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23/02/2015 | FRANCE | N°11/01737

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 février 2015, 11/01737


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 35 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 11/ 01737
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 juin 2009- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Rudy X... ...97126 DESHAIES Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000494 du 10/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., è

s qualité de mandataire ad'hoc de la SARL AUTO REPARATION 66 rue du Morne Ninine La Ma...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 35 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 11/ 01737
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 juin 2009- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Rudy X... ...97126 DESHAIES Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000494 du 10/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL AUTO REPARATION 66 rue du Morne Ninine La Marina 97190 GOSIER Non Comparant, ni représenté
A. G. S-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Monsieur X... et les AGS ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2004, monsieur Rudy Martin X... a été embauché par la SARL AUTO REPARATION en qualité de peintre en carrosserie.
Par courrier en date du 10 juillet 2006, monsieur X... a été licencié pour motif économique.
Contestant cette mesure, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir diverses sommes.
Par jugement du 04 juin 2009, la juridiction prud'homale a condamné la SARL AUTO REPARATION à payer à monsieur X... les sommes suivantes : * 1286, 09 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 551, 65 euros pour non-respect de l'indication de la priorité de réembauche, * 1 551, 65 euros pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, * 50 euros à titre d'astreinte, par jour de retard, pour la remise du certificat de travail à monsieur X... * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2009, monsieur Rudy X... a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 04 novembre 2010, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire et désigné dans ce cadre Maître Marie-Agnès Y... en qualité de mandataire liquidateur.
A l'audience de mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel, le président a informé monsieur X..., par le biais de son conseil, du courrier de Maître Marie-Agnès Y... avisant qu'elle n'était plus liquidateur de la dite société, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 21 février 2013.
Par ordonnance du 25 mars 2014, la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné Maître Y... en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL. AUTO REPARATION.

Par lettre simple, cette dernière a été convoquée à l'audience de plaidoirie du 05 janvier 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites du 07 mai 2013 notifiées au conseil de L'AGS et soutenues à l'audience de plaidoirie, monsieur X..., représenté, demande à la cour de :- débouter la SARL AUTO REPARATION représentée par Maître Y..., en qualité de mandataire ad'hoc, de ses moyens, fins et conclusions,- constater abusif son licenciement,- infirmer sur ce point le jugement du 04 juin 2009,- condamner la SARL AUTO REPARATION représentée par Maître Y..., mandataire ad'hoc, à lui payer la somme de 18 618, 90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,- confirmer les autres dispositions du jugement du 04 juin 2009,- condamner la SARL AUTO REPARATION représentée par Maître Y..., mandataire ad'hoc, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... reproche au jugement sa motivation lapidaire, rejetant sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif sans que les premiers juges aient pris soin de rechercher l'article du code du travail applicable à sa situation, à savoir l'article 1235-3 ou l'article1235-5 du code de travail.
Il soutient que son licenciement est abusif et sa demande d'indemnité de 18 619, 80 euros justifiée, représentant 12 mois de salaires, dans la mesure où la SARL AUTO REPARATION n'a versé en première instance aucun élément sur ses difficultés économiques au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas manqué d'embaucher, de surcroît, deux salariés en qualité de peintres en carrosserie respectivement en 2006 et 2007, dont l'un n'était pas déclaré aux organismes sociaux au moment où il travaillait encore dans l'entreprise.
Il ajoute qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été soumise conformément aux dispositions de l'article L1234-4 du même code.
Il fait observer que sa situation demeure précaire, plus de six ans après son licenciement, n'ayant toujours pas retrouvé un emploi alors que père de deux enfants, il doit faire nécessairement face aux charges de la vie courante.
*********** Par conclusions notifiées à l'appelant le 03 juin 2014 et soutenues oralement, le centre de gestion et d'étude AGS de Fort-de-France, représenté, demande à la cour de :- d'infirmer le jugement entrepris,- débouter monsieur X... de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour inobservation de la priorité de réembauchage et de l'obligation de présentation d'une convention de reclassement personnalisé, ces demandes ne pouvant se cumuler avec celle relative à la rupture abusive fondée sur l'article L. 1235-5 du code du travail,- débouter le même de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute de preuve de préjudice spécifiquement lié à la rupture de son contrat de travail en 2006, celle-ci n'étant donc fondée ni en fait ni en droit au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail,- le mettre hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, cette demande ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie,- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, que tout au plus, l'AGS pourrait prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans la limite de sa garantie.
************
Maître Marie-Agnès Y..., désignée mandataire ad'hoc de la SARL AUTO REPARATION, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique et la réparation financière sollicitée de 18 618, 90 euros
La lettre de licenciement du 10 juillet 2006 qui fixe les limites du litige, a été ainsi libellée :
" Suite à notre entretien du 04 juillet 2006, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suite à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétitivité.
Dispense d'effectuer le préavis.
Nous vous informons que nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis correspondant à la période du 12/ 07/ 2006 au 12/ 08/ 2006 ; votre indemnité compensatrice de préavis vous sera payée (...). "
Il ne ressort du dossier aucun document justifiant la cause économique du licenciement à la date de celui-ci le 10 juillet 2006. Le mandaire ad'hoc s'est abstenu de comparaître.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 04 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l'encontre de la société AUTO REPARATION ne permet pas de conclure que la société était en proie à des difficultés en 2006 puisque seul est invoqué dans la lettre de lienciement la réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétivité.
Le licenciement de monsieur X... est donc dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date de son licenciement, monsieur X..., âgé de 38 ans, bénéficiait d " une ancienneté de moins de deux ans. Pour le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, il a déclaré en 2012 être divorcé et verser des pensions alimentaires à son ex épouse à hauteur de 600 euros. Il ne démontre pourtant pas avoir effectué des démarches de recherche d'emploi depuis son licenciement. Les documents versés au débat sont principalement ses demandes de RSA (revenu de solidarité active) en 2010, de RSTA (revenu supplémentaire temporaire d'activité) pour 2010, 2011 et 2012, de l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) en 2011 et de l'ASS (l'allocation de solidarité Spécifique) en 2013.
Au vu de ces éléments, le préjudice résultant de la seule perte de l'emploi sera réparé à concurrence d'une indemnité de 6 000 euros au versement de laquelle est condamnée la SARL AUTO REPARATION représentée par son mandataire ad'hoc, Me Y....
Sur les indemnités sollicitées par monsieur Rudy X... au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'absence d'indication de la priorité de réembauchage, et de l'inobservation de la convention de reclassement personnalisé :
L'AGS conteste le bien-fondé des indemnités versées à ces différents titres.
L'article L. 1235-5 visé ci-dessus autorise le versement de dommages-intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement querellé fait reposer sa motivation sur l'inobservation du délai de convocation à l'entretien préalable.
L'AGS n'apporte pas la preuve du respect du délai de cinq jours par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur l'indemnité allouée à ce titre.
L'omission de l'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique est une irrégularité ouvrant droit à indemnité. Cette indemnité est compatible avec l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la mention de la priorité de réembauchage n'apparaît pas dans la lettre de licenciement.
Le jugement est confirmé sur l'indemnité allouée à ce titre.

Le défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge apprécie l'importance qu'il lui appartient de réparer.
Le jugement est confirmé sur l'indemnité allouée à ce titre.
Le jugement de clôture de procédure pour insuffisance d'actif étant intervenu à l'encontre de la SARL AUTO REPARATION entre le jugement du 04 juin 2009 et la présente décision, la SARL AUTO REPARATION représentée par son mandataire ad-hoc, Maître Y..., est condamnée à verser à monsieur Rudy X... les indemnités allouées en première instance et en appel ainsi que l'astreinte prononcée en première instance pour la remise du certificat de travail au demandeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement à l'instance la SALRL AUTO REPARATION, représentée par son mandataire ad'hoc, Me Y..., est condamnée à payer à monsieur Rudy X... la somme de 1 600 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la SARL. AUTO REPARATION, représentée par son mandataire ad'hoc, Maître Y....
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 04 juin 2009 en ce qu'il a jugé fondées les demandes de Rudy X... relatives au non-respect de la procédure de licenciement, à l'absence d'indication de la priorité de réembauchage, et à l'inobservation de la convention de reclassement personnalisé ;
Le réforme sur la condamnation de la SARL. AUTO REPARATION au paiement des indemnités y afférentes, de l'astreinte et sur le bien fondé de l'indemnité pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement du10 juillet 2006 de monsieur Rudy X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AUTO REPARATION représentée par son mandataire ad'hoc, Me Y..., à payer à monsieur Rudy X... les indemnités suivantes :
-6 000 euros pour licenciement abusif-1 286, 09 euros pour non-respect de la procédure de licenciement-1 551, 65 euros pour absence d'indication dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage,-1 551, 65 euros pour absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé,-50 euros par jour de retard pour la remise du certificat de travail à monsieur Rudy X...

Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de monsieur Rudy X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale ;
Condamne la SARL AUTO REPARATION représentée par son mandataire ad'hoc, Me Y..., à payer à monsieur Rudy X... la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Met à la charge de la SARL AUTO REPARATION représentée par son mandataire ad'hoc, Me Y... les dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01737
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-02-23;11.01737 ?
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