KALANA et SARL BANARI, mais annulait les élections tendant à la désignation de délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 14 et 29 juin 2011, lesdites élections devant être réitérées conformément au protocole préélectoral et aux dispositions légales.
À la suite de ce jugement Mme X..., par lettre datée du 14 décembre 2011, signifiée par acte huissier le 28 décembre 2011, demandait au président-directeur général de la Société MANIOUKANI, sa réintégration au poste de comptable qu'elle occupait au sein de la Société MANIOUKANI et faisait savoir qu'elle se tenait à l'entière disposition de son employeur pour toute réintégration aux date et heure qu'il souhaitait.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 2 janvier 2012, l'employeur faisait savoir à Mme X...qu'il n'entendait pas donner de suite favorable à sa demande de réintégration. Il faisait valoir notamment qu'il n'avait eu connaissance de sa candidature aux élections de délégués du personnel que postérieurement à la signification par huissier de la lettre convoquant la salariée à un entretien préalable en vue d'une procédure de licenciement.
Il y a lieu de préciser qu'en déclarant recevable la candidature de Mme X... en qualité de candidate UTS-UGTG, le juge instance a statué sur la contestation opposée par la Société MANIOUKANI qui d'une part entendait voir déclarer irrecevable la liste déposée par ce syndicat, pour avoir été déposée par télécopie au siège de la seule Société MANIOUKANI, en violation des dispositions du protocole et en dehors du délai imparti, et en l'absence de signature des candidats présentés, et d'autre part soutenait que la candidature de Mme X... était frauduleuse, et qu'elle avait été proposée dans le seul but de faire échec à une procédure de licenciement, alors qu'elle avait antérieurement saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler que lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est élu, ne bénéficie pas du statut protecteur au titre de la procédure en cours.
En l'espèce, c'est par lettre signifiée par acte huissier le 7 juin 2011 à 14h45, remis en main propre à Mme X..., que l'employeur a notifié à celle-ci une convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, ainsi qu'une mise à pied conservatoire.
Il ressort des mentions figurant sur la lettre du 7 juin 2011 par laquelle le syndicat U. T. S.- U. G. T. G. a adressé à l'employeur la liste de ses candidats en vue des élections du délégué du personnel, sur laquelle figure Mme X..., que ce courrier a été envoyé à M. Pierre C...par télécopie le 7 juin 2011 à 12h37.
Il résulte de ces constatations, que contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a engagé la procédure de licenciement, après avoir reçu la candidature de Mme X... aux élections de délégués du personnel. En conséquence cette dernière est fondée à se prévaloir du statut protecteur édicté par l'article L. 2411-1 du code du travail.
Si l'employeur invoque une faute grave à l'encontre de Mme X..., alors que le licenciement de celle-ci est nul, en revanche il n'oppose aucun moyen de fait ou de droit relatif à une quelconque impossibilité de procéder à la réintégration de Mme X..., ne faisant pas état notamment d'une éventuelle incompatibilité du comportement de Mme X... avec la réintégration dans son poste.
En conséquence, non seulement il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement, mais aussi à la demande subséquente de réintégration de Mme X....
Sur les demandes pécuniaires de Mme X... :
Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration, est fondé à obtenir le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû perçevoir jusqu'à sa réintégration. Il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
Sur la base d'un salaire brut mensuel de 2515 ¿ revendiqué par Mme X..., dont le montant n'est pas contesté par l'employeur, et ressortant de la fiche de paie de janvier 2011 déjà produite devant les premiers juges, il sera alloué à Mme X...la somme de 110 660 ¿ qu'elle sollicite au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son départ, de juillet 2011 à mars 2015.
Le montant ainsi alloué indemnise Mme X... de l'entier préjudice qu'elle a subi. Le statut protecteur étant lié à la qualité de candidate de Mme X... aux élections de délégués du personnel, et ces élections ayant été annulées par le tribunal d'instance, il n'est résulté pour Mme X... aucun autre préjudice attaché à son statut de salarié protégé, puisqu'elle n'a eu à exercer aucun mandat professionnel.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme X..., et a ordonné sa réintégration à son poste avec maintien de tous ses avantages, sous astreinte de 250 ¿ par jour de retard, sauf à préciser que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société MANIOUKANI à payer à Mme X...la somme de 110 660 ¿ à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement, ainsi que la somme de 2000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge de la Société MANIOUKANI,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00242
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.00242 ?
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