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23/02/2015 | FRANCE | N°12/00397

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 12/00397


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 36 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 00397
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011
APPELANT
Monsieur Jacky X... ...97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par Maître Gilles Stéphane LALANNE (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉES
SAS ERGOS ANTILLES 88 RUE DES EUCALYPTUS 97139 ABYMES Représentée par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître CORNELIE, avocat au barreau de la GU

ADELOUPE
SAS DODIN GUADELOUPE Impasse Emile Dessout Zone Industrielle de Jarry 97122 B...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 36 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 12/ 00397
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011
APPELANT
Monsieur Jacky X... ...97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par Maître Gilles Stéphane LALANNE (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉES
SAS ERGOS ANTILLES 88 RUE DES EUCALYPTUS 97139 ABYMES Représentée par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître CORNELIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
SAS DODIN GUADELOUPE Impasse Emile Dessout Zone Industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Z...
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD 87 Rue Richelieu 75002 PARIS Représentée par la SCP COMOLET MANDIN (Toque 18) substituée par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :
Par contrat de mission en date du 22 janvier 2007, M. Jacky X... était embauché en qualité de grutier par la société ERGOS ANTILLES afin de réaliser une mission d'intérim auprès de l'entreprise utilisatrice DODIN GUADELOUPE.
Ce contrat était justifié par la mise en place d'un « coffrage tunnel sur le chantier du Gosier ».
Le 29 janvier 2007, M. X... était victime d'un accident de travail sur les lieux du chantier. Alors qu'il se trouvait dans la cabine de pilotage de la grue qu'il dirigeait afin de mettre en place un coffrage métallique, l'engin s'est soudainement renversé sous le poids du coffrage métallique manipulé par la grue.
M. X... a ainsi fait une chute de 27 mètres de haut provoquant notamment chez lui une perte de conscience, un traumatisme général ainsi que des blessures au thorax et à l'abdomen. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 30 janvier 2007 suivi de différentes prolongations jusqu'au 31 mai 2007. Il a été indemnisé par la sécurité sociale de la Guadeloupe qui lui a versé des indemnités journalières à compter du 30 janvier 2007 au titre d'accident de travail.
Le 25 février 2007, M. X... a déposé plainte auprès du commissariat central de Pointe-à-Pitre, et le 6 novembre 2008 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe aux fins de voir constater l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, et voir statuer sur le montant de la majoration de la rente servie par la caisse de sécurité sociale, ainsi que sur le montant des indemnités complémentaires dues par l'employeur au titre des préjudices personnels subis. Il sollicitait une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les dits préjudices.
Par jugement du 8 novembre 2011, la juridiction saisie constatait que les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à l'origine de l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2007.
Par déclaration reçue le 28 février 2012, au greffe de la cour, M. X... interjetait appel de cette décision à l'encontre de la société ERGOS ANTILLES, de la société DODIN GUADELOUPE, de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, et de la société d'assurances ALLIANZ IART.
****
Par conclusions en date du 13 janvier 2014, régulièrement notifiées aux autres parties, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que l'accident du travail survenu le 29 janvier 2007 est imputable à la faute inexcusable de la société DODIN GUADELOUPE.
Il entend voir fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui sera versée, et sollicite une expertise médicale à l'effet de voir fixer les préjudices personnels qu'il a subis.
Il réclame paiement de la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant au manuel de sécurité à l'usage des conducteurs et du personnel d'entretien pour les grues à tour, élaboré par l'Institut National de Recherche et deSécurité, M. X... qui exclut l'action du vent ainsi que les conséquences d'une surcharge, pour expliquer le renversement de la grue, expose que l'accident dont il a été victime est dû soit à un mauvais montage, une défaillance des appuis au sol ou à un mauvais état de l'appareil, et que dans tous les cas, seul l'employeur est responsable en raison d'une anomalie du matériel en relation avec l'accident, ce qui caractérise une faute inexcusable.
À titre subsidiaire il invoque les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, desquelles résulte une présomption de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Expliquant que dans le cadre de sa mission pour le compte de l'entreprise utilisatrice DODIN GUADELOUPE, il se trouvait affecté à un poste à l'occasion duquel il oeuvrait à une hauteur de 27 m et était exposé à chuter, il fait valoir que travaillant à 27 mètres de hauteur, il était nécessairement affecté à un poste présentant des risques particuliers qui justifiaient le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité. Il soutient qu'au moment de l'accident il n'a reçu aucune formation renforcée à la sécurité, ni d'accueil et d'informations adaptés par l'entreprise DODIN GUADELOUPE.
****
Par conclusions en date du 27 mars 2013, régulièrement notifiées aux autres parties, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société DODIN GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle entend voir constater que les circonstances de l'accident du travail sont totalement inconnues et que le requérant ne démontre pas avoir occupé le 29 janvier 2007 un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé.
Elle soutient que M. X... est défaillant dans l'administration de la preuve que la société DODIN GUADELOUPE avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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Par conclusions en date du 11 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société ERGOS ANTILLES sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X....
La société ERGOS ANTILLES entend voir constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. X... et que celui-ci est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute commise par l'entreprise utilisatrice.
Elle soutient que le poste occupé par M. X... ne présentait pas de risques particuliers au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'obligation spécifique relative à l'information et à la formation du salarié intérimaire incombait à l'entreprise utilisatrice.
La société ERGOS ANTILLES fait état de la carte C. A. C. E. S. relative à la capacité de conduite au sol et de conduite en cabine des grues G. M. A. et G. M. E., délivrée le 17 novembre 2006 à M. X..., de la fiche d'aptitude qui lui a été délivrée le 3 octobre 2006 par les services de la médecine du travail préalablement à sa formation de grutier et de la convocation à la visite médicale du 1er février 2007.
À titre subsidiaire elle entend voir juger qu'en cas d'accident du travail survenu à l'égard d'un travailleur intérimaire, et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, et qu'en tout état de cause elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice. Elle demande en conséquence de condamner, le cas échéant, la société DODIN GUADELOUPE à la garantir de l'ensemble des éventuelles conséquences financières résultant de l'accident dont a été victime M. X....
La Société ERGOS ANTILLES réclame paiement de la somme de 3500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions en date du 13 mai 2014, régulièrement communiquées aux autres parties, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société ERGOS ANTILLES sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Après avoir rappelé que si l'employeur demeure, au sens juridique du terme, une entreprise de travail temporaire, la notion même de faute inexcusable s'apprécie au sein de l'entreprise utilisatrice, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que la tâche à laquelle M. X... était affecté ne présentait aucun risque particulier, et que l'entreprise DODIN GUADELOUPE n'a commis aucune faute inexcusable, les circonstances de l'accident étant indéterminées.

À titre subsidiaire la Société ALLIANZ IARD demande que la société DODIN GUADELOUPE soit condamnée à relever et garantir la société ERGOS ANTILLES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable, en principal, frais et accessoires.
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La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe s'en rapporte à justice.

Motifs de la décision :
Il ressort des éléments fournis au débat que la grue que pilotait M. X... s'est renversée alors qu'il déplaçait à l'aide de cet engin des éléments de coffrage.
Comme le précise le manuel de sécurité à l'usage des conducteurs et personnel d'entretien des grues à tour, élaboré par l'Institut National de Recherche et de Sécurité, la chute de la grue par renversement peut provenir de surcharge, d'un mauvais montage, d'une défaillance des appuis au sol, d'un mauvais état de l'appareil ou de l'action du vent.
Il ne résulte d'aucun élément du débat que le jour de l'accident, le vent ait eu une force particulière présentant un caractère imprévisible et insurmontable.
Par ailleurs plusieurs coffrages métalliques du même type que celui soulevé par la grue, ayant déjà été déplacés sur le chantier, la cause de la surcharge ne peut être retenue.
Manifestement, la grue s'étant renversée malgré le contrepoids en béton installé à sa base, le renversement de cette grue a pour cause une défaillance dans l'installation des appuis au sol.
L'installation des appuis au sol, qui relève de l'organisation du travail sur le chantier, et donc de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, doit présenter des garanties suffisantes pour que la grue puisse être manoeuvrée dans des conditions de sécurité.
En l'espèce l'installation des appuis au sol s'est révélée insuffisante pour assurer la stabilité de la grue à tour qui fonctionnait par ailleurs dans des conditions normales d'utilisation, ce qui caractérise une faute inexcusable de la part de l'entreprise utilisatrice dans la mise en place de l'engin de levage.
Au demeurant la cour constate que la société DODIN GUADELOUPE s'est abstenue de justifier de l'effectivité des vérifications générales périodiques annuelles, résultant des dispositions des articles R. 4323-23 à R. 4323-27 du code du travail, et plus précisément de l'arrêté du 3 mars 2004 (J. O. du 31 mars 2004) relatif aux examens approfondis des grues à tour, et de la circulaire DRT 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l'application de l'arrêté du 1er mars 2004 concernant les vérifications des appareils et accessoires de levage, et de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif aux carnets de maintenance des appareils de levage.

Au surplus, et surabondamment, le poste de travail confié à M. X..., s'agissant du pilotage, à 27 m de hauteur, d'une grue à tour, constitue un poste de travail présentant des risques particuliers pour la sécurité des utilisateurs.
C'est d'ailleurs pourquoi l'Institut National de Recherche et de Sécurité, a établi, au sujet de l'utilisation des grues à tour, un certain nombre de préconisations contenues dans un manuel de sécurité à l'usage des conducteurs et du personnel d'entretien, dont l'essentiel des dispositions s'adressent aux chefs d'entreprise et à l'encadrement, et a trait au matériel, à ses conditions de montage, d'utilisation et d'entretien et aux vérifications périodiques. Il est rappelé en tête de ces dispositions qu'ont été enregistrés, entre 1979 et 2004, 157 accidents mortels ou significatifs pour la prévention, ayant fait l'objet d'une enquête par les services de prévention des caisses régionales d'assurance-maladie.
Par ailleurs si M. X... était bien titulaire du C. A. C. E. S. pour la conduite des grues à tour aussi bien en cabine que pour une conduite au sol, lequel lui a été délivré le 17 novembre 2006, soit peu de temps avant son embauche, il résulte de la recommandation R377, diffusé par les services de la sécurité sociale, et adopté par le Comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics le 5 novembre 1996 et par le comité technique national des activités du groupe interprofessionnel le 14 novembre 1997, que le chef d'entreprise doit non seulement s'assurer que le conducteur de la grue qu'il emploie est titulaire du C. A. C. E. S., mais en outre il doit lui donner des instructions sur les conditions d'utilisation, en particulier " sur les conditions d'implantation des grues à tour (massif d'ancrage, voies ¿), les différents organes de sécurité, les interdictions d'utilisation, les opérations de contrôle et d'entretien à la charge du grutier suivant un document établi par le service matériel de l'entreprise en référence à la notice du constructeur, les principes à respecter lors de la participation du grutier à certaines opérations de montage et démontage, les attributions respectives du personnel d'encadrement et du grutier concernant le fonctionnement et l'utilisation des grues à tour, la manière dont le grutier informe sa hiérarchie des difficultés rencontrées " etc...
Il ressort bien de l'ensemble de ces dispositions que le poste de grutier présente des risques particuliers pour la sécurité des utilisateurs.
L'article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
Force est de constater que l'entreprise utilisatrice, n'a pas fait bénéficier M. X... d'une formation à la sécurité renforcée, ni d'un accueil et d'une information adaptés tels que prévus par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En considération de ces constatations, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de l'entreprise DODIN GUADELOUPE.
Une expertise doit être ordonnée afin d'évaluer les préjudices personnels subis par M. X....

Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Monsieur X... ne saurait entrer dans la mission de l'expert, mais sera apprécié en fonction du cursus de qualification professionnelle de l'intéressé,
La majoration de la rente servie par la caisse de sécurité sociale sera déterminée en fonction de la réduction de capacité dont M. X... reste atteint.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. X... le 29 janvier 2007 est imputable à la faute inexcusable de la société DODIN GUADELOUPE,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Ordonne l'expertise médicale de M. X... et désigne en qualité d'expert le Docteur Jean-Philippe Y..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission suivante :- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur X...,
- procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- décrire les lésions résultantes et imputables directement et exclusivement à l'accident du 29 janvier 2007,
- évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité,
- déterminer si Monsieur X... a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec son accident du travail,
- déterminer s'il a eu recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- déterminer s'il a subi des préjudices permanents exceptionnels,
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement Déficit fonctionnel permanent ;

- en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle Pertes de gains professionnels futurs ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) Incidence professionnelle ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
Dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l'expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie à chacune des parties,
Fixe à 700 euros, la somme qui devra être consignée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que la C. G. S. S. devra faire l'avance des frais d'expertise médicale,
Désigne le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire pour suivre les opérations d'expertise,
Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties.
Ainsi que les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00397
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;12.00397 ?
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