La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2015 | FRANCE | N°12/01976

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 12/01976


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 39 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 01976
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
Madame SEVERINE X... épouse Y... ... Macaille 97121 ANSE BERTRAND Comparante en personne Assistée de Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001698 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aid

e juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL BETON GWADA SARL Section Gogue...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 39 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 01976
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
Madame SEVERINE X... épouse Y... ... Macaille 97121 ANSE BERTRAND Comparante en personne Assistée de Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001698 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL BETON GWADA SARL Section Goguette 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :
Mme Séverine X... était engagée en qualité de secrétaire par la Société BETON GWADA par contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois s'étendant du 18 juin 2007 jusqu'au 16 juin 2008.
Un second contrat à durée déterminée était conclu pour la période du 17 juin 2008 au 16 février 2009.
Le 25 septembre 2008, Mme X... déposait plainte auprès de la gendarmerie de Port-Louis pour des faits de tentative d'agression sexuelle perpétrée par son employeur, M. José Z....
Le 26 septembre 2008, Mme X... se voyait délivrer un avis d'arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Cet arrêt de travail étant suivi d'un second délivré pour la même cause le 3 octobre 2008, pour une période de 10 jours.
Par courriers du 30 septembre 2008 adressées d'une part à la Société BETON GWADA, et d'autre part à la SARL SGTE, toutes deux ayant pour gérant M. Z..., Mme X... faisait savoir que suite aux faits qui s'étaient passés le 25 septembre 2008, pour lesquels une plainte avait été déposée à la gendarmerie, elle ne se présenterait plus à l'entreprise. Elle demandait la résiliation de son contrat de travail vu la gravité des faits.
Le 8 octobre 2008, M. Z...se voyait notifier par les services de la gendarmerie, en application des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, un rappel à la loi pour des faits d'agression sexuelle.
Par courrier du 15 octobre 2008, l'employeur faisait savoir à Mme X... que compte-tenu de son arrêt maladie, son congé annuel qui était initialement prévu du 1er octobre 2008 au 28 octobre 2008, était reporté avec la même durée. Il était précisé à la salariée qu'une date lui serait fixée « pour un entretien relatif à sa requête ».
Par courrier du 24 novembre 2008, l'employeur rappelait que l'arrêt de travail débuté le 26 septembre 2008 devait s'achever le 12 octobre 2008, qu'en conséquence les congés payés de Mme X... étaient repoussés d'autant, celle-ci devant reprendre son poste de secrétaire comptable le mercredi 12 novembre 2008. Il constatait que la salariée n'avait pas repris son travail et n'avait fourni aucun document pour expliquer son absence. Il était demandé à Mme X... de justifier son absence sous 48 heures.
Dans un courrier en réponse en date du 3 décembre 2008, adressé à la Société BETON GWADA, à l'attention de son gérant, M. Z..., Mme X... rappelait qu'elle avait envoyé un courrier en recommandé avec avis de réception relatant le motif de son absence, et ce en deux exemplaires, d'une part à la Société BETON GWADA et d'autre part à la SARL SGTE, faisant remarquer que si le courrier adressé à la Société BETON GWADA n'avait pas été réclamé au bureau de poste, celui adressé à la SARL SGTE avait été récupéré par son destinataire.
Par courrier du 16 décembre 2008, le gérant de la Société BETON GWADA, M. Z...demandait à Mme X... de reprendre son poste dans les plus brefs délais.
Le 22 mars 2011, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de ses salaires d'octobre 2008 à février 2009, des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des indemnités et documents de fin de contrat.
Par jugement du 8 novembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes et ordonnait à la Société BETON GWADA de lui remettre les documents suivants :- lettre de licenciement,- certificat de travail,- bulletin de paie,- attestation pôle emploi.

Par déclaration du 5 décembre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir la Société BETON GWADA condamnée à lui payer les sommes suivantes :-7945 ¿ au titre des salaires des mois d'octobre 2008 à février 2009,-1271 ¿ au titre de primes,-1398 ¿ d'indemnité de congés payés,-80 000 ¿ d'une indemnisation pour préjudice subi,-3000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur les juridictionnelles.

Mme X... entend voir ordonner la remise de la lettre de licenciement, du certificat travail, de bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi.
À l'appui de sa demande elle soutient que les éléments qu'elle porte à la connaissance de la cour, établissent la réalité du harcèlement sexuel qu'elle a subi.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société BETON GWADA sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mlle X... et réclame paiement de la somme de 4000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société BETON GWADA fait valoir que Mme X... n'établit pas la réalité de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, et conclut que la prise d'acte s'analyse en une démission.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le courrier du 26 septembre 2008, par lequel Mme X... indique à son employeur qu'à la suite des faits qui se sont passés le 25 septembre 2008, et pour lesquels elle a déposé plainte, elle ne se présentera plus à l'entreprise qui l'emploie, et demande la résiliation de son contrat de travail en raison de la gravité des faits imputables au chef d'entreprise, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, l'intéressée n'ayant effectivement plus reparu à son poste de travail.
Dans la plainte déposée auprès des services de la gendarmerie le 25 septembre 2008, Mme X... explique qu'à l'occasion de son anniversaire, elle est allée manger au restaurant " la Terrasse du Port ", à Sainte Rose, avec un collègue, M. Michel A..., celui-ci fêtant également son anniversaire. Elle indique que M. Z..., son patron, et M. Dominique B..., directeur administratif et financier de la SGTE, l'une des sociétés de M. Z..., sont arrivés et ont pris part au repas, les deux derniers nommés se permettant des phrases déplacées telles que : « je sais que tu aimes koké » (faire l'amour bestialement en créole).
Alors qu'elle devait retourner au travail avec M. Michel A..., avec la voiture de fonction de celui-ci, elle s'est assise côté passagère à l'avant, attendant M. A..., mais elle a constaté que c'est M. Z...qui est arrivé, il a démarré brutalement, heurtant le trottoir. Il avait bu. La portière de la passagère s'est refermée mais pas complètement. M. Z...lui a proposé de l'emmener voir ses terres à Sainte Rose, mais elle a refusé. Toutefois M. Z...lui alors dit « tu ne vas pas nous faire ça, tu es sexy, tu vas me sucer ». Pendant ce temps-là M. Michel A...et Dominique B...suivait à bord d'un véhicule Ford FOCUS.
Mme X... poursuit la description des faits en indiquant que M. Z...lui passait la main sur les cuisses et le bras gauche, la voiture zigzaguant, son patron essayait de l'embrasser sur l'épaule gauche. Tout en roulant il lui disait « on va koker, tu ne vas pas me dire non, je suis ton patron ». Elle a alors menacé de sauter du véhicule. Après avoir passé une rivière, les deux autres individus qui suivaient, sont montés à l'arrière de la voiture et M. Z...a dit « on est là à trois, tu vas pas nous faire ça ». Elle appelait alors par téléphone son ami et collègue M. Claude Y..., elle était alors en larmes. Puis arrivée dans une zone où il y avait plein de boue elle a sauté du véhicule, s'est mise à courir et a perdu ses chaussures. Elle a alors appelé une collègue au téléphone, Mlle C...Audrey, qui lui a conseillé de marcher. Elle a parcouru environ 2 km, ses agresseurs, l'ayant rattrapée, ont essayé de la persuader de remonter dans le véhicule pour la ramener. Elle a alors vu son ami arriver en voiture au loin et elle est montée dans la voiture de celui-ci.
L'enquête s'est poursuivie par l'audition d'un employé du restaurant, M. Bernard D...qui a déclaré que pour le repas, les trois hommes avaient consommé une bouteille de champagne alors que la jeune fille n'avait pas bu d'alcool, mais seulement du jus de fruits et de l'eau, les trois hommes ayant insisté en vain pour qu'elle boive du champagne. M. D...ajoute que l'un des clients, qui se plaignait du retard dans le service, et qui a même menacé de faire fermer le restaurant si on n'activait pas le repas, a commandé un rhum vieux qu'il a essayé de faire boire à la jeune fille, laquelle a refusé. Il indique également que la jeune fille n'était pas très à son aise, qu'à son arrivée elle était souriante puis au fur et à mesure du repas « elle riait jaune ».

Les déclarations de M. D...sont corroborées par celles d'une autre employée du restaurant, Mme Méliana E..., laquelle relevait que la jeune fille la regardait avec insistance, ayant l'impression qu'elle voulait lui dire quelque chose, mais qu'elle n'y a pas prêté attention.
Par ailleurs Mme Audrey C..., collègue de Mme X..., a déclaré que vers 15h25, celle-ci l'a appelée, elle était en pleurs, lui demandant de venir la chercher à Sainte Rose. Mme X... lui a précisé qu'elle était sur un terrain agricole de M. Z..., Mme C...lui a alors conseillé de marcher un peu car elle ne pourrait pas accéder au terrain avec son véhicule. Se rendant sur les lieux, dont elle connaissait la situation, Mme C...indique qu'elle a alors croisé son amie qui était à bord du véhicule de Claude Y..., elle a précisé que Mme X..., qui était pieds nus, lui avait alors simplement dit qu'elle allait au bureau récupérer ses papiers et qu'elles n'allaient plus se voir.
L'enquête s'est poursuivie par l'audition de Dominique B..., celui-ci a décrit Mme X... comme étant aguicheuse, et soutient que son patron n'a pas eu un comportement déplacé, reconnaissant cependant que Mme X... s'est mise à pleurer, à hurler, a attrapé son téléphone et a demandé à descendre du véhicule, ce qui est confirmé par M. Michel A....
Malgré les dénégations de M. Z..., il ressort de l'enquête que, hormis partie des témoignages de ses subordonnés, tels M. Dominique B...et M. Michel A..., qui ont tenté de préserver la réputation de leur patron, des éléments objectifs corroborent les déclarations de Mme X..., telles les déclarations des témoins D..., E...et C....
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intimée, M. Z...n'a pas été " totalement innocenté ", puisqu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi, mesure qui, selon l'article 41-1 du code de procédure pénale a pour finalité " d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits ".
La tentative d'agression sexuelle commise par M. Z..., gérant de la Société BETON GWADA, qui après avoir tenté de faire boire des boissons alcoolisées à Mme X..., l'a emmenée à bord d'un véhicule en pleine campagne, accompagné de deux autres hommes, tenant des propos aussi provoquants que vulgaires, à connotation sexuelle, en cherchant manifestement à exiger une relation sexuelle avec elle, constitue des faits suffisamment graves, pour justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée, au tort de l'employeur.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le courrier en date du 30 septembre 2008, par lequel Mme X..., faisant référence aux faits survenus le 25 septembre 2008, fait savoir au gérant de la Société BETON GWADA qu'elle ne se présentera plus à l'entreprise, et demande la résiliation de son contrat de travail, permet de fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du 30 septembre 2008, la salariée n'ayant plus reparu au sein de la Société BETON GWADA depuis cette date.
Mme X... est donc mal fondée à solliciter le paiement de salaires pour les mois d'octobre 2008 à février 2009.
Par contre elle sollicite le paiement de la somme globale de 80 000 euros à titre d'indemnisation pour les préjudices subis.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, imputable à l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.
En l'espèce, Mme X... ne donne aucune indication sur l'étendue de son préjudice économique résultant de la rupture du contrat de travail, ne fournissant aucun élément sur la période de chômage qu'elle a pu éventuellement subir. En conséquence le montant de l'indemnisation de ce préjudice économique sera limité à la somme des salaires qu'elle aurait dû percevoir d'octobre 2008 à février 2009, si le contrat n'avait pas été rompu.
Pour justifier l'indemnisation sollicitée, par delà le préjudice économique résultant de la rupture du contrat de travail, Mme X..., fait état, en particulier, du harcèlement sexuel qu'elle reproche au gérant de la Société BETON GWADA, et des manquements de celui-ci en matière de prévention des agissements de harcèlement sexuel, citant les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail.
En l'espèce le harcèlement sexuel est caractérisé par la tentative d'agression sexuelle perpétrée en réunion, dans un lieu isolé, dont le gérant de la Société BETON GWADA s'est montré l'instigateur. Outre la grossièreté des propos adressés à la victime, celle-ci a été sérieusement traumatisée par l'imminence de la menace ont elle a fait l'objet. Les certificats médicaux produits, font apparaître que Mme X... a présenté un syndrome anxio dépressif réactionnel, entraînant nervosité, agitation, insomnies et nécessitant la prescription d'anxiolytiques.
En conséquence, compte tenu du préjudice économique résultant de la rupture du contrat de travail, mais aussi des préjudices moraux et psychologiques subis par Mme X..., il sera alloué à celle-ci la somme de 35 000 euros à titre d'indemnisation.
Il sera en outre alloué à Mme X..., sur le fondement des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la somme de 1271 euros réclamée par l'appelante.
Par ailleurs il sera fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de congés payés sollicitée à hauteur de 1398 euros, l'employeur ne justifiant pas avoir réglé des congés payés pendant la durée de la période de travail, et ne critiquant pas le montant réclamé.
S'agissant d'une rupture du contrat de travail par prise d'acte de la salariée, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement.
Par ailleurs le montant des salaires des mois d'octobre 2008 à février 2009, alloué à Mme X... et inclus dans l'indemnité globale qui lui est octroyée, correspondant à une indemnisation de son préjudice économique, et non à la rémunération d'un travail, il n'y a pas lieu à délivrance de bulletins de salaires pour lesdits mois. Seul un bulletin de salaire complémentaire lui sera remis afin de mentionner l'indemnité de 1271 euros octroyée en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, ainsi que celle 1398 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs l'employeur devra délivrer à Mme X... un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi, mentionnant notamment la période de travail accomplie au sein de la Société BETON GWADA.
L'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant demandée par l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la Société BETON GWADA à payer la SCP EZELIN-DIONE, avocat de Mme X..., la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... a été rompu le 30 septembre 2008, aux torts de l'employeur,
Condamne la Société BETON GWADA à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-35 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis,
-1271 euros à titre d'indemnité de précarité, en application de l'article L. 1243-8 du code du travail,
-1398 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que la Société BETON GWADA devra délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire complémentaire mentionnant le versement de la somme de 1271 euros à titre d'indemnité de précarité, et de celle de 1398 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, mentionnant la période de travail accompli au sein l'entreprise,
Dit que passé ce délai, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros,
Condamne la Société BETON GWADA à payer à la SCP EZELIN-DIONE la somme de 2500 euros par application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société BETON GWADA,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01976
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;12.01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award