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15/12/2014 | FRANCE | N°13/01399

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 13/01399


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 376 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01399
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL SGHTA " HOTEL FLEUR D'EPEE " 48, impasse Bas du Fort 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Joël X...... 92160 ANTONY Représenté par Maître Julie FIGUERES (Toque 103) substituée par Maître CALONNE, avocat au barre

au de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 376 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01399
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL SGHTA " HOTEL FLEUR D'EPEE " 48, impasse Bas du Fort 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Joël X...... 92160 ANTONY Représenté par Maître Julie FIGUERES (Toque 103) substituée par Maître CALONNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... Joël a été embauché par la société de Gestion Hôtelière et Touristique Atlantique (SGHTA) qui exploite l'Hôtel FLEUR d'EPEE au Gosier, ci-après désignée Société SGHTA, à compter du 7 janvier 1998, selon contrats saisonniers successifs dits « extras » en qualité de pâtissier.
L'exécution du dernier de ces contrats a pris fin le 19 septembre 2010.
Le 24 mai 2011, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités de fin de contrat..
Par jugement en date du 12 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a :
dit et jugé que les contrats de travail conclus ne respectent pas le formalisme prescrit par le code du travail, dit et jugé que l'emploi de M. Joël X... était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, prononcé la requalification de ses contrats de travail successifs à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la SARL SGHTA HÔTEL FLEUR D'EPÉE à payer à M. X... Joël les sommes de :
1. 316, 25 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 7. 028, 16 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 632, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7. 897, 50 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de procédés vexatoires dans les circonstances du licenciement, et a débouté M. X... du surplus de ses demandes.
Le 25 septembre 2013, la SARL SGHTA a formé appel de ladite décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 1er avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL SGHTA demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. X... de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle entend voir juger que le contrat de travail a un caractère saisonnier d'usage, les missions n'ayant pas excédé 60 jours par trimestre, au-delà desquels la requalification est encourue, en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale du 30 avril 1997, que les contrats extras remplissent les conditions posées par les articles L. 1242-12 et L. 1244-4 du code du travail.
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 11 juillet 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Joël X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à son conseil sur le fondement de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a été engagé initialement en 1998 par l'hôtel Novotel repris par la société SGHTA selon contrat à durée indéterminée, lequel a été transféré de plein droit, qu'en tout état de cause, son emploi n'était pas temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'hôtel. Invoquant les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, il ajoute que les contrats signés l'étaient à postériori et ne respectaient pas le formalisme légal et que la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive.

MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation de travail
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Que cependant, ce type de contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-8, L. 1244-1 et L. 1244-4 du code du travail, que la durée totale du contrat de travail saisonnier peut dépasser 18 mois, que des contrats de travail saisonniers successifs peuvent être conclus sans délai de carence entre eux.
Qu'il est versé aux débats les contrats de travail signés par M. X... pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. Que cependant, il résulte des bulletins de salaire et du certificat de travail que M. X... travaillait déjà comme pâtissier pour la société NOVOTEL laquelle exploitait l'hôtel repris par la SARL SGHTA et dénommé ¿ Hôtel FLEUR D'EPEE » à partir de 2007.
Qu'il ne suffit pas que l'emploi exercé (en l'occurrence pâtissier) soit exercé dans un secteur d'activité visé par l'article D. 1242-1 du code du travail (en l'occurrence, l'hôtellerie et la restauration), ni qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour ce type d'emploi, il faut en outre qu'il s'agisse d'un emploi temporaire qui doit être caractérisé par des éléments précis et concrets.
Que la convention collective applicable en Guadeloupe au sein de l'entreprise prévoit qu'en application des articles susvisés, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel à titre d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, ou pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation.
Qu'en l'espèce, M. X... a été embauché durant 13 ans en qualité de pâtissier du restaurant de l'hôtel, au départ sans contrat écrit puis à partir de 2007 selon des contrats dits d'extra, portant sur 10 à 18 jours de travail par mois. Que si effectivement, M. X... n'a pas totalisé 60 jours dans un trimestre comme prévu dans la convention collective pour que la requalification de son contrat soit encourue de plein droit, il résulte néanmoins que les contrats de travail souscrits sont régularisés à postériori.
Qu'ainsi, le premier contrat signé par le seul salarié en date du 31 janvier 2007 porte sur des journées de travail du 4 au 13 janvier puis un deuxième contrat signé de même le 31 janvier porte sur des journées du 15 au 31 janvier 2007. Qu'il en est de même du contrat signé le 27 mars 2007 portant sur les journées de travail du 1er au 15 mars, du contrat signé par le salarié le 23 avril 2007 et par l'employeur le 30 avril 2007, portant sur des journées de travail du 4 avril au 15 avril, ou celui signé le 26 juillet 2007 pour des journées de travail de mai 2007, ou également le contrat signé le 25 août 2007 par le salarié et le 30 août par l'employeur portant sur des journées de travail du 3 au 15 août.
Qu'il s'en déduit que le salarié était à chaque fois, embauché verbalement et qu'à postériori, l'employeur entendait transformer le contrat verbal à durée indéterminée en contrat à durée déterminée d'extra, pour régulariser la relation de travail à postériori. Que l'employeur a agi de la sorte sur les quatre dernières années, ce dont il résulte que l'emploi n'avait pas un caractère temporaire mais permanent, lié à l'activité de l'hôtel-restaurant. Que M. X... travaillait tous les mois de l'année, nonobstant les périodes de basse et haute saison observées dans le secteur de l'hôtellerie en Guadeloupe.
Qu'il y a lieu à requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée dès l'origine, soit à compter du 7 janvier 1998, en confirmation du jugement déféré.
Que compte tenu de ladite requalification, c'est à bon droit qu'une indemnité de requalification a été allouée à M. X... à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1. 316, 25 ¿.

Sur la rupture du contrat de travail
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Que l'employeur a mentionné sur l'attestation destinée à Pôle emploi que le motif de rupture était « fin de contrat à durée déterminée ».
Que cependant, il y a lieu de constater que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, sans convocation à un entretien préalable, tel que prévu par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, et sans lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement irrégulier en la forme et dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de M. X...
Que compte tenu de son ancienneté (13ans) et de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. X... est fondé à réclamer l'indemnité minimale d'un montant équivalent aux six derniers mois de son salaire, prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire en l'espèce la somme de 7. 028, 16 ¿.
Que par ailleurs, la rupture brutale sans préavis et le retard apporté par l'employeur dans la délivrance des documents légaux de rupture caractérisent des circonstances vexatoires de nature à faire doit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 3. 000 ¿, à l'instar du jugement entrepris.
Attendu que M. X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté, a droit, en application des dispositions de l'article l. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire. Qu'il lui a été justement alloué la somme réclamée à ce titre, soit celle de 2. 632, 50 ¿.
Que selon les dispositions de l'article 13 de la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe, régulièrement produite aux débats, M. X... a droit : jusqu'à deux ans d'ancienneté, à 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, à 1/ 3 de mois de salaire de 2 à 5 ans d'ancienneté, à un demi-mois de salaire au-delà de 5 ans d'ancienneté, dans la limite totale de 6 mois de salaire.
Que M. X... ayant une ancienneté de 13 ans à la date de la fin de son préavis, et son salaire moyen des trois derniers mois s'élevant à la somme de 1. 316, 25 ¿, il sera fait droit à sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il formule à hauteur de 7. 897, 50 ¿.
Attendu qu'enfin il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et il convient de condamner la société appelante à payer à l'intimé une somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SGHTA « HÔTEL FLEUR D'EPÉE » à payer à M. Joël X... la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Condamne la SARL SGHTA « HÔTEL FLEUR D'EPÉE aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01399
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;13.01399 ?
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