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26/01/2015 | FRANCE | N°13/01531

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 13/01531


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 16 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/01531
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 6 août 2013.
APPELANTE
COMMUNE DE SAINT-FRANCOISHôtel de Ville - Place de l'Eglise97118 SAINT-FRANCOISReprésentée par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16) substitué par Maître LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de Ville - BP 48

697159 POINTE-A-PITRE CEDEXReprésentée par Monsieur DAGNET

COMPOSITION DE LA COUR :
En appl...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 16 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/01531
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 6 août 2013.
APPELANTE
COMMUNE DE SAINT-FRANCOISHôtel de Ville - Place de l'Eglise97118 SAINT-FRANCOISReprésentée par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16) substitué par Maître LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de Ville - BP 48697159 POINTE-A-PITRE CEDEXReprésentée par Monsieur DAGNET

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par requête en date du 28 avril 2010, reçue au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 7 mai 2010, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (C.G.S.S.) saisissait cette juridiction aux fins de voir condamner la commune de Saint François à lui payer la somme de 133 586 ¿ au titre de cotisations sociales dues pour les années 2005, 2006 et 2007, y compris les cotisations ouvrières à hauteur de 42 844 ¿, outre un montant de 6678 ¿ correspondant aux majorations de retard, soit au total 140 264 ¿. Par jugement du 6 août 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, écartait la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la commune de Saint François et condamnait celle-ci à payer à la C.G.S.S. la somme de 140 264 ¿ dont 133 586 ¿ de cotisations et 6678 ¿ de majorations de retard, au titre des années 2005, 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au paiement intégral des cotisations sociales.
Par déclaration du 24 octobre 2013, la commune de Saint François interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été régulièrement et préalablement notifiée.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la commune de Saint François, invoquant la prescription des rappels de cotisations mises à sa charge pour les années 2005 et 2006, pour un total de 77 410 ¿, entend voir juger qu'elle n'est redevable pour la période 2007 que de la somme de 56 534 ¿. Elle sollicite un délai de 10 mois pour s'exonérer de cette obligation. Elle conclut au rejet de la demande de la C.G.S.S. portant sur les majorations complémentaires.
À l'appui de ses demandes, la commune de Saint François, invoquant les dispositions des articles L. 332-1 et L. 431-2 code de la sécurité sociale, fait valoir que la prescription des actions en recouvrement est, sauf cas de fraude, de deux années.
Faisant état d'un redressement notifié par la C.G.S.S. le 10 octobre 2008, elle en déduit que la C.G.S.S. ne pouvait faire rétroagir son action en paiement pour des cotisations antérieures au 10 octobre 2006, et qu'elle ne pouvait donc réclamer aucune créance au titre de l'année 2005 ni pour l'année 2006.
La commune de Saint François entend voir écarter l'application de la prescription quadriennale propre aux collectivités publiques, résultant de la loi du 31 décembre 1968, en expliquant que le délai de quatre années n'est envisageable que s'il n'existe pas de délai plus court prévu par la loi.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et entend voir la commune de Saint François condamnée à lui payer la somme de 140 264 ¿.
À l'appui de sa demande elle explique que les cotisations et majorations de retard ont été réclamées à la commune de Saint François par mise en demeure du 17 décembre 2008, notifiée le 19 décembre 2008, et que cette mise en demeure n'a pas été contestée par l'appelante.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 244-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale prévoyant que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Elle fait référence également aux dispositions de l'article R. 243-14 du même code, lequel stipule que tout employeur de personnel salarié, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l'entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente.
Elle déduit de ce texte que pour l'année 2005, la date d'exigibilité de la régularisation annuelle expirait le 1er février 2006, pour l'année 2006 elle expirait le 1er février 2007, et pour l'année 2007 elle expirait le 1er février 2008. Elle ajoute que compte-tenu de la prescription triennale la mise en demeure devait être adressée pour les cotisations de l'année 2005 (les plus anciennes) avant le 1er février 2009. Elle fait valoir ainsi que la créance de cotisations réclamées par la mise en demeure du 12 décembre 2008 n'est pas prescrite.
Concernant cette fois ci la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, la C.G.S.S. invoque les dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale édictant une prescription de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois la C.G.S.S. indique que ce délai de cinq ans est mis en échec par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, cette loi précisant que sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la prescription étant interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande où la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.
La C.G.S.S. en déduit que, la mise en demeure ayant été adressée à la commune de Saint François le 19 décembre 2008, le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2009 et que la prescription ne pouvait être acquise qu'au 1er janvier 2013.
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Motifs de la décision :
Suite au contrôle effectué pour l'application des législations sociales, réalisé entre le 21 juillet 2008 et le 7 octobre 2008 par les services de la sécurité sociale, il était adressé le 7 octobre 2008 une lettre d'observations à la commune de Saint François selon laquelle la vérification entraînait un rappel de cotisations sociales d'un montant de 133 944 ¿, outre des les majorations de retard.

Une mise en demeure en date du 17 de décembre 2008, par laquelle il était réclamé paiement de la somme de 133 586 ¿ à titre de cotisations et celle de 6678 ¿ à titre de majorations de retard, était notifiée le 19 décembre 2008 à la commune de Saint François.
Selon les dispositions d'un article L. 244-3 alinéa1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi.
Il résulte des termes de ce texte que la mise en demeure notifiée le 19 décembre 2008, pouvait valablement porter sur une demande de paiement de cotisations, non seulement pour l'année 2008 (année de l'envoi de la mise en demeure), mais aussi pour les cotisations exigibles au cours des années 2005, 2006 et 2007 (3 années précédant l'année de la mise en demeure).
Par ailleurs en ce qui concerne l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, prévoit que cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le délai d'un mois imparti par la mise en demeure notifiée le 19 décembre 2008 expirant le 19 janvier 2009, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard ne pouvait, en principe, être atteinte par la prescription que le 19 janvier 2014.
Toutefois en l'espèce, le débiteur des cotisations sociales et majorations de retard étant une collectivité publique, le délai de prescription de recouvrement à son encontre est réduit à quatre ans en application des dispositions de l'article 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, étant précisé qu'il résulte de l'article 2 de cette loi que la mise en demeure notifiée le 19 décembre 2008 a interrompu le délai de prescription de quatre ans, et qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2009 et devait expirer au 1er janvier 2013.
Ainsi l'action en recouvrement engagée par la C.G.S.S. le 7 mai 2010, auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, soit avant le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle elle aurait été prescrite, est recevable.
La créance de la C.G.S.S. n'étant pas contestée au fond par la commune de Saint François, le jugement déféré doit être confirmé, étant observé que les majorations de retard courent jusqu'au complet paiement des cotisations réclamées, et que si un délai de prescription de deux ans pour les majorations de retard est édicté par l'article L. 244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ce délai n'est applicable qu'à partir du moment où les cotisations ont été payées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur de la caisse d'accorder au débiteur le cas échéant, dans les conditions prévues par ce texte, des délais de paiement pour apurer sa dette.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01531
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;13.01531 ?
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