COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 64 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00046
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 décembre 2013 RG no F 13/ 00125- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Jean Hubert X...... 97190 GOSIER Représenté par M. Y... Délégué syndical ouvrier, substitué par Madame Jacqueline Y....
INTIMÉES
Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE BÂTIMENT GÉNIE CIVIL RÉHABILITATION...... 97190 GOSIER Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 101), substitué par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Jean-Hubert X... a été engagé par la société SARL ENTREPRISE BÂTIMENT GÉNIE CIVIL RÉHABILITATION, dite ci-après EGBR, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2010 en qualité d'ouvrier OP 2, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 591, 03 ¿.
Le contrat était fixé pour la durée du chantier " Crèche de 60 places Bebel Sainte Rose ".
Par avenant du 1er mars 2011, le contrat qui devait venir à expiration le 30 avril 2011 du fait de la fin du chantier était reconduit pour faire face à un surcroît d'activité sur un nouveau chantier " 15 LLS DUGOMMIER " à POINTE A PITRE.
Par courrier en date du 3 décembre 2012, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement économique.
Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 14 décembre 2012, l'employeur remettait à M. X... un contrat de sécurisation professionnelle que le salarié acceptait ce même jour.
Le 4 mars 2013, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaires sur la période travaillée : 1. 021, 24 ¿ congés payés sur rappel de salaire : 102, 12 ¿ indemnité légale de licenciement : 1. 001, 73 ¿ indemnité compensatrice de préavis : 3. 248, 86 ¿ indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 324, 87 ¿ rappel de salaires pour les heures non travaillées du fait de l'employeur : 8. 093, 71 ¿ indemnité compensatrice de congés payés sur heures non travaillées : 809, 37 ¿
dommages et intérêts pour rupture abusive : 19. 493, 18 ¿ dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte : 3. 348, 86 ¿
primes de vacances : 1. 875, 70 ¿ dommages et intérêts pour préjudice subi : 3. 248, 86 ¿ dommages et intérêts pour défaut de remise de notification du licenciement : 5. 000, 00 ¿ Accord BINO : 2. 437, 21 ¿ remboursement du timbre fiscal : 35, 00 ¿ article 700 du code de procédure civile : 5. 000, 00 ¿ et remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 300 ¿
Par Jugement en date du 14 mars 2013, la société EBGR faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître Marie-Agnès Z... était désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le conseil a :
- dit que le contrat de travail de M. Jean-Hubert X... a été rompu d'un commun accord,
- fixé les créances du salarié sur la procédure collective de la SARL EGBR aux sommes suivantes :
-3. 182, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-318, 20 ¿ à titre d'incidence congés payés sur préavis,
-1. 407, 90 ¿ au titre de l'accord BINO.
- ordonné à Maître Z..., ès qualités, de délivrer à M. Jean-Hubert X... les bulletins de salaire rectifiés d'avril 2010 à janvier 2013 et l'attestation destinée à Pôle emploi et ce, à compter de la notification de la présente décision.
- rejeté les autres demandes des parties.
M. Jean-Hubert X... a relevé appel de cette décision le 14 janvier 2014.
M. Jean-Hubert X..., développant des moyens qui seront examinés par la cour dans le cadre de la motivation de sa décision, demande l'infirmation du jugement entrepris, et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société EGBR aux sommes suivantes : rappel de salaires sur la période travaillée : 1. 021, 24 ¿ congés payés sur rappel de salaire : 102, 12 ¿ indemnité légale de licenciement : 1. 001, 73 ¿ indemnité compensatrice de préavis : 3. 248, 86 ¿ indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 324, 87 ¿ rappel de salaires pour les heures non travaillées du fait de l'employeur : 8. 093, 71 ¿ indemnité compensatrice de congés payés sur heures non travaillées : 809, 37 ¿ dommages et intérêts pour rupture abusive : 19. 493, 18 ¿ dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte : 3. 348, 86 ¿
primes de vacances 1. 875, 70 ¿ : dommages et intérêts pour préjudice subi : 3. 248, 86 ¿ dommages et intérêts pour défaut de remise de notification du licenciement : 5. 000, 00 ¿ Accord BINO : 2. 437, 21 ¿ remboursement du timbre fiscal : 35, 00 ¿ dommages et intérêts liés au droit individuel à la formation : 5. 000, 00 ¿
indemnité liée à la priorité de réembauchage : 3. 248, 86 ¿ article 700 du code de procédure civile : 5. 000, 00 ¿ et remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 300 ¿
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL EGBR, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents de même qu'un rappel de salaire de la prime BINO.
Elle a fait valoir que le salarié avait été rempli de ses droits et a sollicité le débouté de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le C. G. E. A de FORT DE France a déclaré intervenir dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L. J) du code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-16 et D. 3253-1 à D. 3253-3 du code du travail.
Il a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- faire une stricte application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, seules applicables en l'espèce, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, après avoir constaté que le demandeur ne verse aux débats aucune preuve de préjudice.
- débouter du surplus des demandes,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne les demandes de dommages intérêts liés au DIF et à la priorité de réembauchage, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L. 3253-10 du code du travail mais d'une indemnisation mettant en ¿ uvre la responsabilité personnelle de l'employeur
dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à rencontre de l'A. G. S. que tout au plus cette dernière pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
Attendu que le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas payé des heures de travail, figurant comme « heures d'absence » à tort sur ses bulletins de paie et réclame à ce titre une somme de 8. 093, 71 ¿.
Que les bulletins de salaire versés au dossier mentionnent effectivement des « absences non rémunérées » mais aucun élément ne permet de démontrer que cette mention était fictive, le salarié n'ayant jamais formulé une quelconque réclamation à ce niveau durant l'exécution de la relation de travail.
Que dès lors, ce chef de demande sera rejeté et ce d'autant que les sommes réclamées au titre des mois de janvier à mars 2013 ne sont en tout état de cause pas dues, le contrat de travail ayant été rompu le 5 janvier 2013.
Que les salaires des mois de novembre et décembre 2012 ayant été réglés au salarié par le liquidateur, selon chèques produits au dossier en date des 21 mars 2013, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la prime de vacances
Que le salarié réclame une prime de vacances prévue par la convention collective du BTP, article V-2. 5, lorsque l'ouvrier a effectué au moins 1. 400 heures de travail au cours de l'année de référence. Que sur l'année de référence 2010/ 2011, M. X... a effectué 1616, 37 heures donc le montant nécessaire et a droit à une prime d'un montant de 548, 92 ¿. Que sur l'année de référence 2011/ 2012, M. X... a effectué 1612, 37 heures donc le montant nécessaire et a droit à une prime d'un montant de 503 ¿. Que sur l'année de référence 2012/ 2013, M. X... n'a pas atteint le quorum de 1. 400 heures de travail et n'a pas droit de percevoir ladite prime. Qu'il y a lieu de lui allouer la somme globale de 1. 051, 92 ¿ à titre de prime de vacances.
Prime dite BINO
Attendu que le salarié réclame l'application de l'accord BINO signé le 26 février 2009, applicable dans le secteur du BTP. Que ledit accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques BINO » s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC, se décomposant comme suit :- pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 euros par les entreprises et 50 euros par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée d'un an,- parallèlement, l'Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d'un montant de 100 euros versé directement au salarié.
Que ledit accord prévoyait également en son article 5 qu'au terme des aides de l'Etat et des collectivités, l'augmentation de salaire de 200 euros nets serait intégrée dans la rémunération des salariés assurée par leur employeur signataire.
Que ledit accord BINO a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, à l'exception de la clause susvisée de convertibilité des primes en salaire.
Que dès lors, peu importe que la société EGBR n'ait pas signé ledit accord, étant dans son champ d'application et employant moins de 50 salariés, M. X... dont le salaire était inférieur au plafond prévu, pouvait prétendre à une prime de 50 ¿ nets de la part de son employeur à compter de son embauche ; Que ce dernier ne l'a pas versée intégralement et dès lors, M. X... peut prétendre à un rappel à ce titre s'élevant à la somme de 268, 26 ¿, réformant le jugement sur le quantum.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il est constant que par courrier recommandé du 3 décembre 2012, M. X... Jean-Hubert a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour fin de chantier, fixé au 14 décembre suivant, sans autres précisions quant à la motivation de ce licenciement.
Que lors de cet entretien préalable, il n'est pas contesté que l'employeur a remis au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2011, les documents nécessaires à la conclusion éventuelle d'un contrat de sécurisation professionnelle à régulariser dans un délai de 21 jours à compter de la date de cet entretien, soit le 4 janvier 2013.
Que M. Jean-Hubert X... a donné son accord sur ce point en signant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le 14 décembre 2012.
Que si l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
Qu'une telle rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'appréciation de celle-ci ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit remis ou adressé au salarié, au plus tard concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Que l'employeur fait valoir que licenciement a un motif économique réel et sérieux que le salarié connaissait parfaitement, à savoir la fin du chantier sur lequel il travaillait.
Que cependant, l'absence d'écrit énonçant ces motifs de licenciement, au demeurant contestés par M. X..., contredit les exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.
Qu'aucun document écrit remis au salarié n'énonçait aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ;
Que cette absence de motifs a privé le salarié de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion-qui demeurait-de la motivation de son licenciement de nature économique et de la possibilité de le reclasser sur un autre chantier.
Que dès lors, réformant le jugement déféré sur ce point, de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Que M. X..., âgé de 59 ans, justifie d'une ancienneté de 2 ans et demie, son dernier salaire moyen étant de 1. 591 ¿ bruts.
Attendu que M. Jean-Hubert X... a perçu des allocations majorées du Pôle Emploi en 2013 dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et ne fait pas état de sa situation postérieurement, ni ne justifie d'un préjudice distinct.
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 10. 000 ¿ à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés.
Que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi sera rejetée de même que la demande portant sur l'absence de remise de lettre de licenciement, l'indemnisation pour irrégularité de forme ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés.
Sur les indemnités de rupture
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Que dès lors, le salarié en ayant bénéficié et l'employeur ayant contribué à ce dispositif par le versement représentatif d'une indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire, il convient de réformer le jugement sur ce point et de rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Que le salarié a droit en revanche à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Qu'il résulte cependant du bulletin de salaire du mois de janvier 2013 produit au dossier que la somme de 945 ¿ lui a été versée à ce titre.
Qu'en conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la priorité de réembauche
Attendu qu'en l'absence d'écrit comportant l'énoncé des motifs économiques et la mention de la priorité de réembauche prévue par l'article l. 1233-45 du code du travail, le salarié a subi nécessairement un préjudice, ayant été privé de cette information légalement obligatoire.
Que la méconnaissance par la société EGBR des dispositions de l'article L. 1233-16 susvisé doit entraîner sa condamnation à réparer ledit préjudice subi par M. Jean-Hubert X..., par le versement d'une indemnité que la cour évalue à la somme de 1. 000 ¿.
Sur le droit au DIF
Attendu que l'article L. 1233-67 susvisé énonce également qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail relatifs au droit individuel à la formation. Que dès lors, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre et ce d'autant qu'il ne justifie pas du préjudice subi.
Sur la remise tardive du solde de tout compte
Attendu que la rupture étant en date du 5 janvier 2013, la remise par l'employeur des documents sociaux au salarié en date du 6 mars 2013 lui a causé nécessairement un préjudice, que la cour évalue à la somme de 1. 000 ¿.
Attendu que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de fixer les créances de M. X... Jean-Hubert en l'état de la procédure collective de l'employeur et de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de FORT DE FRANCE.
Que les dépens, dont le timbre fiscal, seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL EGBR.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré.
Fixe la créance de M. Jean-Hubert X... au passif de la société EGBR aux sommes suivantes :
. 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1. 051, 92 ¿ à titre de primes de vacances,
. 268, 26 ¿ à titre de salaire (prime de l'accord BINO),
. 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,
-1. 000 ¿ à titre d'indemnité pour violation des dispositions légales concernant la priorité de réembauche,
Dit et juge que Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL EGBR devra inscrire lesdites sommes sur le relevé des sommes dues par ladite société et devra délivrer au salarié les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
Dit et juge que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE France et que sa garantie sera mise en ¿ uvre dans les conditions et étendues de garantie du régime d'assurances des créances des salaires, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Condamne la société appelante aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,