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26/01/2015 | FRANCE | N°13/01271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 13/01271


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 14 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01271
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE en date du 18 juin 2013.
APPELANT
Monsieur Georges Emmanuel X...... 97200 FORT DE FRANCE Comparant en personne

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes BP 426 97210 LAMENTIN (MARTINIQUE) CEDEX2 Représentée par M. DEMOCRITE Lucien-employé de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe

, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 14 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01271
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE en date du 18 juin 2013.
APPELANT
Monsieur Georges Emmanuel X...... 97200 FORT DE FRANCE Comparant en personne

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes BP 426 97210 LAMENTIN (MARTINIQUE) CEDEX2 Représentée par M. DEMOCRITE Lucien-employé de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 janvier 2015, prorogé au 26 janvier 2015.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée en date du 25 mai 2010, M. Georges-Emmanuel X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 11 mai 2010 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (C. G. S. S. de la Martinique) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de chacun des trimestres des années 2003, 2004, 2006, 2008, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2007, et du 1er trimestre 2009, pour un montant total de 50 278 euros.

Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, statuant sur l'opposition formée par M. X..., à l'encontre de la contrainte signifiée le 11 mai 2010, à la requête de la C. G. S. S. de la Martinique, a validé ladite contrainte pour son montant initial de 50 278 euros,
Par courrier adressé le 23 août 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires,
A ladite audience l'appelant n'était pas comparant, l'affaire a alors été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 3 février 2014, sur les seules explications et pièces de la C. G. S. S. de la Martinique,
M. X...ayant fait savoir par courrier du 17 décembre 2013, justificatif à l'appui, qu'il devait assister un de ses clients devant la Cour d'Assises de la Martinique du lundi 9 décembre 2013 au mardi 10 décembre 2013, précisant qu'il aurait adressé un courrier le 27 novembre 2013 à la cour de céans pour faire part de son empêchement, la cour de céans, par arrêt du 3 février 2014, ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l'affaire à l'audience du 17 novembre 2014.
A cette audience M. X...faisait savoir qu'il s'en tenait à la motivation de sa déclaration d'appel et prétendait qu'il n'avait pas reçu les conclusions de l'intimée. L'affaire était mise en délibéré au 19 janvier 2015, le prononcé étant prorogé par la suite au 26 janvier 2015
Une note en délibéré de la part de l'intimée était autorisée afin qu'elle puisse justifier de la communication à l'appelant, de ses pièces et conclusions.
Il résulte du justificatif de télécopie adressée à M. X..., versé au débat, que l'intimée a communiqué à ce dernier, le 27 octobre 2014, ses pièces et conclusions.
****
Au soutien de son recours, M. X...fait valoir dans son acte d'appel que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, statuant sur dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, en raison de la qualité d'avocat de l'appelant exerçant dans le ressort de ce tribunal, n'a pas été prise en considération des prétentions qu'il avait émises.
Par ailleurs invoquant la possibilité pour une partie d'être dispensée de comparaître devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X...fait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'assister à l'audience du 18 juin 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, du fait qu'il assistait ce jour là des parties civiles devant la cour d'assises de la Martinique.
Il sollicite en conséquence l'annulation du jugement déféré, ainsi que l'annulation de la contrainte signifiée le 11 mai 2010, et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Dans ses conclusions régulièrement notifiées à l'appelant, le 27 octobre 2014, la C. G. S. S. de la Martinique répondant à l'argumentation initiale de ce dernier, invoque les dispositions de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour justifier de son existence légale.
Elle rappelle les 5 mises en demeures versées au débat, et les avis de réception correspondants, en date des 28 mai 2007, 18 juillet 2007, 22 novembre 2007, 22 octobre 2008 et 10 septembre 2009, et fait valoir qu'il n'y a pas prescription de l'action en recouvrement.
Elle relève qu'aucun texte ne prévoit que les modalités de calcul des cotisations doivent être indiquées sur la contrainte, et explique que les cotisations réclamées pour les années 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009, ont été calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par M. X..., en en exposant le détail.
La C. G. S. S. de la Martinique sollicite en conséquence la validation de la contrainte no 2007032948 pour le montant de 50 278 euros, et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique et du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, transmis par ce dernier à la Cour, que M. X...ait, à un moment quelconque, sollicité une dispense de comparution, ni même fait savoir qu'il devait assister un client, le 18 juin 2013 devant la cour d'assises de la Martinique.

C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, a constaté que M. X...n'avait pas comparu à l'audience du 18 juin 2013, alors qu'il avait reçu une convocation en main propre à la précédente audience du 19 février 2013, et que faute de soutenir son recours à l'audience des débats dans le cadre de la procédure orale applicable, les arguments contenus dans sa lettre introductive d'instance ne pouvaient suppléer son absence, et a en conséquence validé la contrainte contestée.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la C. G. S. S. de la Martinique, les frais irrépétibles qu'elle a exposées, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. X...à payer à la C. G. S. S. de la Martinique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'exécution de la présente décision étant à la charge de M. X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01271
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;13.01271 ?
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