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23/02/2015 | FRANCE | N°13/00811

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 13/00811


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 41 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00811
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame X...
demeurant ...
Domicile élu au siège de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE
59 rue Lamartine
97110 POINTE-A-PITRE
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Gérard Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de

la SARL PETIT PEROU PNEUS
7 rue du Morne Ninine
97190 GOSIER
Représentée par Maître Corinne DUPONT (Toque 49), avo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 41 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00811
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame X...
demeurant ...
Domicile élu au siège de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE
59 rue Lamartine
97110 POINTE-A-PITRE
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Gérard Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PETIT PEROU PNEUS
7 rue du Morne Ninine
97190 GOSIER
Représentée par Maître Corinne DUPONT (Toque 49), avocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :
Selon certificat de travail en date du 15 novembre 1999, établi par le gérant de la SARL PETIT PEROU PNEU, M. ...A..., la fille de celui-ci, Mlle A..., a été employée du 1er novembre 1993 au 15 novembre 1999 en qualité de responsable d'atelier.
Le 7 juillet 2003 un contrat à durée déterminée était conclu entre d'une part la SARL PETIT PEROU PNEU et d'autre part Mlle A..., aux termes duquel celle-ci était engagée en qualité d'assistante de direction pour une période de 24 mois du 7 juillet 2003 au 6 juillet 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1219, 59 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La relation de travail se poursuivant postérieurement à l'expiration du délai de 24 mois, le contrat de travail devenait un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 2 mai 2011, Mlle A... était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2011. Le licenciement de Mlle A... étant envisagé pour motif économique, il était remis à celle-ci les documents relatifs au dispositif de convention de reclassement personnalisé.
Par lettre en date du 1er juin 2011 adressée le même jour par courrier recommandé avec avis de réception, Mlle A... faisait savoir à son employeur qu'elle adhérait au dispositif de la convention de reclassement personnalisé.
Mlle A... se voyait notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 10 juin 2011.
Le 4 août 2011 Mlle A... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 25 avril 2013, la juridiction prud'homale disait que Mlle A... possédait une créance salariale sur le passif de la SARL PETIT PEROU PNEU d'un montant de 2857, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La requérante étant déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2013 Mlle A... interjetait appel de cette décision, dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été régulièrement et préalablement notifiée.
****
Par conclusions régulièrement notifiées aux parties adverses, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle A... sollicite la réformation du jugement déféré à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 2857, 96 euros prononcée à l'encontre de l'employeur.
Elle demande que celui-ci soit condamné en outre à lui payer les sommes suivantes :
-12 940, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1714, 78 euros au titre des salaires pour la période du 1er au 18 juin 2011,
-17 147, 76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3322, 71 euros au titre des congés pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011,
-879, 37 euros au titre des congés pour la période du 1er juin 2011 au 17 août 2011,
-87 922 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Elle reconnaît le versement qui lui a été fait de la somme de 2697, 53 euros en date du 19 septembre 2011, que le liquidateur judiciaire devrait être autorisé à déduire des sommes qui lui sont dues.

À l'appui de ses demandes Mlle A... fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car employeur ne lui a pas notifié les motifs économiques de ce licenciement, préalablement ou simultanément à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a continué à être présente au sein de l'entreprise jusqu'à la date de notification du licenciement, soit le 18 juin 2013, l'employeur ayant refusé de lui remettre le dossier de la convention de reclassement personnalisé, ce qui aurait permis de bénéficier immédiatement d'une prise en charge par Pôle Emploi.
Elle revendique une ancienneté à compter du 1er novembre 1993, laquelle est mentionnée sur ses bulletins de salaire.
Elle indique que sur la somme de 10 553, 04 euro figurant sur le solde de tout compte, qu'elle n'a d'ailleurs pas signé, il ne lui a été versé par virement que la somme de 2697, 53 euros le 19 septembre 2011.
Elle conteste la suspension de son contrat de travail de septembre 2008 à décembre 2010, période pendant laquelle elle était gérante statutaire de la SARL PETIT PEROU PNEU, puisque pendant cette période elle a toujours été rémunérée en qualité de salariée responsable de l'atelier, n'ayant jamais détenu la moindre prérogative attachée au mandat de gérante qu'elle avait accepté sur demande de son père.
Elle fait état de témoignages tendant à montrer qu'elle effectuait des heures supplémentaires.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses les 24 et 25 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETIT PEROU PNEU sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mlle A....
Le liquidateur explique que Mlle A... a travaillé sous contrat de qualification pour la SARL PETIT PEROU PNEU de novembre 1993 à novembre 1999, puis dans un second temps du 7 juillet 2003 au 17 août 2011 en qualité de responsable d'atelier, et qu'entre ces deux périodes à savoir du 16 novembre 1999 au 6 juillet 2003, elle était au chômage, inscrite en tant que telle, et percevant à ce titre des indemnités chômage. Le liquidateur soutient que lors de la conclusion du second contrat de travail il n'a jamais été question de reprendre Mlle A... avec une quelconque ancienneté, celle-ci n'ayant donc qu'une ancienneté de 7 ans, 11 mois et 2 jours.
Le liquidateur expose encore que Mlle A... occupait des fonctions de gérante de la SARL PETIT PEROU PNEU de septembre 2008 au 12 mars 2011, comme cela est indiqué sur l'extrait K bis de ladite société. Le liquidateur fait valoir qu'en tant que gérante Mlle A... a joué un rôle actif dans la gestion de l'entreprise et qu'elle n'était pas seulement « un homme de paille », couvrant une gestion de fait de son père.
En ce qui concerne la convention de reclassement personnalisé, le liquidateur fait valoir que si Mlle A... a remis le bulletin d'adhésion avant l'expiration du délai de 21 jours de réflexion, elle a conservé l'intégralité du dossier refusant de restituer ce dernier à la gérante de la SARL PETIT PEROU PNEU, et que c'est à cause de ce refus obstiné de remettre l'intégralité du dossier à son employeur pour qu'il le complète, que la société s'est vue obligée de notifier à Mlle A..., le 10 juin 2011, son licenciement pour motif économique, ceci afin de se prémunir d'une quelconque procédure. Le liquidateur en conclut que compte tenu de l'adhésion de Mlle A... à la convention de reclassement personnalisé, laquelle a été finalement validée le 4 novembre 2011 avec effet au 3 juin 2011, la lettre de notification du licenciement n'a plus de raison d'être puisque l'acceptation de la CRP par le salarié rompt automatiquement le contrat de travail.
En ce qui concerne les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par Mlle A..., le liquidateur soutient qu'il est incontestable aussi bien juridiquement que dans les faits, que Mlle A... était aussi la gérante de la SARL PETIT PEROU PNEU de septembre 2008 au 12 mars 2011, et que dans le cadre de ses fonctions de gérante il est tout à fait normal que ce soit elle qui procède à l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Le liquidateur conteste enfin tout caractère vexatoire du licenciement.
****
Par conclusions notifiées aux autres parties le 28 mai 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme A....
L'AGS fait valoir que Mlle A... a soldé ses congés payés 2009-2010 du 1er au 6 juin 2011 puisqu'elle a été en absence injustifiée jusqu'au 17 juin.
L'AGS conteste le calcul de l'indemnité de licenciement au motif que l'ancienneté de 17 ans et 7 mois ne peut être prise en compte dans son intégralité, une rupture du contrat de travail étant intervenue pendant 4 années. Elle ajoute que l'indemnité de congés payés a été payée par son employeur à hauteur de 4202, 08 euros.
L'AGS expose que le licenciement est justifiée par une cause réelle et sérieuse, à savoir pour suppression de poste en raison de difficultés économiques rencontrées par la SARL PETIT PEROU PNEU qui n'employait que 3 personnes, ces difficultés économiques s'étant concrétisées par la liquidation judiciaire d'office qui est intervenue quelques mois après son départ.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Ce texte précise que cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code, ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Selon les dispositions applicables à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, résultant de l'accord national interprofessionnel du 19 février 2009, lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, il est remis au salarié, lors de l'entretien préalable, un document l'informant du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité d'en bénéficier.
La salariée disposait d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé.
Par ailleurs lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
- et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Il résulte de ces dispositions, que l'employeur doit informer le salarié, des motifs de son licenciement, avant la date d'expiration du délai de réflexion.
En l'espèce le seul document transmis au salarié par l'employeur l'informant des motifs de son licenciement, est la lettre du 10 juin 2011, laquelle a été adressée postérieurement au 1er juin 2011, date d'expiration du délai de réflexion accordé à la salariée, laquelle a, à cette date, accepté la convention de reclassement personnalisé.
Ainsi Mlle A... a été amenée à se prononcer sur l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, sans être informée par un document écrit des motifs de son licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement de Mlle A... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, comme Mlle A... l'a précisé dans sa requête introductive d'instance, elle ne peut prétendre, bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, fixant une indemnité minimum équivalente aux salaires des six derniers mois.
L'indemnisation de Mlle A... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être fixée en fonction du préjudice qu'elle a subi.
Il ressort du courrier du 4 novembre 2011 de Pôle Emploi, que Mlle A... a été admise à bénéficier de l'allocation spécifique de reclassement au titre de la convention de reclassement personnalisé, cette allocation prenant effet à compter du 3 juin 2011 pour une durée maximale de 12 mois, d'un montant journalier de 70, 44 euros, l'intéressée bénéficiant pendant cette période d'un plan d'action de reclassement personnalisé et des aides de Pôle Emploi. Aucun autre élément n'étant fourni par Mlle A... sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, celle-ci sera indemnisée par l'octroi d'une somme équivalente à quatre mois de salaire, soit la somme de 11 431, 84 euros.
Les bulletins de salaires délivrés par la SARL PETIT PEROU PNEU à Mlle A..., quelle que soit la période à laquelle ils ont été établis, font tous référence à une ancienneté remontant au 1er novembre 1993. Cette mention qui a été portée sur les fiches de paie de Mlle A..., sous la responsabilité et le contrôle, notamment du gérant qui l'a précédé dans cette fonction, montre que l'employeur a entendue reprendre l'ancienneté de la salariée à la date d'embauche du 1er contrat de travail.
Toutefois il ressort des documents versés aux débats, notamment du relevé de carrière de l'intéressée établi par les organismes sociaux, que l'emploi de Mlle A... au service de la SARL PETIT PEROU PNEU a été suspendu de novembre 1999 à juillet 2003, au cours de laquelle il apparaît que Mlle A... a bénéficié du régime général de la sécurité sociale au titre du chômage.
Compte tenu de cette période de suspension de la relation de travail, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être fixée à 13 ans, 4 mois et 28 jours, y compris la période pendant laquelle Mlle A... est devenue gérante statutaire de la SARL PETIT PEROU PNEU, sans en être associée, alors qu'elle a conservé son emploi de responsable d'atelier et le salaire y afférent,
Il ressort notamment du courrier du 4 janvier 2011de la CAMIGEC, société d'expertise comptable chargée de la comptabilité de la SARL PETIT PEROU PNEU, que le seul acte de gestion qu'a pu faire Mlle A... remonte au 29 avril 2010, s'agissant d'une demande de sursis adressée à la caisse de sécurité sociale, la société d'expertise comptable indiquant que jusqu'en avril 2010, elle avait toujours fonctionné comme d'habitude (transmission de documents) avec M. A..., associé majoritaire et dernier gérant connu, et qu'après avril 2010 Mlle A... ne s'est jamais présentée dans les bureaux de l'expert-comptable ni pour apporter des pièces de base, ni pour récupérer les documents produits par l'expert-comptable.
Ainsi l'ancienneté de la salariée n'a pas été interrompue par la période pendant laquelle elle a occupé statutairement les fonctions de gérante de la SARL PETIT PEROU PNEU.
En conséquence, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement due à Mlle A... s'élève à la somme de 7929, 21 euros.
L'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, n'ayant pu être valablement donnée par la salariée, faute d'avoir était préalablement informée par écrit des motifs de son licenciement, et la salariée faisant savoir qu'elle était restée à la disposition de son employeur jusqu'à la date de réception de la notification de son licenciement le 18 juin 2011, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, Mlle A... a droit au montant du salaire correspondant à la période du 1er juin au 18 juin 2011 soit la somme de 1714, 55 euros.
En outre Mlle A... a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2011 au 17 août 2011, date à laquelle expirait la période de préavis, cette indemnité étant fixé à 879, 37 euros par l'employeur lui-même dans le solde de tout compte qu'il a établi.
L'indemnité de congés payés due à la salariée pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, ressort à la somme de 3322, 71 euros, selon le solde de tout compte établi par l'employeur.
Le solde de tout compte établi par l'employeur le 17 août 2011 fait état d'une somme de 8092, 60 euros. Y figurent les montants suivants :
-1714, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis (01/ 08 11 au 17/ 08/ 11)
-3322, 71 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (du 01/ 06/ 10 au 31/ 05/ 11)
-879, 37 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (du 01/ 06/ 11 au 17/ 08/ 11)
-4636, 25 euros d'indemnité de licenciement.

Ce solde de tout compte n'a pas été signé par la salariée, laquelle fait valoir qu'elle a perçu de son employeur la somme de 2697, 53 euros par virement bancaire du 19 septembre 2011, sans qu'un détail des sommes ainsi versées ne lui soit adressé.
L'employeur ne justifie pas avoir réglé à la salariée d'autre somme que celle de 2697, 53 euros, au titre du solde de tout compte.
Il s'ensuit que l'employeur est tenu de payer à Mlle A... les sommes figurant ci-dessus au titre des indemnités de fin de contrat, sous déduction de la somme de 2697, 53 euros.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Mlle A... produit un certain nombre d'attestations faisant ressortir ses qualités professionnelles, sa disponibilité et la qualité de l'accueil des clients. Certaines de ces attestations font état d'un accueil dès l'ouverture de l'établissement à 7h30 le matin, même le samedi matin, de la possibilité de déposer son véhicule entre 12h00 et 14h00, et de la présence de Mlle A... jusqu'à la fermeture du magasin, soit 16h30 voir 17h00.
Toutefois si ces attestations montrent que certains clients ont pu rencontrer Mlle A... aux heures qu'ils indiquent, elles sont insuffisantes pour établir que la salariée ait travaillé chaque jour, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 et tous les samedis matin de 7h30 à 12h30.
Les bulletins de salaire de Mlle A... font tous état d'horaires mensuels de 151, 67 heures et ne mentionnent pas d'heures supplémentaires. L'exactitude des mentions figurant dans les bulletins de salaires sont corroborées par le fait qu'il résulte du courrier suscité de l'expert-comptable, que Mlle A... transmettait à celui-ci les données variables, nécessaires pour établir les fiches de paie, dont la sienne, l'intéressée ayant toujours eu la qualité de responsable d'atelier, même si elle a pu par un temps avoir la qualité de gérante statutaire.
Ainsi l'exactitude des mentions figurant sur les fiches de paye est suffisamment établie. Mlle A... sera donc déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
À l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Mlle A... fait valoir que les relations entre son père et sa nouvelle compagne ont été très mal vécues par elle, et que sa présence dans l'entreprise aurait été jugée insupportable par la nouvelle gérante. Cette tension psychologique ayant provoqué chez Mlle A... un état dépressif avec perte de poids et troubles du sommeil. La gérante aurait interdit à Mlle A... tout contact avec la clientèle et lui aurait retiré tout pouvoir de donner des directives aux employés.
Toutefois aucun élément de preuve, aucune attestation de témoin, ne vient corroborer les allégations de Mlle A....
Pour caractériser le caractère vexatoire du licenciement Mlle A... invoque également le refus par l'employeur de recevoir son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, ainsi que le non-paiement des indemnités de fin de contrat, qui n'ont été réglées que par un acompte de 2697, 53 euros.
L'employeur explique que le refus de recevoir l'adhésion de l'employé était motivé par le fait que celle-ci refusait de remettre l'ensemble du dossier relatif à la convention de reclassement personnalisé.
Par ailleurs le non-paiement des indemnités de fin de contrat ne saurait en eux même établir le caractère vexatoire du licenciement, l'entreprise ayant connu manifestement des difficultés de paiement, puisqu'une procédure collective devait être ouverte à son égard.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la SARL PETIT PEROU PNEU la somme de 2857, 96 euros à titre de créances de Mlle A... pour l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et de sa demande d'indemnité au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SARL PETIT PEROU PNEU les créances de Mlle A... aux montants suivants :
-11 431, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 929, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1714, 55 euros au titre du salaire correspondant à la période du 1er juin au 18 juin 2011,
-879, 37 euros d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 17 août 2011,
-3 322, 71 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011,
Dit que du montant de ces sommes, devra être déduite celle de 2 997, 53 euros déjà perçue par Mlle A...,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mlle A... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL PETIT PEROU PNEU.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00811
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;13.00811 ?
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