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26/01/2015 | FRANCE | N°13/00890

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 13/00890


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00890
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mai 2013- Section Activités diverses.
APPELANT
Monsieur Eddy X......97160 LE MOULE Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la ASSOCIATION EREF-NGT ... 97190 LE GOSIER Non Compar

ant, ni représenté

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10, rue des Arts et ...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 00890
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mai 2013- Section Activités diverses.
APPELANT
Monsieur Eddy X......97160 LE MOULE Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 83) substitué par Maître LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la ASSOCIATION EREF-NGT ... 97190 LE GOSIER Non Comparant, ni représenté

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10, rue des Arts et Métiers-97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X...et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Eddy X...a été engagé par l'association Espace Rural pour l'Emploi et la Formation du Nord Grande-Terre, dite ci-après EREF-NGT, suivant contrat à durée déterminée (CAE) à temps partiel à compter du 15 août 2008 jusqu'au 14 août 2010, en qualité d'employé polyvalent d'entretien, moyennant une rémunération mensuelle de 981, 33 ¿ pour 112, 67 heures de travail.

Le contrat a pris fin à son terme.
Le 12 août 2010, Monsieur X...a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein, d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral né des conditions de travail.
L'association EREF-NGT a fait l'objet d'une procédure collective, à savoir liquidation judiciaire d'office du 27 mars 2011 et Maître Marie-Agnès Y...a été désignée mandataire liquidateur de ladite association.
Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a condamné l'association EREF-NGT, par l'intermédiaire de son représentant légal, à payer à M. Eddy X...la somme de 490, 68 ¿ à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010, rejetant le surplus des demandes.

Le 17 juin 2013, Monsieur X...a régulièrement formé appel de ce jugement et sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et à durée indéterminée et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l'employeur a eu recours à du travail dissimulé, de fixer sa créance sur la procédure collective de l'association ERF-NGT, au contradictoire de l'AGS ¿ CGEA de FORT DE FRANCE, aux sommes suivantes :
8. 643, 24 ¿ à titre de rappel de salaires, 864, 32 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 642, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 264, 20 ¿ à titre de congés payés s'y rapportant, 528, 41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1. 321, 04 ¿ au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 7. 926, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7. 926, 24 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et s'entendre ordonner la remise des documents légaux de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence. Il fait valoir qu'il n'a commencé à travailler qu'en septembre, qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas respecté ses obligations, notamment en matière de formation à son égard, l'embauchant à effectuer des multiples tâches sans rapport avec son contrat de travail et dans d'autres entreprises.

Il s'appuie sur le relevé de carrière que lui a fourni la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que l'association EREF ¿ NGT ne l'a pas régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux, et ajoute qu'il en résulte une apparence de travail dissimulé.

Maître Marie-Agnès Y...es qualité de mandataire liquidateur de l'association ERFE-NGT, n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, par lettre recommandée du 30 juillet 2013 dont elle a signé l'accusé de réception.

Le CGEA de FORT DE France, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. X...de ses demandes. dire et juger que ce dernier ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation volontaire de son emploi par l'employeur, mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne le préjudice moral, l'astreinte et l'article 700 du code de procédure civile. dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, qu'il leur soit donné acte de leurs interventions, suite à la procédure collective de l'employeur et de ce qu'ils revendiquent le bénéfice express et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes du salarié, faisant valoir que le contrat à durée déterminée initial est régulier et qu'en tout état de cause, Monsieur X...ne rapporte pas la preuve qu'il ait accompli 151, 67 heures de travail par mois et ne démontre pas l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail
Attendu que M. BIAS sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée, dit « contrat d'accompagnement dans l'emploi » en faisant valoir notamment qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation et qu'en réalité, il était affecté à d'autres tâches en tant que travailleur à temps plein sous contrat à durée indéterminée.
Attendu qu'en vertu de l'article L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.
Qu'il est justifié de ce que l'association EREF-NGT a signé le 15 août 2008 avec le Pôle Emploi des Abymes une convention indiquant l'embauche de M. X...Eddy dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 15 août 2008, jusqu'au 14 août 2010, pour 26h00 de durée hebdomadaire et moyennant un salaire mensuel de 981, 33 ¿.
Que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés, tels les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle lesdits contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Attendu qu'en l'espèce, M. X...devait être formé par un tuteur en interne mais il n'est nullement justifié qu'il ait reçu une quelconque formation alors qu'il a été employé à des tâches non prévues au contrat.
Que de par son absence à la procédure, Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association ERFE-NGT, n'élève aucune contestation à l'encontre de cette version des faits. Que dès lors, l'absence de formation prévue dans un tel contrat conduit à requalifier celui-ci en contrat à durée indéterminée.

Attendu que le contrat de travail signé par l'association EREF-NGT en date du 15 août 2008 est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dont le salarié demande la requalification en contrat à temps complet pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
Qu'en vertu dudit article, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat de travail. ».

Attendu que le contrat produit au dossier ne mentionne pas la répartition du temps de travail et en conséquence, le contrat de travail ne répondait pas aux exigences légales, d'autant qu'aucun planning hebdomadaire n'a été établi par la responsable du site.

Qu'il y a présomption de temps complet et le mandataire judiciaire ne prouve pas que le salarié travaillait effectivement à temps partiel. Qu'il convient d'ordonner la requalification en temps plein sollicitée et l'allocation de la somme de 8. 643, 24 ¿ à titre de rappel en compensation des salaires non perçus sur la base d'un temps plein, outre son incidence congés payés de 864, 32 ¿. Que par ailleurs, le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire du pour le mois d'août 2011, admis par le CGEA.

Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Sur la rupture
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant, en ce compris l'irrégularité de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Que compte tenu de son ancienneté (2 ans) de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 7. 926, 24 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ladite indemnité incluant l'irrégularité du licenciement, et de réformer le jugement sur ces points.
Qu'en outre, le salarié a droit à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2. 642, 08 ¿ et son incidence congés payés de 264, 20 ¿, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 528, 41 ¿.

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Qu'au demeurant, le salarié reproche à l'association EREF ¿ NGT de ne pas avoir déclaré son salaire sur toute la période contractuelle, soit d'août 2008 à août 2010 et produit comme élément de preuve un relevé de carrière en date du 23 septembre 2010 émanant de la caisse d'assurance retraite de la sécurité sociale, sur lequel ne figure aucun trimestre pour l'année 2008.

Attendu que cependant, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.

Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité de ce chef.
Que les sommes revenant au salarié seront fixées au passif de la procédure collective de l'association EREF-NGT et garanties par l'AGS, CGEA de FORT DE France.
Que le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés seront remis au salarié.
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes de l'article L 622-28 alinéa 1 du Code de Commerce le cours des intérêts est arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de l'association Espace Rural pour l'Emploi et la Formation du Nord Grande-Terre, la créance de Monsieur Eddy X...à la somme de 490, 68 ¿ à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2008.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Monsieur Eddy X...à l'encontre de la procédure collective de l'association Espace Rural pour l'Emploi et la Formation du Nord Grande-Terre, dite EREF-NGT, aux sommes suivantes :

8. 643, 24 ¿ à titre de rappel de salaires, 864, 32 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 642, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 264, 20 ¿ à titre de congés payés s'y rapportant, 528, 41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7. 926, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association EREF-NGT.
Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 622-28 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Dit que le liquidateur devra remettre au salarié les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
Rejette toute autre demande.
Donne acte à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE de leurs interventions et leur déclare le présent arrêt opposable dans les limites et conditions de leur garantie ;

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de l'employeur.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00890
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;13.00890 ?
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