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23/02/2015 | FRANCE | N°12/01295

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 12/01295


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 37 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 01295
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Jacqueline X... épouse Y... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CARAIBES CONDUITE Boulevard Hann, local no1, immeuble des Générations 97110 POINTE A PITRE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maîtr

e Annick MARTIAL-BERTHELOT (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSIT...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 37 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 01295
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Jacqueline X... épouse Y... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CARAIBES CONDUITE Boulevard Hann, local no1, immeuble des Générations 97110 POINTE A PITRE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Annick MARTIAL-BERTHELOT (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Jacqueline X... épouse Y... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Jacqueline X... épouse Y... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2013 auquel il convient de se référer pour les faits et la procédure, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné la comparution personnelle de Mme X... à l'audience du 03 février 2014 afin qu'elle s'explique sur les conditions d'établissement des bulletins de paie d'août 2008 à mai 2010,
- enjoint à cette dernière de communiquer une copie complète du jugement du 20 juin 2012,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 03 février 2014 (16 heures 30),
- dit que l'intimée sera en outre avisée par lettre simple de la date de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile,
- réservé toute prétention et tout moyen des parties, ainsi que les dépens.
Cet arrêt a notamment été notifié à l'intimée qui en a accusé réception le 10 octobre 2013.
Mme X... a été entendue le 03 février 2014. Elle a expliqué avoir signé en janvier 2009 les chèques de paye pour septembre, octobre, novembre et décembre 2008, avec l'accord de l'employeur, ayant procuration sur le compte chèque de l'entreprise et que les bulletins de paie lui ont été délivrés par un comptable. Il y a eu ensuite opposition aux chèque émis.
A l'audience du 3 février 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er février 2014. A cette dernière audience l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard de l'intimée à l'audience du 5 janvier 2015.
L'intimée n'ayant pas comparu à cette dernière audience, le présent arrêt est réputé contradictoire.
A l'audience du 05 janvier 2015, Me ADELAIDE a réitéré les demandes et moyens développés dans ses conclusions no1.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les indemnités subséquentes
L'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
L'action en résiliation judiciaire à l'initiative du salarié est admise aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être d'une gravité suffisante.

Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve de ces manquements.
Madame X... soutient ne pas avoir perçu de salaire à partir du mois d'août 2008 de la part de son employeur et ne plus avoir eu accès aux locaux de l'entreprise dès septembre 2008, et pour en justifier elle produit un procès-verbal établi par huissier de justice en date du 12 mai 2011.
Au vu des éléments du dossier et des déclarations de l'appelante, la cour comprend que la SARL CARAÏBES CONDUITE a manifestement placé, à partir de septembre 2008, madame X... dans une situation inqualifiable, en faisant établir des bulletins de paie à son profit mais sans lui assurer du travail et des salaires alors qu'aucune mesure de rupture du lien contractuel n'a été entreprise.

Ces manquements sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 06 février 2006 aux torts de la SARL CARAÏBES CONDUITE et de faire droit aux indemnités dues comme suit, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-4 025, 20 euros correspondant à deux mois de salaires bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, madame X... bénéficiant de deux mois de préavis au vu de son ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise,-402, 52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,-2 012, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté rappelée ci-dessus.

Sur l'indemnité allouée par les premiers juges pour non-respect de la procédure de licenciement
Les premiers juges ont accordé une indemnité de 2 012, 60 euros pour non-respect de la procédure. Cette indemnité est incompatible avec la résiliation judiciaire prononcée.
Le jugement du 20 juin 2012 est infirmé sur ce chef.

Sur les salaires dus à partir du mois d'août 2008 jusqu'en février 2012
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur (Cass. soc 11 janvier 2007).
Le 03 février 2014, madame X... a déclaré avoir créé sa propre activité d'auto entrepreneur en mars 20012. Elle ne peut être considérée au service de la SARL CARAÏBES CONDUITE à partir de cette date.
Sa demande sera satisfaite à hauteur de 80 504 euros se décomposant comme suit sur la base d'un salaire brut de 2012, 60 euros : 8 050, 40 euros de septembre 2008 à décembre 2008 + 22 138, 60 euros par année (de 2009 à 2010 sans congés payés d'un mois par année) + 24 151, 20 euros (année 2011) + 4 025, 20 euros pour les deux premiers mois de l'année 2012.

Sur les congés payés de mai 2008 à mai 2010 à concurrence de la somme de 6 037, 80 euros.
Selon l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
La rupture du lien contractuel étant imputable à la SARL CARAÏBES CONDUITE, la demande de madame X... est satisfaite à hauteur de la somme de 6 037, 80 euros, correspondant au dixième du salaire par période de référence pour 2008, 2009 et 2010.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la SARL CARAÏBES CONDUITE est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 juin 2012 sauf en ses dispositions relatives au remboursement des frais de formation et aux dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du 06 février 2006 aux torts de la SARL CARAÏBES CONDUITE ;
Condamne la SARL CARAÏBES CONDUITE, en la personne de son représentant légal, à payer à madame Jacqueline X... les indemnités et sommes suivantes :
-4 025, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-402, 52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis-2 012, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement-80 504 euros au titre des salaires dus de septembre 2008 jusqu'en février 2012,-6 037, 80 euros au titre des congés payés de mai 2008 à mai 2010,-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute madame Jacqueline X... du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL CARAÏBES CONDUITE aux dépens ;

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01295
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;12.01295 ?
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