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26/01/2015 | FRANCE | N°13/01532

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 13/01532


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 18 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01532

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 05 septembre 2013- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
97139 ABYMES
Représenté par Me LOUIS-HODEBAR, substituant Me Gérard PLUMASSEAU, (T16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

Me Anne A... ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société COLBICO
...
97200 FORT DE FRA

NCE (MARTINIQUE)
Non comparante, ni représentée

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS FORT DE FRANC E
10, rue des arts et Mé...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 18 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01532

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 05 septembre 2013- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
97139 ABYMES
Représenté par Me LOUIS-HODEBAR, substituant Me Gérard PLUMASSEAU, (T16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

Me Anne A... ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société COLBICO
...
97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
Non comparante, ni représentée

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS FORT DE FRANC E
10, rue des arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me NIBERON, substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (T8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants.

Par courrier du 7 novembre 1991, M. Z..., en qualité de gérant de la Société SOCRAHTO notifiait à Monsieur Pierre X...son licenciement pour faute lourde, notamment pour avoir le 5 septembre 1991 participé à une grève sauvage et avoir entravé autant qu'il le pouvait le travail sur un chantier, un prestataire, la société MANU, n'ayant pu exécuter la mission qui lui avait été confiée, à savoir l'enlèvement de matériels. Il était également reproché à M. Pierre X...d'avoir proféré des menaces à l'encontre d'entreprises exécutant des lots du marché SCP-HLM, d'avoir insulté le directeurs technique de la société à plusieurs reprises publiquement, en le traitant de " chien " et de toutes sortes de mots grossiers, et de ne pas avoir repris le travail malgré plusieurs demandes de la direction. Il était mentionné que ces faits dénotaient l'intention délibérée de nuire à l'employeur, et que ces actions de sabotage avaient gravement perturbé la marche de la société.

Le 19 septembre 2012, M. Pierre X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en invoquant le licenciement pour faute lourde dont il avait fait l'objet et qu'il qualifiait d'abusif, et sollicitait la condamnation de la Société COLBICO au paiement des sommes suivantes :

-5900, 67 euros au titre du licenciement abusif,
-845, 01 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-338 euros au titre du préavis,
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS ayant été appelée en la cause, M. Pierre X...demandait à ce que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à celle-ci. Me Anne A... avait été appelée en la cause en qualité de mandataire liquidateur de la Société COLBICO.

Par jugement du 5 septembre 2013, la juridiction prud'homale, au visa de l'article L. 1235-7 du code du travail, relevant que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrivait par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, retenait la prescription de la demande de M. Pierre X...et déboutait celui-ci de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 25 octobre 2013, M. Pierre X...interjetait appel de cette décision.

****

La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Maître Anne A..., ès qualité de liquidateur de la Société COLBICO, portant convocation pour l'audience du 10 février 2014, était retournée signée par sa destinataire. Celle-ci n'ayant pas comparu à ladite audience, était avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, de la date de renvoi au 15 décembre 2014. Toutefois elle n'y comparaissait pas, ni n'était représentée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

****

Par conclusions notifiées le 20 février 2014 à Me Anne A..., en sa qualité de mandataire liquidateur, M. Pierre X...sollicitait l'infirmation du jugement du 5 septembre 2013, et entendait voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il demandait que la Société COLBICO soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-5900, 67 euros au titre du licenciement abusif,
-845, 01 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-338 euros au titre du préavis,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il entendait voir juger que la décision à intervenir serait opposable à l'AGS.

****

Par conclusions notifiées le 28 mai 2014 à l'avocat de M. Pierre X..., l'AGS, concluait à la régularisation de la procédure par la nomination d'un mandataire ad hoc par le tribunal mixte de commerce compétent, dans la mesure où le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Société COLBICO, avait mis fin aux fonctions de Me A....

****
Faisant valoir que les opérations de liquidation judiciaire de la Société COLBICO avaient été clôturées, M. Pierre X...obtenait de la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la désignation, par ordonnance du 4 juillet 2014, de Me B..., administrateur judiciaire, aux fins de représenter la Société COLBICO dans tous les actes de la procédure pendante devant la cour d'appel de Basse-Terre.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'administrateur ad hoc de la Société COLBICO, Me B..., s'il a bien été désigné par la présidente du tribunal mixte de commerce, n'a pas été régulièrement appelé dans la présente procédure. Il n'est d'ailleurs pas justifié que les conclusions de M. Pierre X...lui aient été notifiées.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que l'administrateur ad hoc soit convoqué à l'audience de renvoi par les services du greffe, M. Pierre X...étant invité à lui notifier ses conclusions et pièces ainsi qu'à l'AGS, lesdites pièces versées au débat, comprenant notamment :
-18 bulletins de salaire établis au nom de M. Pierre X...par la Société SOCRAHTO pour la période d'août 1991 à septembre 1994, c'est-à-dire couvrant une période postérieure à la lettre de licenciement du 7 novembre 1991,
- un certificat de travail établi par M. Z...en qualité de gérant de la Société COLBICO, pour la période du 2 avril 1986 au 5 juillet 1991,
- un certificat de travail établi par M. Z...en qualité de gérant de la Société SOCRAHTO, pour la période du 6 juillet 1991 au 30 septembre 1994,
- une lettre du 18 octobre 1991 par laquelle le gérant de la Société SOCRAHTO convoquait M. Pierre X...à un entretien préalable fixé au 29 octobre 1991,
- une lettre du 7 novembre 1991 portant notification, par le gérant de la Société SOCRAHTO, du licenciement de M. Pierre X...,
- un certificat du 10 novembre 1994, par lequel le gérant de la Société SOCRAHTO atteste que M. Pierre X...ne percevait plus de salaire depuis le 30 septembre 1994.
- copie certifiée conforme d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 3 août 1990 ouvrant la procédure du régime général de redressement judiciaire à l'égard de la Société FOAM FORM ANTILLES S. A., et désignant Me A... en qualité de représentant des créanciers, et M. Pierre X...en qualité de représentant des salariés,
- copie d'un jugement du 7 décembre 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :

- a fixé la créance d'un dénommé Eddy X...au passif de la Société COLBICO aux montants suivants :

-12   316, 72 francs au titre de salaire,
-3079, 18 francs à titre d'indemnité de préavis,
-6158, 36 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
-36   950, 06 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- a condamné Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COLBICO, à délivrer à M. Eddy X...les bulletins de salaire et le certificat travail,
- a dit, l'AGS n'ayant pas été appelée en la cause, qu'en cas d'insuffisance d'actif celle-ci serait appelée en garantie.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, avant dire droit et par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que Me B..., en qualité d'administrateur ad hoc de la Société COLBICO sera convoqué par le service du greffe, à l'audience du :

Lundi 20 avril 2015 à 14H30

Ordonne le renvoi de l'affaire à ladite audience,

Dit que M. Pierre X...devra notifier ses conclusions et l'ensemble de ses pièces, notamment celles citées dans les motifs du présent arrêt, à Me B...et à l'AGS,

Réserve toute prétention et tout moyen des parties, ainsi que les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01532
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;13.01532 ?
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