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26/01/2015 | FRANCE | N°12/01100

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 janvier 2015, 12/01100


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 01100
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mai 2012- Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Steeve X......97139 LES ABYMES Comparant en personne Assisté de Monsieur Y...(Délégué syndical ouvrier) substitué par Madame Claudine Z...

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A... ès-qualité de mandaire liquidateur de la SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE ...97190 GOSIER Non comparant,

ni représenté,

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FO...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 01100
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mai 2012- Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Steeve X......97139 LES ABYMES Comparant en personne Assisté de Monsieur Y...(Délégué syndical ouvrier) substitué par Madame Claudine Z...

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A... ès-qualité de mandaire liquidateur de la SARL CARAIBES ACCESS ESCAPADE ...97190 GOSIER Non comparant, ni représenté,

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X...et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X...Steeve a été embauché par la société SARL CARAIBES ACCES ESCAPADE, selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2006, en qualité d'agent assistance en escale et AFPS ambulancier polyvalent pour une rémunération mensuelle brute de 1. 509 ¿ pour 169 heures de travail.
Après convocation à entretien préalable par lettre du 3 avril 2009, M. X...est licencié par lettre du 9 avril 2009 pour faute lourde, transformée en faute grave par courrier rectificatif du 20 avril.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 25 mars 2011, M. X...Steeve a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, d'une demande en paiement de salaires, dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté M. Steeve X...de l'ensemble de ses demandes, jugeant le licenciement fondé sur une faute grave.
M. Steeve X...a interjeté appel dudit jugement le 19 juin 2012.
La SARL CARAIBES ACCES ESCAPADE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sur résolution de plan par jugement en date du 19 septembre 2013 et Maître Marie-Agnès A... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. X...conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer ses créances aux sommes suivantes :-2. 229, 76 ¿ à titre de salaires de mars et avril 2009,-4. 527 ¿ à titre d'indemnité de préavis (3 mois),-905, 40 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-9. 054 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-8. 132, 28 ¿ pour licenciement brutal et vexatoire, avec légèreté et intention de nuire,-1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me A... ès qualités, n'a pas comparu devant la cour ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 22 octobre 2013 pour l'audience du 10 février 2014, ayant signé l'accusé de réception le 23 octobre 2013 et avisée par lettre simple de la date d'audience.

Me A... a écrit à la cour pour dire qu'elle s'en rapportait à justice.
Le CGEA AGS de FORT DE FRANCE est intervenu dans le cadre de l'article L. 641-14 du code du commerce en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-16 du code du travail et D. 3253-1 à D. 3253-3 du code du travail.

Il s'est associé aux arguments de l'employeur représenté par Maître A..., concluant à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes du salarié et demande à la cour à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation accordée, de faire une stricte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, de dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, de déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE France dans les limites de sa garantie, en précisant que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles et que les sommes résultant de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties.

MOTIFS

sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 6 avril 2009 est libellée en ces termes :
« Lors de notre entretien vous mettant en face de vos engagements contractuels. Malgré nos tentatives de vous faire de prendre conscience que c'était une ultime proposition, vous avez refusé le complément de votre fiche de poste en tant que chauffeur ambulancier à défaut de l'assistance en escale de vous exerciez en polyvalence avec la fonction de chauffeur sanitaire. En contradiction avec les termes du contrat qui vous attache à l'entreprise Vous avez répondu sur un ton insolent je cite : « j'ai passé mon permis de conduire pour usage privé pour moi-même et non pas pour conduire vos véhicules, je refuse je ne veux faire que de l'assistance en escale » Nous n'avons pas remporté le marché de l'appel à concurrence de l'assistance en escale relatif à une l'une des taches mentionnée sur la fiche de poste qui fait partie de vos attributions de travail, nous rappelons que notre activité principale étant le transport sanitaire, vous avez eu l'occasion de travailler alternativement en véhicule sanitaire léger pendant quelques mois et à votre demande puisque vous avez les aptitudes requises par le certificat AFPS et le permis de conduire conforme à cette activité. Nous ne pouvons vous proposer une autre fonction puisque vous n'avez pas les compétences nécessaires, que nous n'avons pas non plus d'autre poste à vous proposer. Vous n'êtes pas non plus dans le cadre d'un licenciement économique puisque l'entreprise continue de fonctionner dans son activité diversifiée.

En conséquences ; Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour fautes lourdes relatives au non-respect des conditions d'acceptation de poste en polyvalence mentionnées dans le contrat de travail et au non-respect de votre employeur durant toute la durée de ce conflit ou vous avez eu une attitude inqualifiable en oubliant les règles les plus élémentaires du savoir vivre, de la courtoisie, de civilité, du respect envers la direction, notre secrétaire et de votre environnement professionnel.

Nous respectons fondamentalement le droit de grève mais nous condamnons les actes violents, incontrôlés, volontaires. Le fait de revendication syndicale et l'effet de masse populaire quel que soit le degré d'incitation n'est pas permissif de toutes les dérives, ni des insultes, ni des agressions verbales, hurlements et injures grossiers (publics) de menaces verbales, ni de provocation, ni de vandalisme, ni d'entrave à la liberté de travailler des autres, ni entrave à l'accès aux lieus de travail.

De plus parce que vous étiez entrain de persécuter notre secrétaire qui était obligée de s'enfermer pour travailler vous avez osé invectiver votre directrice qui sortait de l'entreprise pour vous rappeler à l'ordre vous l'avez prise à partie par avec les propos que je cite : « c'est grâce a mon travail que vous portez les bijoux qui sont sur vous ! » suivi d'une série d'insultes.
Faits qui remontent à une semaine avant votre convocation pour entretien préalable à licenciement.
Compte tenu des faits sérieux et inadmissibles qui vous sont reprochés Votre licenciement pour fautes lourdes prendra effet à partir du Jeudi 09 avril 2009 ¿ »

Que l'employeur, dans une lettre du 20 avril 2009, a rectifié la qualification de faute lourde en faute grave.
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur
Que cependant, l'employeur ne verse aucune pièce de nature à établir les griefs susvisés.
Qu'en outre, les faits reprochés ne sont pas datés et ne permettent pas de vérifier s'ils tombent sous le coup de la prescription disciplinaire de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, d'autant que l'engagement des poursuites disciplinaires est en date du 3 avril 2009 et que les premiers faits de grève évoqués sont du 16 décembre 2008 au 5 janvier 2009.
Qu'en tout état de cause, le refus de modification du contrat de travail était de nature à s'inscrire dans le cadre d'un licenciement économique, la société employeur ayant perdu le marché de l'assistance en escale de personnes à mobilité réduite auprès de l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes et la CCI de Pointe à Pitre et ayant licencié un bon nombre de salariés en conséquence.
Que dès lors, il y a lieu de dire et juger le licenciement de M. BALOGI Steeve dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'en l'état de l'ancienneté de M. X...(3 ans) et de son salaire moyen mensuel au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 9. 054 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Que cependant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de nature à lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire, ni n'établit l'intention de nuire de l'employeur à son encontre alors que nombre de salariés ont été licenciés en même temps que lui suite aux difficultés financières de la société.
Que par ailleurs, le montant des indemnités de rupture n'étant pas contesté par l'AGS, de même que les salaires restant dus, il y a lieu de fixer les sommes réclamées à ces titres au passif de la procédure collective de l'employeur.
Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur X...Steeve sur la procédure collective de la SARL CARAIBES ACCES ESCAPADE aux sommes suivantes :
9. 054 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,-2. 229, 76 ¿ à titre de salaires de mars et avril 2009,-4. 527 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 905, 40 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement.

Rejette toute autre demande.
Dit qu'en application de l'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit les dépens, frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01100
Date de la décision : 26/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-01-26;12.01100 ?
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