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26/01/2015 | FRANCE | N°13/01507

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 13/01507


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 15 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01507
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
LA COMMUNE DU GOSIER, prise en la personne de son maire ès-qualité Domicile élue au cabinet de Me MIGNOT 1 rue Achille René-Boisneuf 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Amaury MIGNOT, (T101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Fred X...... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en per

sonne et assisté de Me Frédérique BOUYSSOU, (T37), avocat au barreau de GUADELOUPE

COM...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 15 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01507
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
LA COMMUNE DU GOSIER, prise en la personne de son maire ès-qualité Domicile élue au cabinet de Me MIGNOT 1 rue Achille René-Boisneuf 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Amaury MIGNOT, (T101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Fred X...... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en personne et assisté de Me Frédérique BOUYSSOU, (T37), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée, M. Fred X...était engagé à compter du 1er janvier 2001, par l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, en qualité de moniteur de natation à la base nautique de l'Anse Tabarin au GOSIER.
Cette base nautique avait été créée par la commune, et sa gestion confiée à l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER.
Par délibération du 22 décembre 2009, le conseil municipal décidait de résilier la convention conclue entre la commune et l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, et décidé de créer une direction de la culture et une direction des sports.
Par un courrier du 16 décembre 2009, le maire faisait savoir à M. X...qu'il confirmait son recrutement en qualité d'agent communal à compter du 1er janvier 2010, et l'informait que deux solutions lui étaient offertes :
- soit un recrutement en catégorie C, sur la base des dispositions de l'article 6-2 du décret 87-1107 du 30 décembre 1987, précisant que les agents de la catégorie C n'étaient pas autorisés à dispenser des formations car ils n'étaient chargés que de la surveillance des piscines et des baignades,
- soit un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de 2o classe en catégorie B pour une durée de trois ans, période à l'issue de laquelle le salarié était invité à se présenter au concour d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale, sur la base des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
M. X...était invité à confirmer son accord par écrit en vue de son recrutement, au plus tard le 18 décembre 2009, passé ce délai aucune nomination ne pouvant être envisagée. Un rappel était fait à M. X...par courrier du 28 décembre 2009, pour obtenir son acceptation, celle-ci devant parvenir au plus tard le 30 décembre 2009.
Par courrier du 29 décembre 2009, M. X...rappelant les propositions de recrutement qui lui avaient été faites par courrier du 16 décembre 2009, faisait savoir au maire de la commune qu'il souhaitait qu'on lui propose un contrat à durée indéterminée, correspondant à son niveau de responsabilité à la base nautique en qualité de chef de bassin. Il faisait observer que s'il ne réussissait pas le concours après 3 ans d'exercice, il se demandait ce qu'il deviendrait après 15 années de bons et loyaux services.
Par courrier conjointement signé avec son collègue M. Lucien Z..., M. X...faisait savoir au maire de la commune qu'étant titulaires du Brevet d'État et assurant les fonctions de responsable technique pour l'un et de chef de bassin pour l'autre, depuis plusieurs années, ces missions étant dévolues aux fonctionnaires de catégorie B, il souhaitait bénéficier des dispositions prévues par les articles 14 et 15 de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005, et faisait valoir que la nature des fonctions et les besoins du service le justifiaient en application de l'article 3 alinéas 4, 5 ou 6 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il demandait donc un engagement pour une durée indéterminée par contrat requalifié de droit public.
Par courrier du 5 janvier 2010, le maire de la commune répondait à M. X...qu'il ne répondait pas aux conditions de recrutement prévu par les textes qu'il citait, et que faute de réponse claire et non équivoque dans les 48 heures, il était exclu définitivement du processus de recrutement prévu pour le mois de janvier 2010.
Après avoir saisi en en vain la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, M. X...saisissait le 23 avril 2012 cette juridiction au fond, pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis janvier 2010 et paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement du 25 septembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Commune du GOSIER à payer à M. X...les sommes suivantes :
-46 357, 52 euros au titre des salaires depuis janvier 2010,-4635, 75 euros au titre des congés payés y afférents,-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 octobre 2013, la Commune du GOSIER interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse les 7 mai et 11 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Commune du GOSIER sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend voir constater que l'unique employeur de M. X...est l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, dissoute en mars 2011. La commune demande sa mise hors de cause en l'absence de lien de droit avec M. X....
Elle soutient que l'article L. 1224-3 du code du travail n'est pas applicable en la cause, faute d'absorption ou de transfert d'une unité économique privée par un service administratif de la Commune du GOSIER.
Elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour ordonner l'embauche de M. X...ou pour statuer sur la nature et les conséquences des relations entre la Commune du GOSIER et l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER.
Subsidiairement, faisant valoir que le service des sports a été créé le 26 mai 2010, elle conclut au rejet des demandes de M. X...en l'absence de lien de subordination avec la commune. Pour celle-ci il n'y a jamais eu de travail et de possible intégration. Elle réclame paiement de la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la commune avait l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés, et notamment celui de M. X..., et en ce qu'il a constaté que la commune avait l'obligation de proposer un contrat équivalent à ses compétences et ancienneté.
Il entend voir juger qu'à défaut de licenciement, son contrat de travail se poursuit, et qu'il y a lieu de condamner la Commune du GOSIER à lui payer les sommes suivantes :
-144 405, 50 euros au titre des salaires de janvier 2010 à février 2014, montant à parfaire au jour de l'arrêt,-14 440, 58 euros au titre des congés payés y afférents,-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,-30 000 euros pour le préjudice matériel.

À l'appui de ses demandes, M. X...explique que l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER est une émanation de la Commune du GOSIER, et que la reprise des activités de cet office par la commune entraîne le transfert automatique des contrats de travail. Il relève qu'il n'a jamais fait l'objet d'un licenciement. Il dénonce la brutalité avec laquelle il a été traité après 15 ans d'ancienneté au service du public, ayant eu connaissance le 16 décembre 2009, de l'alternative injuste dans laquelle on le plaçait, avec un délai de 15 jours pour se prononcer.
Subsidiairement, au cas où la cour considérerait que son contrat de travail avait été rompu, il entend voir juger que son licenciement est irrégulier, et demande en conséquence de condamner la Commune du GOSIER à lui payer les sommes suivantes :
-24 264, 24 euros au titre du licenciement abusif,-44 484, 44 euros à titre de rappel de salaire,-4484 euros au titre des congés payés y afférents,-2022, 02 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,-6066, 06 euros pour non-respect du préavis,-606, 60 euros au titre des congés payés sur préavis,-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,-8 000 euros au titre du préjudice matériel,-3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également la remise des documents sociaux à savoir, lettre de licenciement, fiches de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte clairement des pièces produites aux débats, en particulier de la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 2009, portant décision de résilier la convention signée entre la commune et l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports, et portant création d'une direction de la culture et d'une direction des sports, ainsi que des courriers suscités en date des 16 et 28 décembre 2009, et 5 janvier 2010, que la commune retirait à l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER la gestion de la base nautique, pour que cette gestion relève d'une direction des sports créée au sein des services administratifs de la commune.
Au demeurant dans ses propres conclusions la commune explique qu'« il s'agissait de reprendre la gestion de la base nautique appartenant à la commune, confiée un temps à l'OMCCS qui avait une école de voile, par convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux et de personnel ».
Ainsi l'activité d'école de voile et la gestion de la base nautique, dans la mesure où le matériel, les locaux et le personnel, notamment communal, revenaient à la commune, devait être prise en charge par un service administratif de celle-ci, en l'occurrence une direction des sports. Les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail sont donc applicables, s'agissant de l'activité d'une entité économique employant des salariés, en particulier de droit privé, reprise, par transfert de cette entité, par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif.
Ce texte, tel qu'il était applicable à l'époque dudit transfert, c'est-à-dire résultant de la modification apportée par la loi no 2009-972 du 3 août 2009, article 24, publiée au journal officiel du 6 août 2009, imposait à la « personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».
Ce même texte précise que :
« sauf disposition légale ou condition générale de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraire, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévus par le droit du travail et par leur contrat. »

On a vu ci-avant, que le maire de la commune avait proposé à M. X...d'être recruté soit dans la catégorie C, par contrat à durée indéterminée, soit dans la catégorie B pour trois ans, avec possibilité de passer un concours d'intégration à l'issue de ce délai.
Il s'agit manifestement de modifications substantielles du contrat de travail de M. X..., puisque d'une part la proposition de recrutement dans la catégorie C, lui ôte toute possibilité d'enseigner, et le recrutement dans la catégorie B ne lui permet d'obtenir qu'un contrat d'une durée de trois ans avec nécessité de passer un concours d'intégration à l'issue de ce délai.
En effet les dispositions de l'article 3 (alinéas 4, 5 et 6) de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire de la fonction publique territoriale, telle que modifiée par la loi du 3 août 2009, permettent le recrutement, à titre dérogatoire, sur des emplois permanents d'agents contractuels que dans les cas suivants :
" 1o Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2o Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. "

Or il existe un cadre d'emploi de fonctionnaire de collectivité territoriale permettant l'enseignement de la natation, et même d'exercer les fonctions de chefs de bassin, s'agissant des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives correspondant à un cadre d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.
Par ailleurs il existe il un cadre d'emploi de catégorie A correspondant aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.
Il ne pouvait donc être proposé d'emploi permanent d'agent contractuel à M. X..., dans la mesure où les fonctions que devaient exercer M. X...correspondaient à un cadre d'emploi existant de catégorie B.
Enfin la Commune du GOSIER n'entre pas dans la catégorie des communes de moins de 1000 habitants.
M. X...ne pouvait prétendre, comme il le revendique dans son courrier du 30 décembre 2009, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions des articles 14 et 15 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005, puisque l'une des conditions fixées par ce texte est d'occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984 dans une collectivité publique, lesdits alinéas étant rappelés ci-dessus, et ne correspondant nullement aux conditions d'exercices des fonctions de M. X...comme il vient d'être expliqué.
En ce qui concerne l'intégration dans le corps des agents titulaires des collectivités territoriales, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2009 :
" Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ; c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ; d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.

Les personnes mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Il en résulte que l'intégration sans concours de M. X..., ne pouvait être opéré que dans un cadre d'emploi de catégorie C.
Or selon le décret no92-368 du 1er avril 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS), lequel correspond à la catégorie C, les opérateurs des activités physiques et sportives assistent les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives (conseillers et éducateurs des activités physiques et sportives notamment). Ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître-nageur-sauveteur, ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
Il ne peut donc être confié à un fonctionnaire de catégorie C, des fonctions de moniteur de natation, avec fonction d'enseigner à ce titre.
Seuls les fonctionnaires de catégorie B, appartenant au cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, tel que défini par les dispositions du décret no 95-27 du 10 janvier 1995, remplacé depuis par le décret no 2011-605 du 30 mai 2011, peuvent avoir pour mission de préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la collectivité. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Les éducateurs des APS exerçant leurs fonctions dans des piscines peuvent être chefs de bassin. Les titulaires des grades d'éducateur principal des APS de 2e et 1ère classes ont vocation à occuper des emplois, relevant des domaines d'activités mentionnés ci-dessus, correspondant à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d'APS de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints du responsable de service.

Ainsi les missions revendiquées par M. X...correspondent bien à celles attribuées aux éducateurs des APS, lesquelles relèvent de la catégorie B.
Dans la mesure où il n'est pas prévu de dérogation à l'intégration par concours aux fonctions de catégorie B, il ne pouvait être proposé à M. X..., de contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de chef de bassin.
Il résulte des constations qui précèdent, que les propositions de recrutement formulées par le maire de la Commune du GOSIER, étaient justifiées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctions à exercer.
Le refus par salarié, comme en l'espèce, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. Au demeurant la Cour de Cassation a adopté ce même principe dans un arrêt du 2 décembre 2009.
Il en résulte que M. X...n'est pas fondé à solliciter indemnisation pour licenciement abusif et pour le préjudice matériel subi à la suite de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs si M. X...a été informé par courrier du 16 décembre 2009, des propositions de recrutement pour le compte de la commune, il y a lieu de relever d'une part que le maire de la commune a adressé deux nouveaux courriers en date des 28 décembre 2009 et 5 janvier 2010 prolongeant les délais d'acceptation de ses propositions, en exposant les dispositions légales s'opposant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée correspondant à la catégorie B, et d'autre part, M. X...devait être conscient des difficultés tant sur le plan organisationnel que fonctionnel (aspects humains, matériels et financiers) affectant la gestion de l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, telles que relevées par le conseil municipal en sa délibération du 22 décembre 2009, et devant conduire au retrait des missions confiées à cet office. En outre M. X...a dès le 29 décembre 2009, par courrier fait savoir qu'il refusait les propositions de recrutement qui lui étaient offertes. Il ne peut donc être accordé à M. X...de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison d'un prétendu bref délai pour se prononcer sur l'acceptation des propositions de recrutement du maire de la commune.
En application du dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, le contrat de travail de M. X...a pris fin de plein droit à la date de son refus, par lettre du 29 décembre 2009, des propositions de recrutement du maire de la Commune du GOSIER, même si aucune lettre de licenciement ne lui a été alors notifiée. Ce texte dispose que la personne morale qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

En conséquence M. X...a droit, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, est équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 4 144, 04 euros, sur la base du montant des derniers salaires mensuels versés à hauteur de 2072, 02 euros. Il lui est dû en outre la somme de 414, 40 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
En l'absence d'entretien préalable après convocation régulière, telle que prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, il doit être alloué à M. X...une indemnité équivalente à un mois de salaire, à savoir la somme de 2072, 02 euros.
Il sera en outre ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir une fiche de paie complémentaire faisant apparaître l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi. Le contrat de travail ayant pris fin de plein droit, et le présent arrêt le constatant, il n'y a pas lieu à remise d'une lettre de licenciement.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate que le contrat de travail de M. X...a pris fin de plein droit le 29 décembre 2009,
Déboute M. X...de ses demandes tendant au paiement de salaires depuis janvier 2010, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts,
Condamne la Commune du GOSIER à payer à M. X...les sommes suivantes :
-4 144, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-414, 40 euros à titre de congés payés sur préavis,
-2072, 02 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Commune du GOSIER devra, dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt, délivrer à M. X...un bulletin de paie complémentaire faisant apparaître le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférentes, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, et que passé le délai imparti, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Commune du GOSIER,
Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01507
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 08 décembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176 15-17.177, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;13.01507 ?
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