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13/04/2015 | FRANCE | N°14/01852

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 avril 2015, 14/01852


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 84 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01852
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 23 septembre 2014.
APPELANT
Monsieur Marie Mozart X... ... 97310 KOUROU Non Comparant, ni représenté

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHES MARITIME 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE

LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 84 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01852
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 23 septembre 2014.
APPELANT
Monsieur Marie Mozart X... ... 97310 KOUROU Non Comparant, ni représenté

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHES MARITIME 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.

La CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHES MARITIME a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 avril 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHES MARITIME en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a condamné M. X... à payer à la Caisse Maritime d'Allocations Familiales la somme de 1065 € représentant les cotisations dues au titre de l'année 2004.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2014.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2015 par lettre recommandée dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Cependant M. X... ne comparaissait pas à ladite audience.
La cour constate que M. X... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, et qu'il n'a été enregistré aucune demande de la part de M. X... au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Basse-Terre, section cour d'appel.
La Caisse Maritime d'Allocations Familiales sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1146 € et en rappelant que celui-ci a exercé la profession de marin-pêcheur à bord de son navire « EXCALIBUR » immatriculé en petite pêche auprès du quartier maritime de Pointe-à-Pitre sous le numéro 837546, et qu'il a régulièrement embarqué sur ce navire du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004, et qu'il a de plus embarqué un marin.
****
Motifs de la décision :
La demande en paiement initiale portant sur la somme de 1146 euros, la cour constate que ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
Attendu qu'en conséquence le recours formé par M. X... doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X...,
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01852
Date de la décision : 13/04/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-04-13;14.01852 ?
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