La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2015 | FRANCE | N°14/00096

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 14/00096


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 69 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00096
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 novembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Karine X...... ... 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me SARDA, substituant Me Jean-Nicolas GONAND, (83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL FORCE SIX 1 Frébault Bd Légitimus Lot 13 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WERTER-FILLOIS, substituant Me Yves COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAV

ITAL, (38) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 69 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00096
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 novembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Karine X...... ... 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me SARDA, substituant Me Jean-Nicolas GONAND, (83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL FORCE SIX 1 Frébault Bd Légitimus Lot 13 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WERTER-FILLOIS, substituant Me Yves COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL, (38) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mlle Karine X... a été embauchée le 07 août 2008 par la SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2009.

Par lettre du 18 mai 2011, Mlle Karine X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2011.
Elle a été licenciée par courrier du 06 juin 2011, ainsi motivé :
" nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure :- votre refus d'effectuer une des missions essentielles de votre contrat de travail qui est l'accueil des clients : * vous refusez de servir les clients selon la file d'attente * vous servez les clients à votre bon vouloir allant jusqu'à faire fuir certains-votre attitude qui perturbe la motivation du personnel : vous passez outre les observations faites par le chef d'équipe ".

Saisi par Mlle Karine X... d'une contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 27 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré en partage de voix, le 10 octobre 2013.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2013, la juridiction prud'homale a jugé le licenciement de Mlle Karine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE à payer à celle-ci la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, a ordonné à la SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE la remise des fiches de versement de la prime d'intéressement au titre des exercices 2009 et 2010, accompagnées de l'annexe visée à l'article 6 de l'accord signé le 29 mars 2008, et des documents ayant servi de base de calcul des primes pour les exercices 2009 et 2010, a dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a condamné la SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE aux dépens à recouvrer conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle et a débouté cette dernière de sa demandée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2014, Mlle Karine X... a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 13 mars 2014, Mlle Karine X... a été convoquée à l'audience du 12 mai 2014.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, a accordé à Mlle Karine X... un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à la SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était accordé à cette dernière au besoin d'une réplique.

A l'audience de renvoi du 02 février 2015, Mlle Karine X... n'a pas comparu, ni personne pour elle.
La SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE, représentée, a demandé la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, Mlle Karine X... était représentée à l'audience du 12 mai 2014.
Elle n'était en revanche ni présente, ni représentée à l'audience de renvoi du 02 février 2015.
Le présent arrêt sera donc rendu contradictoirement.
La SARL FORCE SIX DÉLIFRANCE, représentée, demande la confirmation du jugement du 19 novembre 2013.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 17 décembre 2013.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 17 décembre 2013 ;
Condamne Mlle Karine X... aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00096
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;14.00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award