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09/03/2015 | FRANCE | N°13/00726

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 13/00726


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 62 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 00726
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2013 RG no F 11/ 00205- section Industrie.
APPELANT
Monsieur Jean-Philippe X... Entreprise BLIRAND'ELEC... 97115 SAINTE-ROSE Représenté Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 58), substituée par Maître Philippe MATRONE, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉ
Monsieur Claudy, Fred Y... ... 97129 LE LAMENTIN Comparant en personne

et assisté de Maître Marc MOREAU, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 107), substi...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 62 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 00726
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 janvier 2013 RG no F 11/ 00205- section Industrie.
APPELANT
Monsieur Jean-Philippe X... Entreprise BLIRAND'ELEC... 97115 SAINTE-ROSE Représenté Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 58), substituée par Maître Philippe MATRONE, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉ
Monsieur Claudy, Fred Y... ... 97129 LE LAMENTIN Comparant en personne et assisté de Maître Marc MOREAU, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 107), substitué par Maître Stéphane MORELLI, (administrateur du cabinet MOREAU), lui même substitué par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000039 du 20/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat de travail à durée déterminée, M. Claudy Y... était engagé à compter du 1er septembre 2009 en qualité d'électricien, qualification OE1, par M. Jean-Philippe X... exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne BLIRAND'ELEC. Il était stipulé que le contrat de travail était conclu pour une période de quatre mois prenant fin le 31 décembre 2009, afin de faire face à un accroissement ponctuel d'activité. Il était indiqué qu'à son terme, ce contrat pourrait faire l'objet d'une prorogation pour une durée différente dans le cas où les chantiers sur lesquels était affecté M. Y... n'étaient pas terminés, celui-ci pouvant cependant y mettre un terme quand il le souhaitait, à condition de respecter un préavis d'une semaine.

La relation de travail se poursuivait au-delà du terme convenu.
Le 21 janvier 2010, M. Y... était victime d'un accident de trajet lui causant une fracture ouverte de la jambe avec arrachement du plateau tibial droit et une plaie circulaire du genou droit.
Il est versé au débat un courrier du 9 novembre 2010, par lequel M. Y... sollicitait auprès de son employeur la délivrance de son contrat de travail de janvier à mai 2010, plus un certificat de travail ainsi qu'une attestation de salaire, la déclaration de son accident de travail (volet salarié) et sa fiche de paie du 1er janvier au 31 janvier 2010, ainsi que celles des mois de février, mars, avril et mai 2010. Il sollicitait en outre le solde de son salaire du mois de janvier 2010.
Le 23 février 2011, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir diverses indemnités ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 24 janvier 2013, la juridiction prud'homale condamnait l'entreprise BLIRAND'ELEC à payer à M. Y... la somme de 4837, 90 euros au titre du préjudice subi par suite de la non remise de l'attestation Pôle Emploi, ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et de bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par déclaration du 14 mai 2013, M. X... interjetait appel de cette décision.
****
Par acte huissier en date du 14 octobre 2013, portant assignation de M. Y... à comparaître devant la cour, M. X... notifiait à ce dernier ses pièces et conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, de sa demande de préavis et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. X... sollicite l'infirmation du dit jugement en ce qu'il a accordé à M. Y... une indemnité pour préjudice subi par la non remise de l'attestation Pôle Emploi, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... entend voir déclarer irrecevables les conclusions de M. Y... qui ont été notifiées le 10 juillet 2014, soit bien après le délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
M. X... fait valoir que le contrat de travail a été tacitement reconduit pour une durée d'embauche de quatre mois et qu'il ne saurait de ce fait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient qu'il n'a jamais licencié M. Y.... Il qualifie de faux la lettre que M. Y... a versé devant le conseil de prud'hommes pour tromper la religion de celui-ci.
L'employeur soutient qu'à compter de janvier 2010, M. Y... a disparu de l'entreprise, aucun bulletin de paie n'ayant alors été établi pour un salarié non seulement inexistant mais devenu " une énigme ".
M. X... relève qu'il est impossible de rédiger des documents de fin de contrat, dont la remise est ordonnée par le conseil de prud'hommes, alors que la date de la rupture du contrat travail n'a pas été fixée et que la date de rupture retenue par l'une des parties n'est pas celle retenue par l'autre.
****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée pour un montant de 4837, 90 euros à l'encontre de M. X..., mais demande que ledit jugement soit infirmé en ce qu'il rejette toutes ses autres demandes indemnitaires.

Il entend voir juger que le contrat de travail l'unissant à l'entreprise est résilié au jour de la décision à intervenir et aux torts exclusifs de l'employeur. Il demande que soit ordonné à l'entreprise de lui délivrer, sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, l'attestation ASSEDIC, le solde de tout compte, le certificat de travail et les bulletins de paie régularisés de janvier 2010 au jour de la décision.
Il réclame en outre paiement des sommes suivantes :
-6567, 72 euros correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables du caractère abusif de la résiliation,
-1094, 62 euros d'indemnité de préavis,-6567, 72 euros d'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé,-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 909 du code de procédure civile invoqué par l'appelant pour voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé, n'étant pas applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, il ne sera pas fait droit à cette demande de M. X....
Le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2009 prévoyait qu'à son terme, le 31 décembre 2009, il pourrait faire l'objet d'une prorogation pour une durée différente dans le cas où les chantiers sur lesquels était affecté M. Y... n'étaient pas terminés.
Selon les dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, les conditions de renouvellement devant être stipulées dans le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En l'espèce les conditions du renouvellement du contrat ne sont pas précisées dans celui-ci, puisqu'il n'est pas indiqué la durée de prorogation du dit contrat.
Ainsi le contrat à durée déterminé du 1er septembre 2009 devait, pour être régulièrement renouvelé, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initial prévu.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. Y... a continué, après la date du 31 décembre 2009, terme du contrat initial, à travailler pour le compte de M. X.... Or dans la mesure où aucun avenant n'a été soumis au salarié avant le terme initialement prévu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail, il y a lieu de constater qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du même code la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Au demeurant l'employeur est mal fondé à soutenir que le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2010, s'étant abstenu de délivrer le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.
L'employeur considérant à tort que la relation de travail a pris fin le 30 avril 2010, et n'entendant plus remplir ses obligations d'employeur à l'égard de M. Y..., celui-ci est fondé à solliciter la résiliation du contrat de travail.
Cette résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence M. Y... est fondé à solliciter indemnisation pour le préjudice résultant de cette résiliation.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments de la procédure que l'entreprise de M. X... emploie habituellement au moins 11 salariés, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail s'opposent à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, compte tenu de la difficulté pour M. Y... de retrouver un emploi, lequel n'a pu prétendre qu'à l'octroi du revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 410, 95 euros, l'indemnisation de M. Y... sera fixée à 4000 euros.
Compte tenu d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans à la date de la résiliation du contrat de travail, M. Y... est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef par le salarié à hauteur de 1094, 62 euros.
M. Y... ayant soutenu, en invoquant un relevé de carrière délivré par la caisse de sécurité sociale, qu'il n'avait pas été déclaré au dernier trimestre 2009, ni sans doute au cours du premier trimestre 2010, et l'employeur n'apportant pas de preuve contraire, la cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la déclaration d'embauche de M. Y..., pendant la durée de son contrat de travail, ce qui caractérise l'intention de se soustraire à ses obligations en la matière. En conséquence, et en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail, M. X... doit être condamné à payer à M. Y..., à titre d'indemnité forfaitaire prévue par ce dernier texte, la somme de 6567, 72 euros réclamée par l'intimé.
La résiliation du contrat de travail étant prononcée par le présent arrêt, M. Y... est mal fondé à solliciter le paiement d'une indemnité pour le préjudice découlant du défaut de délivrance de l'attestation Pôle Emploi.
Il sera ordonné la remise sous astreinte, par l'employeur des documents de fin de contrat au salarié, à savoir le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi mentionnant notamment une durée d'emploi s'étendant du 1er septembre 2009 à la date du présent arrêt.
Le contrat de travail ayant été suspendu à compter du 21 janvier 2010 en raison de l'accident de trajet, et M. Y... ne réclamant aucune rémunération postérieure à cette date, il ne sera ordonné à l'employeur que la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2010.
Le solde de tout compte ne pouvant être délivré qu'au moment du paiement des sommes dues au salarié, sa remise ne peut, en l'état, être ordonnée sous astreinte.
M. Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas avoir exposé des frais complémentaires, et son avocat ne demandant pas l'application à son profit des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée de M. Y..., aux torts de son employeur M. X...,
Condamne M. X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
-4000 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-1094, 62 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-6567, 72 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise par M. X... à M. Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de son certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, ainsi que le bulletin de paie du mois de janvier 2010, chaque jour de retard passé le délai imparti étant assorti d'une astreinte de 20 ¿,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00726
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;13.00726 ?
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