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15/12/2014 | FRANCE | N°13/01362

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 13/01362


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 375 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01362
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 18 juin 2013.
APPELANTE
Madame Huguette X...... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62) substituée par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
CAISSE NATIONALE R. S. I Service Contentieux-Ex-Organic Carbof-Cavicorg 17. Rue Letellier 75015 PARIS Représentée par Madam

e Paméla Y...
Ayant pour conseil, Maître Charles J. NICOLAS (Toque 69), avocat au b...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 375 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01362
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 18 juin 2013.
APPELANTE
Madame Huguette X...... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62) substituée par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
CAISSE NATIONALE R. S. I Service Contentieux-Ex-Organic Carbof-Cavicorg 17. Rue Letellier 75015 PARIS Représentée par Madame Paméla Y...
Ayant pour conseil, Maître Charles J. NICOLAS (Toque 69), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Huguette X... a été affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de commerçante du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002.
Elle n'a pas réglé ses cotisations ISU (Vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CGS-CRDS) telles que prévues par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Des mises en demeure lui ont été notifiées représentant les cotisations et majorations de retard de la dite période, conformément aux articles L 612-12 et R 612-9 et L612-13 du code de la sécurité sociale.
Des contraintes ont été établies pour poursuivre le recouvrement de ces sommes.
Le 08 avril 2005, Madame Huguette X... a fait opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2013, cette juridiction a déclaré irrecevable l'opposition pour défaut de production de contrainte.
Par déclaration du 11 septembre 2013, Madame Huguette X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier d procédure accordant un délai de trois mois à l'appelante pour notifier à l'intimée ses pièces et conclusions et à cette dernière un nouveau délai de trois mois pour notifier les siennes en retour.
A l'audience de renvoi du 03 novembre 2014, le conseil de Madame Huguette X... a déclaré ne pas avoir reçu d'instructions de sa cliente.
Le conseil de la Caisse Nationale R. S. I. du service contentieux Nord a demandé à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame X... de toutes ses demandes, de valider les contraintes et condamner cette dernière aux frais d'huissiers et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelante tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 18 juin 2013 ;
Condamne Madame Huguette X... aux entiers dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01362
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;13.01362 ?
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