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09/03/2015 | FRANCE | N°14/00097

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 14/00097


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 70 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00097
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 09 décembre 2013- Référé.
APPELANTE
Madame Patricia X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Fred Y... Délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
SARL AGENCE GUADELOUPÉENNE DE DÉMÉNAGEMENT (AGD) ZAC de Colin Parc d'Activités 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me SZWARBART, subsitutant Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON et ASSOCIES, (104) avocat

au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 70 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00097
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 09 décembre 2013- Référé.
APPELANTE
Madame Patricia X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Fred Y... Délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
SARL AGENCE GUADELOUPÉENNE DE DÉMÉNAGEMENT (AGD) ZAC de Colin Parc d'Activités 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me SZWARBART, subsitutant Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON et ASSOCIES, (104) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 novembre 2006 transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 15 décembre 2008, madame Patricia X... a été embauchée par la sarl Agence Guadeloupéenne Déménagements, dite ci-après la SARL AGD, en qualité de responsable commerciale, moyennant un salaire brut de 1 910, 83 euros.
Par requête enregistrée le 09 octobre 2013, madame Patricia X... a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, pour obtenir paiement des sommes suivantes : * 7 248, 03 euros à titre de rappel de salaires, * 14 064, 10 euros au titre de la commission de 1, 50 % sur le chiffres d'affaires, * 3 151, 72 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2009 à janvier 2010, * 1 182, 90 euros à titre de rappel d'un complément d'heures supplémentaires.

Par ordonnance contradictoire du 09 décembre 2013, la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté madame Patricia X... de ses demandes, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2014, madame Patricia X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, a accordé à madame Patricia X..., représentée par monsieur Fred Y..., délégué syndical Force Ouvrière, un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de délai, a accordé à l'intimée un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était aussi accordé à madame Patricia X... au besoin d'une réplique.
A l'audience du 02 février 2015, madame Patricia X... n'a pas comparu, ni personne pour elle.
La SARl AGD, représentée, a demandé la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, madame Patricia X... était représentée à l'audience du 12 mai 2014.
Elle n'était en revanche ni présente, ni représentée à l'audience de renvoi du 02 février 2015.
Le présent arrêt sera donc rendu contradictoirement.
La SARL AGD demande la confirmation de l'ordonnance du 09 décembre 2013.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d''office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 09 décembre 2013..

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance du 09 décembre 2013 ;
Condamne madame Patricia X... aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00097
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;14.00097 ?
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