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09/03/2015 | FRANCE | N°14/00084

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 14/00084


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 66 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00084
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 5 décembre 2013 RG no F 12/ 00420- section Industrie.
APPELANT
Monsieur Franck X... ... 97111 Morne à L'Eau Non comparant. Ayant pour conseil Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 42)

INTIMÉE
EURL ECO PRINT 420 route de la Grippière 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 66 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00084
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 5 décembre 2013 RG no F 12/ 00420- section Industrie.
APPELANT
Monsieur Franck X... ... 97111 Morne à L'Eau Non comparant. Ayant pour conseil Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 42)

INTIMÉE
EURL ECO PRINT 420 route de la Grippière 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2009, la SARL ECO PRINT a été cessionnaire du fonds de commerce de M. Bruno Z..., à l'enseigne IMPRIMERIE BRUNO Z....
Conformément aux dispositions de l'article L. 12224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. Franck X..., qui exerçait les fonctions de conducteur offset, a été transféré auprès du nouvel employeur, la SARL ECO PRINT, à compter du 1er septembre 2009.
Il a été licencié le 22 janvier 2011.
Réclamant des rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de primes de fin d'année et des dommages et intérêts pour non application des dispositions de la convention collective applicable, M. Franck X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel par jugement en date du 5 décembre 2013 a débouté M. Franck X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL ECO PRINT la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 janvier 2014, M. X... a régulièrement formé appel dudit jugement.

A l'audience du 2 février 2015 devant la Cour d'appel, M. Franck X... n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2014 (accusé de réception signé le 10 mars) à l'audience du 12 mai 2014.
A ladite audience, M. X..., représenté par Maître Kodjo EQUAGOO, a été avisé du renvoi à l'audience à laquelle l'affaire devait être débattue et des délais de procédure.
Que l'appelant s'étant abstenu de conclure dans les délais requis, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard, conformément à l'article 469 du code de procédure civile.
La SARL ECO PRINT a conclu à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, irrecevables et mal fondées et de le condamner au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.

Attendu que M. Franck X... s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que la cour n'a été saisie d'aucun moyen d'appel.

Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans ses dispositions.
Qu'il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de la société intimée, formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que l'appelant supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est plus soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Franck X... aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00084
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;14.00084 ?
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