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23/02/2015 | FRANCE | N°12/01907

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 12/01907


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 38 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 01907
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012- Section Agriculture.
APPELANTE
SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DU NORD GRANDE TERRE Usine de Beauport BP 07 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Marie-Chantale X......... 49000 ANGERS Représen

tée par Maître Nadia BOUCHER de la SCP COMOLET-MANDIN (Toque 18) substituée par M...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 38 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 01907
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012- Section Agriculture.
APPELANTE
SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DU NORD GRANDE TERRE Usine de Beauport BP 07 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Marie-Chantale X......... 49000 ANGERS Représentée par Maître Nadia BOUCHER de la SCP COMOLET-MANDIN (Toque 18) substituée par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédures :
Après avoir été embauchée en qualité de technicienne agricole chargée de l'animation et de l'encadrement technique des planteurs, par contrat à durée déterminée du 10 mai 2004 au 30 octobre 2004, prorogé jusqu'au 31 janvier 2005, Mme Marie-Chantal X...a été à nouveau engagée par la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre (ci-après désignée SICADEG) à compter du 3 janvier 2006 par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions.
Ayant bénéficié d'un congé individuel de formation financé par le FAFSEA pour la période du 7 septembre 2009 au 31 août 2010, Mme X...adressait à son employeur un courrier en date du 26 août 2010, par lequel elle lui faisait savoir que son cycle de formation se déroulait sur 14 mois, et qu'elle aurait deux mois de financement à sa charge. Elle proposait une rupture conventionnelle prenant effet à la fin du mois de septembre. Elle entendait ainsi bénéficier des ASSEDIC et poursuivre sa formation jusqu'à la présentation d'un mémoire de fin d'étude en décembre 2010.
Par lettre datée du 17 septembre 2010 l'employeur apportait une réponse défavorable à la requête de Mme X..., en invoquant une situation financière difficile.
Mme X..., dans un courrier du 4 octobre 2010, faisant savoir à son employeur qu'elle n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande, indiquait qu'elle avait fait une demande de congés payés, lesquels devaient expirer le 5 octobre 2010, et qu'ensuite elle ne savait pas quel statut elle aurait. Elle sollicitait un échéancier pour le remboursement des avances qu'elle avait reçues.
Par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur rappelait à Mme X...sa réponse négative du 17 septembre 210, et lui indiquait que son congé individuel de formation s'était terminé le 31 août 2010, qu'elle avait obtenu des congés payés pour le mois de septembre, et qu'elle aurait dû reprendre son poste de travail le 1er octobre 2010. Constatant qu'elle ne s'était toujours pas présentée à son poste, il lui demandait de regagner sans délai son poste de travail, faute de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste.
Par courrier du 2 novembre 2010, Mme X...réitérait sa demande de rupture amiable.
Le directeur de la SICADEG établissait un certificat de travail en date du 30 novembre 2010, attestant que Mme X...avait travaillé au sein du service assistance technique de l'entreprise, du 15 juillet 2005 au 31 août 2010. Il établissait également une attestation Pôle Emploi datée du 30 novembre 2010, faisant mention, à titre de motif de rupture du contrat de travail, d'un " licenciement pour autre motif, motif personnel ".
Le 3 février 2011, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités et rappels de rémunération.
Par jugement du 24 octobre 2012, la juridiction prud'homale constatait que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SICADEG à payer à Mme X...les sommes suivantes :

-1931, 58 euros au titre de la prime du 13ème mois ayant couru sur 9 mois au lieu de 11,-5150, 88 euros à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire selon la convention collective de la sucrerie-distillerie du 1er octobre 1986,-15 452, 64 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à la SICADEG de remettre à Mme X...ses bulletins de paie d'octobre et novembre 2011, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, la lettre de licenciement, le solde de tout compte, le certificat de travail modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2012, la SICADEG interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 26 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SICADEG sollicite l'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation, puis l'infirmation dudit jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X....
A l'appui de ses demandes, la SICADEG fait valoir qu'il n'y a pas eu licenciement et que la rupture du contrat de travail est totalement imputable à Mme X...et s'analyse en une démission à la date du 5 octobre 2010.
La SICADEG soutient que l'attestation Pôle Emploi a été obtenue de façon frauduleuse et qu'elle ne traduit pas la volonté de la SICADEG de licencier Mme X....
A titre reconventionnel, la SICADEG sollicite la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 8 033, 22 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel qui lui a été accordé. Elle demande en outre paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manoeuvres utilisées par Mme X...pour obtenir l'attestation ASSEDIC. La SICADEG réclame enfin paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également en ce qu'il a condamné la SICADEG à lui payer la somme de 15 452, 64 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Mme X...demande l'infirmation des autres dispositions du jugement, et entend voir condamner la SICADEG à lui payer les sommes suivantes :-6 188 euros représentant deux mois de salaire à titre d'indemnité légale de licenciement,-6 188 euros à titre d'indemnité de préavis,-5000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la non remise des documents de fin de contrat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,-8 689, 56 euros au titre des salaires du 6 octobre au 30 novembre 2010 et de la prime du 13 ème mois calculée sur 11 mois en 2010.
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Motifs de la décision :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le conseil de prud'hommes a parfaitement motivé sa décision en relevant notamment qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement de Mme X...devait être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet l'établissement et la délivrance à la salariée d'un certificat de travail en date du 30 novembre 2010, portant mention d'une période de travail du 15 juillet 2005 au 31 août 2010, et d'une attestation Pôle Emploi, également en date du 30 novembre 2010, en y mentionnant un licenciement pour motif personnel, caractérisent la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et ce d'autant plus que dans son précédent courrier du 11 octobre 2010, l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer son poste de travail, à défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste.
Même si Mme X...a pu réclamer dans un courriel, la remise d'une attestation Pôle Emploi, puisque l'employeur ne lui versait plus aucun salaire, aucun élément versé au débat ne montre qu'elle a entendu démissionner, ne faisant que solliciter, à plusieurs reprises, un accord amiable de rupture.
En conséquence la décision des premiers juges imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail, doit être confirmée.
Les documents émanant de l'employeur, à savoir certificat de travail et attestation Pôle Emploi, manifestant la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, étant datés du 30 novembre 2010, la rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date.
Mme X...ayant perçu ses salaires jusqu'au 5 octobre 2010, il lui reste dû le solde du salaire d'octobre et le salaire du mois de novembre, ainsi qu'une indemnité de préavis.
Les derniers salaires bruts mensuels perçus par Mme X...au cours de 5 derniers mois s'élevaient à 2575, 44 euros. En conséquence il reste dû à Mme X...la somme de 2160, 04 euros au titre du solde du mois d'octobre 2010 et celle de 2575, 44 euros pour le mois de novembre 2010.
Il s'y ajoute la prime de 13 ème mois calculée sur 11 mois, à savoir 2360, 82 euros.
Compte tenu des derniers salaires mensuels versés au cours des 5 derniers mois à hauteur de 2 575, 44 euros, et d'une durée de préavis de deux mois en raison d'une ancienneté supérieure à deux mois, il est dû à Mme X...une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5150, 88 euros.

Mme X...ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 8 ans (du 15/ 07/ 2005 au 30/ 09/ 2011 selon l'attestation Pôle Emploi), elle a droit, en application de l'article 38-402 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986, à une indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à deux mois de salaire. Compte tenu du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, d'un montant de 2 603, 08 euros, Mme X...a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5206, 16 euros.
Mme X...ayant plus de deux ans d'ancienneté, et la SICADEG ayant plus de 11 salariés, la demande de paiement de la somme de 15 452, 64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail fixant une indemnité minimale équivalente aux six derniers mois de salaire.
Le versement d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'est prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, que lorsque le licenciement a une cause réelle et sérieuse. En conséquence Mme X..., qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Mme X...justifie sa demande de paiement de la somme de 5000 euros en exposant que l'employeur ne lui a pas remis de lettre de licenciement, ni de solde de tout compte, et que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi qui lui ont été remis sont erronés en ce qu'ils ne visent pas une date de rupture conforme à la réalité. Elle fait valoir qu'en l'absence de ces documents, elle a rencontré de sérieuses difficultés pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux.
Toutefois il ressort des pièces versées au débat que l'employeur a établi une attestation Pôle Emploi, en date du 30 novembre 2010, faisant apparaître une fin de contrat au 30 septembre 2010, avec comme motif de rupture du contrat de travail, la mention d'un licenciement pour motif personnel. Dès lors l'employeur a fourni les éléments suffisants pour que la salariée puisse obtenir l'indemnisation de son chômage. Elle ne justifie pas de difficultés particulières à ce sujet, étant relevé que la fixation d'une date de licenciement antérieure à la date réelle de la rupture, n'a pas désavantagé la salariée au regard de ses droits aux allocations chômage. En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnité d'un montant de 5000 euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
Le présent arrêt constatant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise, par l'employeur d'une lettre de licenciement.
Par ailleurs le dispositif du présent arrêt faisant apparaître le solde de tout compte entre les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'un solde de tout compte.
Par contre il sera ordonné la remise à Mme X..., d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, faisant apparaître la date de fin contrat fixée au 30 novembre 2010, l'attestation Pôle Emploi devant faire apparaître en outre l'indemnité de préavis, l'indemnité de licencient et les salaires d'octobre et novembre 2010.

La SICADEG sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 8 033, 22 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel qu'elle a accordé.
Toutefois il résulte des pièces versées au débat que Mme X...a saisi la commission de surendettement sise au siège de la Banque de France à Angers, qu'elle a déclaré entre autres la créance de la SICADEG, que cette saisine a été déclarée recevable, que Mme X...a contesté le montant de la créance de la SICADEG, et que les parties ont été convoquées devant le Tribunal d'Instance d'Angers pour qu'il soit statué sur la demande de vérification de créances dans le cadre de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
Mme X...fait valoir que seul le Juge de l'Exécution est compétent.
La cour constate que la demande de remboursement de prêt consentie à la salarié, n'a pas pour origine le contrat de travail conclu entre les parties et n'est pas l'accessoire dudit contrat, qu'en conséquence la chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre est incompétente pour connaître de cette demande, et que par ailleurs le Juge d'instance d'Angers a déjà été saisi de la vérification de la créance de l'employeur.
Il sera donc fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., le tribunal d'instance d'Angers étant compétent pour connaître de la demande de remboursement de prêt, étant rappelé que Mme X...est domiciliée à Angers.
La SICADEG demande également paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résultant des manoeuvres qu'aurait utilisées Mme X...pour obtenir l'attestation ASSSEDIC.
Toutefois il n'est pas démontré l'existence de quelconques manoeuvres de la part de Mme X..., celle-ci s'étant bornée, selon les pièces versées au débat, à demander à son employeur, par lettres du 26 août 2010, 4 octobre 2010 et 2 novembre 2010, le bénéfice d'une rupture conventionnelle, puis par courriel du 17 décembre 2010, indiquant qu'elle ne savait pas si l'attestation ASSEDIC lui avait déjà été adressée, rappelait que la lettre de licenciement était obligatoire, étant observé que l'employeur a établi un certificat de travail en date du 30 novembre 2010 et une attestation Pôle Emploi datée du même jour.
En conséquence la SICACEG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisse à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SICADEG à payer à Mme X...les sommes suivantes :-5150, 88 euros d'indemnité de préavis-15 452, 64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SICADEG à payer à Mme X...les sommes suivantes :-2160, 04 euros au titre du solde du salaire du mois d'octobre 2010,-2575, 44 euros à titre de salaire pour le mois de novembre 2010,-2360, 82 euros de prime de 13 ème mois,-5206, 16 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la remise par la SICADEG à Mme X...d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, ainsi que ses bulletins de paie d'octobre et novembre 2010, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, chaque jour de retard passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 20 euros,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit du tribunal d'instance d'Angers pour connaître de la demande de remboursement de prêt formée par la SICADEG à hauteur de 8 033, 22 euros, à l'encontre de Mme X...,
Condamne la SICADEG à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SICADEG,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01907
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;12.01907 ?
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