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09/03/2015 | FRANCE | N°14/00106

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 14/00106


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 71 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00106
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- section commerce-RG F 11/ 00802.
APPELANTE
Madame Roberte X... ... 97111 PORT-LOUIS Comparante. Assistée de Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de GUADELOUPE, (TOQUE 14), substitué par Me GUYARD, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
SAS SOFHYPER Centre Commercial MILENIS 97139 LES ABYMES Non comparante. Représentée par Me BERTE e

t ASSOCIES, avocat au barreau de Fort de France.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 71 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00106
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- section commerce-RG F 11/ 00802.
APPELANTE
Madame Roberte X... ... 97111 PORT-LOUIS Comparante. Assistée de Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de GUADELOUPE, (TOQUE 14), substitué par Me GUYARD, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
SAS SOFHYPER Centre Commercial MILENIS 97139 LES ABYMES Non comparante. Représentée par Me BERTE et ASSOCIES, avocat au barreau de Fort de France.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique,, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Roberte X... a été engagée par la société SOFROI SA, actuellement dénommée SOFHYPER, laquelle exploite un hypermarché sous enseigne CARREFOUR, selon contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 26 mars 2001, en qualité d'hôtesse de caisse, statut employé.
Le 29 août 2007, Mme X... a été victime d'un accident de travail à la suite duquel elle a fait l'objet d'arrêts de travail.
Le 15 février 2008, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait la salariée apte mais pas sur son poste de caissière et préconisait un poste à l'accueil à mi-temps.
Lors de la visite de reprise en date du 20 mai 2011, le médecin du travail rendait un avis en ces termes : « Procédure inaptitude 1ère visite-inapte au poste d'hôtesse de caisse ¿ apte sur un poste de travail sur écran compte tenu des restrictions dues aux pathologies station debout prolongée, port de charge, flexion et rotation du tronc, gestes répétitifs.. ») ».

Suite à la seconde visite médicale du 6 juin 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte définitive au poste de caissière.
Après entretien préalable du 13 septembre 2011, Mme X... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 20 septembre 2011, pour inaptitude médicale constatée par la médecine du travail et sans possibilité de reclassement.
Le 18 novembre 2011, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande visant à entendre dire et juger illégitime son licenciement et obtenir au principal sa réintégration avec salaires depuis le licenciement, et subsidiairement, des indemnités de rupture et dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Mme X... et a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes.
Le 20 janvier 2014, Mme Roberte X... a régulièrement formé appel.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à l'intimée en date du 1er août 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
A titre principal,
dire et juger que le licenciement est fondé sur l'état de santé de Mme X... et constitue un motif discriminatoire ;
Par conséquent,
dire et juger nulle la procédure de licenciement ;
condamner la société CARREFOUR à réintégrer Mme X... dans son emploi à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard ;
condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 17. 182 ¿, soit le montant des salaires brut qui auraient dû être versés depuis le licenciement, arrêtés au mois d'août 2012, actualisés à la date du jugement à intervenir et augmentés des intérêts au taux légal à compter du licenciement en date du 20 septembre 2012 ;
condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 1. 562 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 37. 488 ¿ en réparation de son préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire. dire et juger que la société SOFHYPER a violé son obligation de reclassement, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 1. 562 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 37. 488 ¿ en réparation de son préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause.
condamner la société SOFHYPER à payer à Mme X... la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la salariée soutient que :
le licenciement se fonde sur l'inaptitude au poste de caissière alors que cette inaptitude était de longue date connue de l'employeur et que ce dernier avait reclassé Mme X... dans un autre emploi, celui d'approvisionneur, dès le 15 février 2010. le licenciement prononcé en raison de l'état de santé de la salariée encourt la nullité. l'employeur n'a pas procédé à une réelle tentative de reclassement, subsidiairement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à l'appelante en date du 25 novembre 2014, la société SOFHYPER conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement notifié à M. X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- l'inaptitude a été constatée après deux visites médicales par le médecin du travail et les délégués du personnel ont été régulièrement consultés.- l'employeur a rempli son obligation de reclassement, ayant recherché dans le groupe auquel elle appartient des postes correspondant aux préconisations du médecin du travail et étant dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois à Mme X....

MOTIFS
-Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement est libellée en ces termes :
« Madame,
A l'issue de votre arrêt de travail, le Docteur A..., médecin du travail, vous a déclaré dans un premier avis du 20 mai 2011 « Inapte au poste d'hôtesse de caisse, mais apte sur un poste de travail sur écran compte tenu des restrictions dues aux pathologies : station debout prolongée, port de charges, flexion et rotation de tronc, gestes répétés ».
Une réunion a été organisée le 26 mai 2011 avec le médecin du travail et les membres du CHSCT pour effectuer une étude de postes de l'entreprise afin de rechercher les possibilités de reclassement vous concernant.
Cette étude a permis au médecin du travail de conclure qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise susceptible de correspondre à ces prescriptions.
A l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 06 juin 2011, le médecin du travail vous a déclarée « Inapte définitive au poste de caissière ».
Suite à la transmission de ces avis, nous avons sollicité le médecin du travail, par courrier du 03 août 2011 afin d'obtenir des précisions sur votre inaptitude, notamment afin de mettre en ¿ uvre notre obligation de recherche de reclassement. Il convient de rappeler que nous avions déjà exploré toutes les pistes pour vous reclasser à un poste dans l'entreprise ou le groupe correspondant aux prescriptions médicales, suite aux avis d'aptitude avec restrictions rendus fin 2010 et en avril 2011 par la médecine du travail.

Suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste en date du 6 juin 2011, aucun poste susceptible de permettre votre reclassement n'étant disponible dans l'entreprise, nous avons de nouveau sollicité les entreprises du groupe, le 09 juin 2011, afin qu'elles nous fassent connaître les postes qui seraient disponibles et qui pourraient permettre votre reclassement dans le respect des prescriptions du médecin du travail.
Malheureusement, les réponses ont été négatives. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous faire une proposition de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe compatible avec votre état de santé.
Après avoir consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de vous reclasser lors de la réunion du 30/ 06/ 2011. Nous vous avons alors convoquée à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 16/ 08/ 2011.
Toutefois, il est apparu que tant pour vous que pour les représentants du personnel, il persistait un doute sur la réalité de nos recherches de reclassement. C'est pourquoi nous avons décidé de revoir les délégués du personnel et vous-même afin de clarifier la situation. Le 31 août 2011, nous avons consulté les délégués du personnel sur votre situation et l'impossibilité de vous reclasser.

Par courrier recommandé avec AR du 03 août 2011, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement qui s'est tenu le 13 septembre 2011, lors duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude.
Tous nos essais s'étant révélés infructueux, et toutes nos recherches de reclassement ayant été vaines, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 septembre 2011... ».
Attendu que la salariée a été licenciée pour inaptitude physique définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement ;
Attendu que Mme X... soulève au principal la nullité de son licenciement au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, lequel interdit le licenciement fondé notamment sur l'état de santé du salarié ;
Que cependant, les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail autorisent expressément le licenciement d'un salarié pour inaptitude, dès lors que les conditions légales et réglementaires sont respectées ;
. Attendu que dans ce cadre, l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, en raison de l'impossibilité de le reclasser, que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, qui prévoit que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ;
Qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme X... au poste de caissière a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail ;
Que le médecin du travail, le Dr A..., a examiné Mme X... pour le poste d'hôtesse de caisse le 6 juin 2011 dans le cadre du second avis de la procédure d'inaptitude et l'a déclarée « inapte définitive au poste de caissière ;
Que selon Mme X..., cet avis d'inaptitude ne peut être valablement pris en compte pour justifier son licenciement pour inaptitude, dans la mesure où lorsqu'il a été rendu, elle occupait un autre poste dans l'entreprise que celui de caissière, son employeur l'ayant reclassée dans à un poste d'approvisionnement à compter du 15 février 2010 ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail à son poste de caissière depuis longtemps et qu'en lui remettant une proposition de reclassement le 15 février 2010, l'employeur a modifié ses fonctions.
Que cependant, il résulte des documents produits au dossier et notamment tous les bons de visite établis par la médecine du travail, au cours des arrêts de travail successifs de la salariée, que Mme X... a été déclarée apte à son poste d'hôtesse de caisse mais avec réserves ou inapte temporaire audit poste, mais non inapte définitive à ce poste avant l'avis susvisé du 6 juin 2011.
Qu'ainsi, lors de la visite de pré-reprise du 2 février 2010, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes : « inapte temporaire. A la reprise, prévoir un poste, à l'essai, évitant le port des charges, le travail bras au dessus des épaules, le travail nécessitant la rotation fréquente de la tête ».
Que dès lors, le 15 février 2010, lors de la reprise du travail, l'employeur a effectivement formulé une proposition de reclassement à Mme X..., en qualité d'employée libre-service approvisionneur au département PGC, rayon « céréales », la manipulation desdits articles ne dépassant pas 5kgs ; Que Mme X... a signé pour accord ladite proposition et a exercé ces fonctions jusqu'au 23 mars 2010, lorsque dans un nouvel avis de reprise, après nouvel arrêt de travail de Mme X..., le médecin du travail a précisé que l'activité de mise en rayon lui était également contre-indiquée.

Que la proposition susvisée, bien que signée de la salariée, ne saurait constituer un avenant au contrat de travail, modifiant ses fonctions, s'agissant d'un poste de reclassement à l'essai, proposé selon les préconisations du médecin du travail ;. Que d'ailleurs, les bulletins de salaire de Mme X... émis postérieurement (pièces de l'appelante numérotées 15, 16 et 17) ont toujours mentionné la qualification d'hôtesse de caisse, statut employé, et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail fait bien référence à ce poste de travail. Que cette dernière n'a jamais contesté cette qualification ni exercé le recours administratif spécifique de l'article L. 4624-1 du code du travail devant l'inspecteur du travail. Qu'en l'absence d'un tel recours, l'avis du 6 juin 2011 sur l'aptitude de Mme X... à exercer son poste de travail s'impose aux parties.

Que ces avis étaient donc bien des avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée et il n'y a ni contradiction ni inexactitude dans les motifs de la lettre de licenciement.
Que ce moyen sera rejeté et la demande en nullité de licenciement en découlant.
* * * Attendu que le salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou maladie professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 1226-10 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;

Que ledit article précise que l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et que ladite proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Que la société SOFHYPER justifie de la consultation préalable des délégués du personnel en bonne et due forme, à deux reprises, soit les 30 juin et 31 août 2011 ;
Attendu que lors de cette dernière réunion, les délégués du personnel ont évoqué la possibilité de créer un poste en interne à Mme X..., à savoir de classement et remettre les étiquettes manquantes en rayon ;
Qu'il n'y a donc pas eu carence en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel ; Que l'employeur devait en outre prendre en compte les préconisations du médecin du travail, quant à la capacité résiduelle de la salariée à travailler et rechercher effectivement une adaptation de poste au profit de Mme X... au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

Que le médecin du travail a réalisé une étude des postes dans l'entreprise. Que selon les avis rendus par ce dernier, la seule aptitude restante de Mme X... consistait à travailler sur écran, soit un poste administratif ;

Que la société SOFHYPER justifie de ce que tous les postes consistant en un travail sur écran (opératrice de saisie et secrétaire commerciale notamment) étaient pourvus au sein de la société SOFHYPER et il ne peut être reproché à la société SOFHYPER de ne pas avoir créé un poste sur mesure à Mme X..., comme le suggéraient les délégués du personnel ;.
Que l'obligation de reclassement du salarié inapte physiquement à son poste de travail après un accident du travail qui est une obligation de moyens, n'impose pas à l'employeur la création d'un poste ou la formation de l'intéressée à des tâches n'ayant aucune finalité dans l'entreprise. Qu'en l'espèce, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser Mme X... sur un autre poste, ayant effectivement recherché tant au sein de l'entreprise que par consultation de l'ensemble des établissements du groupe SAFO dont elle fait partie, tant en Guadeloupe qu'en Martinique et Guyane, ainsi qu'en métropole (Sogedial Exploitation). Qu'ainsi, après le deuxième avis d'inaptitude, elle a adressé des courriers détaillés et précis en date du 9 juin 2011 aux sociétés CADI SURGELES SUPFOYAL SOFRIMA RESTAURATION SUPLAMENTIN SCAGEX SA DILLON DISTRIBUTION, SOFRIDIS, AZUR CARAIBES, sollicitant une nouvelle affectation pour la salariée sur des postes déjà vacants ou susceptibles de lui convenir.

Que lesdits courriers de recherche de reclassement comportaient des indications relatives à l'ancienneté, au niveau et aux compétences de Mme X..., correspondant aux exigences de la jurisprudence en la matière. Que l'ensemble de ces sociétés ont répondu négativement, ainsi qu'en justifie l'employeur en produisant leur réponse. Que l'employeur a en conséquence informé Mme X... par lettre du 3 août 2011 de ce qu'il apparaissait impossible de la reclasser et lui en a explicité les raisons.

Qu'aucun élément produit au dossier ne démontre par ailleurs que d'autres possibilités de reclassement auraient été négligées.
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Que Mme X... sera déboutée de sa demande subsidiaire en indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Qu'ayant perçu une indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) doublée, à hauteur de 6. 002 ¿, supérieure à l'indemnité conventionnelle, la demande de Mme X... formée à ce titre, sera rejetée.
Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation respective des parties.
Que Mme X... sera déboutée de toutes ses demandes et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute Mme X... de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... Roberte aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00106
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;14.00106 ?
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