La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2015 | FRANCE | N°13/01613

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 13/01613


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 42 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01613
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 septembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Steve X... ......97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Julie FIGUERES (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Sabine Y... ...97125 BOUILLANTE Représentée par Monsieur Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En applica

tion des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 ja...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 42 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01613
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 septembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Steve X... ......97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Julie FIGUERES (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Sabine Y... ...97125 BOUILLANTE Représentée par Monsieur Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

À la suite d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 1998 au 30 avril 1998, Mme Sabine Y... était embauchée par le docteur Steve X..., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1999, en qualité de secrétaire médicale.
Par lettre remise en main propre à la salariée le 14 janvier 2011, M. X... faisait savoir à Mme Y... qu'il serait procédé à son licenciement économique à la fin de ses congés et qu'il lui sera remis les documents nécessaires pour les administrations concernées. Il était invoqué le fait que la clinique Saint-Pierre était fermée depuis le 17 décembre 2010 et qu'il s'avérait qu'il ne pouvait exercer sa profession de chirurgien depuis cette date.
Dans un courrier du 28 février 2011, Mme Y... rappelait les circonstances dans lesquelles lui avait été notifié son licenciement et le fait qu'elle avait dû réclamer la remise d'un document concernant la convention de reclassement personnalisé, et sollicitait le paiement de son salaire de février 2011 et de son d'indemnité de licenciement pour un montant total de 4897, 22 euros.
Le 27 juin 2011 Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et des indemnités et documents de fin de contrat.
Par jugement du 17 septembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait M. X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-1566, 01 euro au titre du salaire du mois de février 2011,-18 792, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1566, 01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-156, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés,-3947 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre M. X... était condamné à remettre à Mme Y... un nouveau certificat de travail, une nouvelle attestation Pôle Emploi ainsi que la fiche de paye rectifiée du mois de février 2011.

Par courrier adressé le 4 novembre 2013 à la cour d'appel, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 octobre 2013.

****
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
M. X..., avait adressé ses conclusions en date du 9 mai 2014, au représentant syndical choisi par Mme Y..., dans lesquelles il soutenait que le licenciement économique de celle-ci avait pour cause la fermeture de la clinique Saint-Pierre au sein de laquelle exerçait M. X..., et que s'agissant d'un cas de force majeure, il ne pouvait être dû de dommages et intérêts à Mme Y....
Par conclusions adressées par envoi recommandé à M. X... le 16 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, mais sollicite en outre la somme de 4347 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir ordonner la remise sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par pièce, d'un nouveau certificat travail d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaires rectifié pour le mois de février 2011.
****
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutient Mme Y..., l'employeur, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2011 à la salariée, dont cette dernière a accusé réception, a bien notifié à l'intéressée, son licenciement pour motif économique motivé par la fermeture le 17 décembre 2010 de la clinique et les mouvements de grèves antérieurs, empêchant M. X... d'exercer sa profession de chirurgien.
Dans ce courrier il est rappelé qu'il a été proposé à Mme Y... un poste sur la zone d'activité de Jarry, que cette dernière a refusé, en raison de l'éloignement de son domicile et en raison de sa situation familiale. Il était précisé que le licenciement économique prendra effet à la fin des congés payés que devait prendre Mme Y....
La proposition de reclassement sur un poste à Jarry (commune de Baie-Mahault), est confirmée dans la lettre en réponse du 28 février 2011 de Mme Y..., laquelle fait savoir qu'elle ne pouvait accepter les nouvelles conditions qui lui étaient proposées en passant d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel, lequel, en outre, ne se trouve pas dans la même zone géographique.
Il ressort de l'examen du courrier remis à Mme Y... le 14 janvier 2014, que l'employeur a bien précisé que le licenciement de Mme Y... était justifié par un motif économique, et que ce motif économique résultait de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à exercer sa profession au sein de la clinique Saint-Pierre, dans laquelle il avait son cabinet médical.
Il ressort en effet du jugement en date du 26 mai 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société d'exploitation de la clinique Saint-Pierre du docteur Z..., dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 18 mars 2010, qu'un jugement de la même juridiction en date du 20 mai 2010, avait homologué un protocole d'accord conclu entre le docteur Steve X... et le docteur Pierre B..., aux termes duquel il était prévu l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de redressement par voie de continuation, qu'à la suite d'un conflit sociale avec une partie des salariés, à l'origine d'un mouvement de grève initié le 18 novembre 2010, M. B... avait démissionné de ses fonctions le 24 janvier 2011, la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique.
Il apparaît ainsi que le licenciement de Mme Y... est justifié par un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse.
Mme Y... doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Toutefois la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité, dans la mesure où la salariée n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, ni informée de la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, en violation des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail.
En conséquence, et par application des dispositions de l'article L. 1235-2 du même code, il sera alloué à Mme Y... la somme de 1566, 01 euros, correspondant à un mois de salaire brut, pour irrégularité de la procédure de licenciement, étant observé que le dernier salaire brut versé pour le mois de janvier 2011 s'élevait à ce montant, comme mentionné dans l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur.
Par ailleurs il est dû à Mme Y... une indemnité légale de licenciement, telle que prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, laquelle s'élève à la somme de 4347 ¿, comme mentionné d'ailleurs sur le bulletin de paie établi par l'employeur au titre du mois de février 2011.
L'employeur ne justifiant pas avoir versé cette somme à Mme Y..., et cette dernière reconnaissant, dans son courrier du 28 février 2011 adressé à l'employeur, avoir reçu un acompte de 400 ¿ le 18 février 2011, il reste dû par ce dernier la somme de 3947 ¿.
Par ailleurs Mme Y... réclame paiement de la somme de 1566, 01 euros au titre du salaire du mois de février 2011. Compte tenu de la remise de la lettre de licenciement le 14 janvier 2011 à la salariée, laquelle a droit à deux mois de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, en raison d'une ancienneté supérieure à deux ans, la demande de paiement de la somme de 1566, 01 euros au titre du mois de février est justifiée. Il s'y ajoute l'indemnité de congés payés correspondante à hauteur de 156, 60 euros.
La salariée qui conteste la date du 5 février 2011, comme date de fin de son engagement au service de M. X..., ne précise pas la date à laquelle elle entend voir fixer la rupture de son contrat travail.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail. Quant à l'attestation Pôle Emploi, celle figurant au dossier de Mme Y..., en date du 10 février 2011, porte mention du montant de l'indemnité légale de licenciement, mais non le paiement du salaire du mois de février 2011 réclamé par la salariée. Il convient donc en conséquence d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée portant mention de la rémunération versée au titre du mois de février.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité étant fixée à 800 ¿.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 18 792, 12 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents de fin de contrat,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail,
Ordonne la remise par M. X... à Mme Y..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement de la somme de 1566, 01 euros au titre du mois de février 2011, et d'un bulletin de salaire rectifié faisant apparaître le versement de ladite somme au titre du même mois de février 2011, Dit que passé le délai d'un mois, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge du docteur,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01613
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;13.01613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award