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23/02/2015 | FRANCE | N°13/01641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 13/01641


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 44 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01641
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 octobre 2013- Section Encadrement.
APPELANT
Monsieur Jérôme, Michel X... ... 60640 Guiscard Représenté par Maître Marc MOREAU (Toque 107) substitué par Maître Thierry AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Société LP NOLIVIER Moudong centre 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barr

eau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 44 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01641
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 octobre 2013- Section Encadrement.
APPELANT
Monsieur Jérôme, Michel X... ... 60640 Guiscard Représenté par Maître Marc MOREAU (Toque 107) substitué par Maître Thierry AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Société LP NOLIVIER Moudong centre 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jérôme Michel X... a été embauché par la société LP NOLIVIER (enseigne LEADER PRICE) en qualité de responsable de magasin de niveau VII par contrat à durée indéterminée du 08 novembre 2011, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDC 2216).
Ce contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, dans la limite d'une durée totale de huit mois. Un délai de prévenance y était également fixé en fonction de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise.
Par lettre remise en main propre le 16 février 2012, l'employeur informait le salarié de la reconduite de la période d'essai pour une nouvelle durée de quatre mois. Le salariée donnait son accord le 24 février 2012.
Par lettre en date du 05 juillet 2002 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, la société LP NOLIVIER mettait fin au contrat de travail de monsieur X... au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante. IL y est mentionné que celui-ci ne ferait plus partie de l'entreprise au terme du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 4 du contrat de travail.
Par requête reçue le 24 septembre 2012, monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (bureau de conciliation) aux fin d'obtenir le paiement de diverses sommes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, du non-respect de la procédure de licenciement et au titre des préjudices matériel et moral et de l'indemnisation de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2013, la juridiction prud'homale a jugé que monsieur X... n'avait pas été licencié, que l'employeur a mis fin à la période d'essai en respectant la jurisprudence constante en la matière, a considéré à cet égard que l'instauration d'un délai de prévenance n'a pour effet de prolonger l'exécution du contrat de travail au-delà de la période d'essai ou de rende la procédure irrégulière, a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et a condamné ce dernier aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2013, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Une seconde déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 13/ 01656 le 21 novembre 2013.
La jonction de cette déclaration à la première a été prononcée le 28 novembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées à l'intimée le 5 juin 2014 et soutenues à l'audience du 05 janvier 2015, monsieur X..., représenté, demande à la cour de :- constater qu'il travaillait encore pour la société LP NOLIVIER à l'expiration de la période d'essai prévue par son contrat de travail, lequel a été rompu sans observation de la procédure de licenciement, et sans cause réelle et sérieuse,- condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 6 900 euros au titre de l'indemnité pour obligation de non-concurrence, * 2 565, 82 euros pour défaut d'exécution du préavis, * 30 790 euros au titre de l'indemnisation de la perte de salaire et de l'absence d'indemnisation par les assurances sociales pour perte d'emploi, *17900 euros au titre des frais engagés pour venir en Guadeloupe, * 30 790 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de juger la rupture de la période d'essai abusive et de condamner la société LP NOLIVIER au paiement de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices causés.
Il soutient que la période d'essai étant de huit mois, la continuation du contrat de travail durant un mois supplémentaire emporte application des règles relatives au licenciement ; que si la période d'essai prenait fin le 08 juillet 2012, il est établi que l'employeur lui a demandé de travailler au-delà de cette date (pièce no5) ; que c'est à tort que l'employeur s'est accordé le droit de proroger d'un délai d'un mois la période d'essai, en violation de l'article 1134 du code civil qui pose le principe de la force obligatoire des conventions.
Il invoque ensuite les dispositions des articles L. 1232-2 et L1232-6 du code du travail pour qualifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il dénonce aussi l'inobservation par l'employeur des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de non-concurrence, des dispositions légales traitant l'indemnité compensatrice de préavis, et les conséquences financières de rupture, à savoir l'absence d'allocations-chômage, les nombreux frais générés par l'installation de sa famille en Guadeloupe (principalement un prêt d'installation et un crédit pour l'achat d'un véhicule) et de son retour en France métropolitaine, le préjudice moral résultant de son investissement sans faille dans son travail et la brutalité de la rupture alors il devait faire face parallèlement aux besoins de sa famille, en particulier de son épouse qui était sur le point d'accoucher.
Il rappelle que le droit de rompre sans motif et sans procédure la période d'essai est limité par son exercice abusif ; que l'employeur ne peut donc mettre fin arbitrairement aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; que dans son cas, aucun reproche ne lui a été fait durant la période d'essai ; que la date à laquelle la décision de rompre la période d'essai est intervenue fait dégénérer cette mesure en abus de droit ; la lettre de rupture fut postée le 05 pour une échéance le 08, sans qu'il n'ait été informé que cette rupture pouvait être prononcée alors que l'employeur n'ignorait pas l'installation de sa famille en Guadeloupe ; que ce comportement constitue dès lors une légèreté blâmable, faisant dégénérer la rupture de la période d'essai en un abus de droit, équivalent à un dol qui doit être réparé au titre des préjudices précités.
Par conclusions notifiées à l'appelant le 19 août 2014 et soutenues à l'audience de plaidoirie, la société LP NOLIVIER, représentée, demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- constater que monsieur X... n'a pas été licencié,- dire et juger que l'employeur a mis fin à la période d'essai,- constater que l'employeur a respecté les dispositions légales et la jurisprudence constante en la matière,- dire et juger que l'instauration du délai de prévenance n ¿ a pas pour effet de prolonger l'exécution du contrat de travail au-delà de la période d'essai,- débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,- débouter monsieur X... de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la clause de non-concurrence après avoir constaté que les conditions de validité de la clause de non-concurrence ne sont pas remplies, ce dernier ne résidant plus dans la zone géographique d'application de cette clause,- débouter monsieur X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir constaté qu'elle a été abusivement attraite devant la juridiction de céans alors qu'elle a respecté les dispositions légales en matière de rupture de période d'essai.
Elle rappelle que la période d'essai était de quatre mois, renouvelable une fois, allant jusqu'au 07 août 2012 et qu'un délai de prévenance d'un mois était également prévu au cours ou au terme de la période d'essai si l'employeur mettait fin à la période d'essai ; qu'elle n'envisageait pas de poursuivre la relation contractuelle et mettait fin à la période d'essai conformément aux dispositions contractuelles ; que monsieur X... refusant la remise de son courrier en main propre le 04 juillet 2012, elle était obligée de lui adresser le 05 juillet 2012 la lettre de rupture par courrier recommandé avec avis de réception ; que dans un deuxième temps, dans le but de contourner les règles et clauses conventionnelles applicables, monsieur X... se mettait en arrêt maladie au cours de sa période de préavis, soit le 27 juillet 2013, n'hésitant pas à solliciter en extrême urgence le médecin du travail pour une visite de pré-reprise, omettant volontairement de signaler au médecin que sa période d'essai était rompue et qu'il n'était plus au service de la société LP NOLIVIER.
Elle soutient qu'elle a renouvelé la période d'essai conformément aux clauses contractuelles par courrier du 16 février 2012 et a mis fin à la relation contractuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail par un courrier du 5 juillet 2012, soit avant l'expiration du délai prévu au contrat ; que la rupture se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée, peu important l'existence du délai de prévenance.
Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire que ce délai prenne fin avant le terme de la période d'essai, selon une jurisprudence constante, pour rendre valide la rupture et que l'arrêt de travail durant le préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail.
Elle dit à titre subsidiaire que dans le cas où la cour jugerait recevable les prétentions de monsieur X..., les demandes financières ne sont nullement fondées, notamment l'indemnité de préavis et l'indemnité pour perte d'un emploi, les frais d'installation en Guadeloupe alors que l'intéressé a accepté le poste en parfaite connaissance de cause et sans qu'aucune prise en charge n'ait été assurée à ce titre par elle ; qu'aucun préjudice moral ne peut être retenu dès lors que l'intéressé était parfaitement informé des conditions d'embauche auxquelles il a adhéré ; que la demande relative à la clause de non-concurrence ne peut davantage prospérer dans la mesure où cette clause étant limitée au secteur géographique de la Guadeloupe continentale (hors dépendances), monsieur X... a regagné sa région d'origine, située hors du ressort de la Guadeloupe, au vu de l'arrêt de la chambre sociale du 26 mai 2010 affirmant qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de l'essai et le délai de prévenance :
Selon l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 08 novembre 2011 prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Par courrier du 16 février 2012, la société LP NOVILIER a informé le salarié de l'arrivée du terme de l'essai au 08 mars 2012 et lui a proposé de le reconduire pour une nouvelle durée de quatre mois aux mêmes conditions de l'essai initial.
Monsieur X... a donné son accord le 24 février 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 juillet 2012, l'employeur a mis fin à l'essai au 08 juillet 2012, avisant toutefois le salarié qu'il ne fera plus partie de l'entreprise à l'issue du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 4 du contrat de travail, à savoir le 07 août 2012.
Le bulletin de paie de juillet 2012 fait apparaître que monsieur X... a travaillé au-delà du 08 juillet jusqu'à son arrêt maladie prenant effet le 17 juillet 2012.
Ces éléments permettent à la cour de constater que le délai de prévenance d'un mois accordé en l'espèce au salarié a entraîné la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai intervenu le 08 juillet 2012 qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du 22 octobre 2013 et de qualifier la rupture du contrat de travail de monsieur X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
1/ L'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence
Pour être valable la clause de non-concurrence doit être à la fois limitée dans le temps, être justifiée par les intérêts de l'entreprise et comporter une contrepartie pécuniaire.
L'examen du contrat de travail du 08 novembre 2011 fait apparaître une clause de non-concurrence conforme aux conditions énoncées ci-dessus, à savoir, la qualité de responsable de magasin de grande distribution alimentaire qui pouvait profiter aux concurrents, élément contraire aux intérêts de l'employeur, la durée d'un an, la limitation géographique à la Guadeloupe continentale (hors dépendances) et la contrepartie pécuniaire d'un montant brut forfaitaire de 25 % du salaire mensuel brut de base des trois derniers mois hors primes, gratifications ou avantages et ce, pendant toute la durée de cette obligation de non-concurrence, à savoir un an.
Il était prévu à l'article 14-6 du contrat de travail que l'employeur se réservait de manière unilatérale, le droit de renoncer à l'application de cette clause par écrit, à tout moment, mais au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, soit en cas de démission, soit en cas de licenciement à compter du jour de la première présentation par les services postaux de la lettre de licenciement, soit en cas de rupture de la période d'essai, à compter du jour de la rupture d'essai (...).
En l'espèce, aucune renonciation de l'employeur à cette clause n'a été adressée au salarié.
L'obligation de la clause de non-concurrence a été également observée puisqu'il n'est pas démontré que monsieur X... ait retrouvé, dans le délai d'un an, un emploi dans le même secteur et au même poste en Guadeloupe.
Dès lors, il est fait droit à sa demande en lui allouant une indemnité de 6 900 euros (2 300 euros x 12 x 25 %).
2/ L'indemnité compensatrice de préavis
La rupture du contrat de travail étant assimilée ci-dessus à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est attribué à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2 450 euros en application des articles 1234-1 et 1234-5 du code du travail.
3/ La perte de salaires et le défaut d'indemnisation de la perte d'emploi
Il ressort de l'attestation adressée à Pôle Emploi par l'employeur la mention que la rupture du contrat de travail résulte d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur (pièce no3 de l'employeur).
Par l'effet de cette attestation, Monsieur X... a été privé du bénéfice des allocations-chômage.
La rupture de son contrat de travail étant admise comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ces allocations.
4/ Les frais d'installation en Guadeloupe et de retour en France métropolitaine
Monsieur X... avait accepté les conditions d'embauche proposées en Guadeloupe et n'ignorait pas le risque imposé par l'essai prévu par le contrat de travail qu'il a signé le 08 novembre 2011.
Une installation complète en Guadeloupe était prématurée pendant le temps de l'essai. De plus, il n'est pas rapporté d'éléments conduisant à croire que l'employeur lui avait laissé espérer le maintien du salarié au poste de responsable de magasin.
La demande de monsieur X... est rejetée sur le principe de l'acceptation du risque que présentait l'essai.
5/ La légèreté blâmable de l'employeur
Chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai ; il n'en résulte pas que cette rupture peut être fautive et sanctionnée par des dommages-intérêts.
C'est l'ensemble de la situation " salarié-employeur " qui doit être appréciée et non la motivation invoquée.
Comme, il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que l'employeur ait donné de faux espoirs au salarié.
Il n'est pas davantage rapporté d'éléments démontrant que l'employeur eut connaissance de l'installation de toute la famille X... en Guadeloupe.
Dès lors, la demande est rejetée.
6/ Les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement à l'instance, la société LP NOLIVIER est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de monsieur X... d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 22 octobre 2013 ;
Et statuant à nouveau,
Qualifie la rupture du contrat de travail de monsieur Jérôme Michel X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LP NOLIVIER, en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Jérôme Michel X... les sommes suivantes : * 6 900 euros au titre de la clause de non-concurrence, * 2 450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 6 000 euros au titre de la perte d'allocations-chômage,
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la société LP NOLIVIER, en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Jérôme Michel X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LP NOLIVIER aux dépens ;
La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01641
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;13.01641 ?
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