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15/12/2014 | FRANCE | N°13/01318

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 13/01318


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 373 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01318
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 juin 2013- Section Commerce.

APPELANTE
SARL CARIBEENNE DE LUNETTE " MI PRIX OPTIC " 47, rue du Docteur PITAT 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Isabelle X... ... C/ O Mme Y... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier

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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 373 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01318
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 juin 2013- Section Commerce.

APPELANTE
SARL CARIBEENNE DE LUNETTE " MI PRIX OPTIC " 47, rue du Docteur PITAT 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Isabelle X... ... C/ O Mme Y... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme Isabelle X... été embauchée le 17 septembre 2008, par la Société Caribéene de Lunetterie, en qualité de vendeuse qualifiée pour effectuer un travail de 17 heures semaine.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable par courrier du 20 octobre 2011, Mme X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 19 novembre 2011. Elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Le 22 décembre 2011 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Par jugement du 27 juin 2013, la juridiction prud'homale a jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamnait la Société Caribéene de Lunetterie à lui payer les sommes suivantes :-11 136, 18 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,-3557, 39 euros au titre des primes exceptionnels 2010-2011,-355, 74 euros au titre des congés payés sur primes,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 10 septembre 2013, la Société Caribéene de Lunetterie interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Caribéene de Lunetterie sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement pour motif économique de Mme X... repose sur une cause réelle.
Se référant à ses comptes annuels arrêtés en 2011, la Société Caribéene de Lunetterie fait état de pertes financières et de chute du chiffre d'affaires. Elle soutient qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X.... Elle fait valoir par ailleurs que des primes étaient versées aux salariés hors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle et de façon totalement discrétionnaire.
La Société Caribéene de Lunetterie conclut au rejet des demandes de Mme X....
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la condamnation de la Société Caribéene de Lunetterie au paiement de la somme de 1856, 03 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de celle de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes elle invoque l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le non-respect de l'obligation de reclassement, et expose qu'en 2008 et 2009 il lui a été versé une prime exceptionnelle.

Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat travail :
Selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En outre, selon les dispositions de l'article L. 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Dans sa lettre de licenciement du 19 novembre 2011, l'employeur exprime les motifs de sa décision de la façon suivante :
« Notre Société Caribéene de Lunetterie accuse des difficultés économiques ayant un impact significatif sur notre chiffre d'affaires qui a considérablement diminué avec des résultats en perte. Notre activité a fortement chuté avec en parallèle un développement de la concurrence (notamment l'implantation de deux concurrents à Basse-Terre). Cette baisse significative durable de notre volume de travail et de nos résultats nous contraint de supprimer votre poste de travail et à procéder à votre licenciement pour raison économique. »
Dans les conclusions écrites dont elle se prévaut, Mme X... ne conteste pas la réalité des difficultés économiques invoquées par la Société Caribéene de Lunetterie à l'appui de son licenciement, mais reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de reclassement faisant valoir que la Société Caribéene de Lunetterie est composée de trois établissements secondaires situés à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et au Moule. L'existence de ces établissements est confirmée par l'examen de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés concernant la Société Caribéene de Lunetterie.
La Société Caribéene de Lunetterie fait valoir que son magasin du Moule était déjà en sureffectif expliquant que cet effectif est passé de trois à deux salariés dont un apprenti en alternance. Toutefois l'examen du registre du personnel pour ce magasin, fait apparaître que deux jours avant l'envoi de la lettre de licenciement de Mme X... le 19 novembre 2011, il a été procédé, le 17 novembre 2011, à l'embauche, par contrat à durée indéterminée, de Mme Francelise A..., en qualité de vendeuse très qualifiée.
Il ressort de ces constatations que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations résultant de l'article L. 1233-4 du code du travail selon lequel le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.
En conséquence le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du montant des salaires mensuels versés à Mme X... au cours de l'année 2011 et variant de 1784, 69 euros à 2111, 71 euros, l'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 11 136, 18 euros est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le licenciement de Mme X... étant sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-2 s'opposent à ce que la salariée soit indemnisée en outre pour l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de paiement de primes :
L'examen de la liste du personnel de l'établissement de Basse-Terre (pièce 12 du bordereau de communication de pièces de l'appelante en date du 8 octobre 2012), sur laquelle figure les primes exceptionnelles de fin d'année attribuées à chacun des salariés de 2007 à 2011, montre qu'effectivement chacun d'eux a perçu, de 2007 à 2009, une prime de fin d'année équivalente au salaire mensuel, pour chaque année complète de travail.
Il s'agit donc là d'un usage général, constant jusqu'en 2009, portant sur un avantage dont le montant est fixé en considération du salaire mensuel. Cet usage, dont l'employeur ne démontre pas qu'il ait été régulièrement dénoncé, engageait celui-ci pour les années postérieures à 2009. En conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3557, 39 euros au titre des primes 2010 et 2011 doit être confirmée, ainsi que sa condamnation au paiement du complément d'indemnité de congés payés afférente à ces primes.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Société Caribéene de Lunetterie à payer à Mme X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Caribéene de Lunetterie,
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01318
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;13.01318 ?
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