La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2015 | FRANCE | N°13/01615

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 13/01615


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 43 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01615
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 septembre 2013.
APPELANT
Monsieur Arnauld X... ... 97125 BOUILLANTE Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27) substitué par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Secteur Nord 17, rue Letellier 75015 PARIS Non Comparante, ni représenté

e

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 43 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01615
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 septembre 2013.
APPELANT
Monsieur Arnauld X... ... 97125 BOUILLANTE Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27) substitué par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Secteur Nord 17, rue Letellier 75015 PARIS Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.

Monsieur X... a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2008, monsieur Arnaud X... formait opposition auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe contre les trois contraintes suivantes délivrées par la caisse nationale du régime social des indépendants :
- 1ère contrainte au titre des cotisations d'assurances vieillesse et invalidité-décès dues pour le 2ème semestre de l'année 2001 et le 1er semestre 2002, pour un montant de 2 776, 54 euros, y compris les majorations de retard,- 2ème contrainte au titre des cotisations d'assurances vieillesse et invalidité-décès dues pour le 2ème semestre de l'année 2003 et le second semestre 2002, pour un montant de 2 868, 40 euros, y compris les majorations de retard,- 3ème contrainte au titre des cotisations d'assurances vieillesse et invalidité-décès dues pour le 1er semestre de l'année 2001 et le 1er semestre 2003, pour un montant de 2 824, 73 euos, y compris les majorations de retard.

Par jugement contradictoire du 03 septembre 2013, le tribunal a déclaré recevable et mal fondée l'opposition, a validé les dites contraintes pour leur montant initial de 8 469, 67 euros et a condamné monsieur X... au paiement de la somme de 8 469, 67 euros.
Par déclaration enregistrée le 08 novembre 2013, monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 février 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à monsieur X... un délai de trois mois pour notifier à la caisse nationale du régime social des indépendants, intimée, ses pièces et conclusions et à cette dernière, à l'issue de ce délai, un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 janvier 2015 pour y être débattue et jugée, la Caisse Nationale des Indépendants étant alors représentée par son avocat, Me Charles NICOLAS, qui était substitué par Me WERTER-FILLOIS.
A l'audience de plaidoirie du 05 janvier 2015, l'intimée n'était ni présente, ni représentée, mais ayant comparu à l'audience précédente par représentation de son avocat, le présent arrêt est contradictoire par application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT
Par conclusions soutenues oralement, monsieur X..., représenté, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 03 septembre 2013 et de condamner la caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens.
Il reproche principalement au TASS d'avoir validé les contraintes au motif qu'il n'aurait pas procédé à sa radiation au répertoire des métiers et transmis sa déclaration de revenu pour les années litigieuses alors qu'il était en situation de chômage de 1999 à 2000 (années servant de base au calcul des cotisations de 2001 à 2003) et qu'en plus, en 2001, il était salarié de l'entreprise EGISELEC du 1er avril au 30 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé en préliminaire que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'avis de réception de la notification du jugement querellé étant absent au dossier, aucun contrôle du délai d'appel n'est donc possible.
L'appel interjeté par monsieur X... est déclaré recevable.

Sur le bien fondé des contraintes :

Au regard des dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisation font l'objet d'une régularisation.
En l'espèce, les trois contraintes du 28 octobre 2018 ont été établies pour recouvrer les cotisations et majorations impayées au titre des premiers et seconds semestres de 2001, 2002 et 2003.
Monsieur X... soutient avoir été chômeur de 1999 à 2000 et avoir travaillé en qualité de salarié en 2001, du 1er avril au 30 juin.
La cour constate que monsieur X... était en activité en 2001, 2002 et 2003, ce que ce dernier ne conteste pas. Après avoir reçu les mises en demeure du 03 décembre 2004, Il lui appartenait d'informer la caisse nationale RSI des revenus perçus au titre de ces années-là, ce qui aurait induit une régularisation des cotisations provisionnelles réclamées, au regard des revenus réellement perçus.
La cour constate que monsieur X... s'abstient encore devant elle de justifier ses revenus 2001, 2002 et 2003.
Il lui est rappelé que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, celle-ci est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.
Le moyen reposant sur la qualité de salarié de l'intéressé du 1er avril au 30 juin 2001 est donc inopérant. Celui de la radiation au répertoire des métiers l'est tout aussi dans la mesure où celle-ci est intervenue le 14 juin 2005.
Dès lors, les demandes de monsieur X... sont rejetées et le jugement du 3 septembre 2013 est confirmé.

Sur les dépens :

Monsieur X... est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel ;

Rejette les demandes de monsieur Arnaud X... ;

Confirme le jugement du 03 septembre 2013 ;

Condamne monsieur Arnaud X... aux éventuels dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01615
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;13.01615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award