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23/02/2015 | FRANCE | N°13/00585

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 13/00585


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 40 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 00585
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 décembre 2012- Section Commerce.

APPELANTE
SARL TRANSPORT HAGUY Rue Jean ignace 97116 POINTE NOIRE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Sully X... ...... Baillargent 97116 POINTE-NOIRE Représentée par Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62), av

ocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 40 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 00585
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 décembre 2012- Section Commerce.

APPELANTE
SARL TRANSPORT HAGUY Rue Jean ignace 97116 POINTE NOIRE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Sully X... ...... Baillargent 97116 POINTE-NOIRE Représentée par Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001974 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Monsieur X... a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Par jugement du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné la Société TRANSPORT HAGUY à payer à M. Sully X... les sommes suivantes :-7307 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive,-1656, 35 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,-702, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés,-3653, 40 euros à titre d'indemnité pour préjudice causé par l'absence de remise du certificat travail et de l'attestation pôle emploi,-1217, 91 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2007,-2 078, 60 euros à titre de rappel de salaires des mois de mars, avril et mai 2007,-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à la Société TRANSPORT HAGUY de remettre à M. X..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, les documents suivants :- le certificat travail,- le solde de tout compte,- l'attestation Pôle Emploi,- les bulletins de salaire dûment modifiés des mois de février à mai 2007. Il était précisé que les indemnités allouées à M. X... étaient assorties des intérêts légaux, les dépens étant mis à la charge de la Société TRANSPORT HAGUY.
Par déclaration du 17 avril 2013, la Société TRANSPORT HAGUY interjetait appel de cette décision, par l'intermédiaire de son avocat Me EUGENE-ADOLPHE.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
L'appelant n'ayant communiqué aucune conclusion, l'affaire était renvoyée successivement aux audience du 18 octobre 2013, puis à l'audience du 27 janvier 2014, puis à l'audience du 12 mai 2014, à laquelle le magistrat chargé de l'instruction l'affaire, constatant l'accord des parties ou de leurs représentants, impartissait un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai de même durée à l'intimée pour notifier à son tour en réponse, ses pièces et conclusions, l'appelant bénéficiant d'un délai supplémentaire de un mois pour notifier éventuellement en réplique ses nouvelles conclusions.
Il était précisé que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 janvier 2015.
À cette audience l'appelante n'était ni comparante, ni représentée.
M. X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société TRANSPORT HAGUY.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00585
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;13.00585 ?
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