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15/12/2014 | FRANCE | N°13/007331

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 15 décembre 2014, 13/007331


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 372 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00733
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
COMPAGNIE MARITIME DE LA CARAIBE (CMC), prise en la personne de son représentant légal, son président Immeuble Patisland Rue Thomas Edison-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Jean MA

CCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉS
Madame Carole X...... 971...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 372 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00733
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
COMPAGNIE MARITIME DE LA CARAIBE (CMC), prise en la personne de son représentant légal, son président Immeuble Patisland Rue Thomas Edison-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉS
Madame Carole X...... 97139 ABYMES Représentée par Maître Fabienne Jeanne CONQUET (Toque 42) substituée par Maître CALONNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE MARITIME DE LA CARAIBE 66 rue du Morne Ninine La Marina 97190 GOSIER Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat travail à durée indéterminée, Mme Carole X... a été embauchée à compter du 1er août 2008 par la S. A. C Compagnie Maritime de la Caraïbe (ci-après désignée C. M. C.), en qualité de responsable des ventes indirectes et du centre d'appel direct et de l'administration des ventes, avec le statut d'agent de maîtrise.
Après un entretien préalable en date du 30 mars 2009, Mme X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2009.
Le 25 mars 2010, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement, et obtenir indemnisation et paiement de commissions.
Par jugement du 11 avril 2013, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la C. M. C. à lui payer la somme de 8000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1600 ¿ à titre de prime mensuelle en application de l'article 5 du contrat de travail. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 10 mai 2013, la C. M. C. interjetait appel de cette décision.
Le 13 juin 2013, la C. M. C. a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire d'office, Maître Marie-Agnès Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Marie-Agnès Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la C. M. C. sollicite l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que le licenciement de Mme X... est parfaitement justifié, que celle-ci ne pouvait bénéficier d'aucune prime variable. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... et réclame paiement de la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en demandant que l'indemnisation pour licenciement sans motif sérieux soit portée à 24 000 ¿, et réclame en outre paiement de la somme de 33 900 ¿ d'indemnité pour défaut de fourniture de véhicule et pour son déménagement, et à défaut la somme de 1440 ¿ d'avantage en nature pour le véhicule. Elle sollicite en outre paiement de la somme de 13 200 ¿ d'indemnisation pour absence totale de proposition de reclassement.
À l'appui de ses demandes elle expose que les comptes annuels de la C. M. C., lors de son embauche étaient déjà négatifs, et que les déficits enregistrés par la C. M. C. ne peuvent dès lors justifier son licenciement. Elle reproche en outre à l'employeur l'absence de recherche de solution de reclassement, et la violation de la priorité d'embauche.
Elle explique par ailleurs qu'il avait été convenu que selon son contrat de travail elle devait avoir un véhicule fonction, lequel ne lui a jamais été délivré, l'obligeant alors à en faire l'acquisition elle-même pour 13 000 ¿. Elle ajoute qu'elle a dû déménager en croyant légitimement avoir un poste certain.
Par ailleurs elle explique qu'il lui a été versé en septembre 2008 la somme de 160 ¿ correspondant un « avantage en nature voiture » et que la C. M. C. doit être condamnée à lui verser ce même un avantage pour les 9 mois de travail, soit la somme de 1440 ¿. Elle indique en outre qu'il ressort de son contrat de travail qu'elle avait droit à une prime, laquelle devait être calculée selon un « avenant » dont elle n'a jamais été destinataire, et que pourtant il lui a été réglé pendant les deux premiers mois la somme de 200 ¿. Elle en tire la conséquence qu'il doit lui être réglé les commissions d'octobre 2008 à mai 2009 soit 8 mois à raison de 200 ¿ par mois. Elle réclame enfin paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2014 aux autres parties, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, faisant valoir que le licenciement pour motif économique de Mme X... est parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse. L'AGS relève en outre que, l'intéressée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, mais ne verse au débat aucun élément relatif à l'existence d'un préjudice.
Pour l'AGS, la prime mensuelle variable n'est manifestement pas due à Mme X....

Motifs de la décision :
Sur le licenciement pour motif économique :
Selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Dans sa lettre de licenciement du 15 avril 2009, l'employeur exprimait les motifs de sa décision dans les termes suivants :
« ¿ Nous vous confirmons par la présente la situation économique rencontrée par l'entreprise, nous contraignant à procéder à votre licenciement pour motif économique. Les conditions rencontrées aujourd'hui, font que l'entreprise ne peut plus maintenir votre poste de travail, celui-ci devant complètement disparaître. Pour rappel, à l'occasion de la réunion d'information du 13 mars dernier, vous aviez pu constater la gravité de la situation et la nécessité de procéder à des licenciements économiques. En effet, du fait du mouvement de grève qu'a connu la Guadeloupe durant 44 jours, notre résultat comptable du premier trimestre 2009 se solde par une perte d'un million cinq cents mille euros. Celle-ci venant s'additionner à la perte de deux millions deux cents quatre vingt huit mille sept cent trente six euros déjà enregistrée au 31 décembre 2008. Dès le 20 janvier toutes les rotations du SPIRIT1 ont été interrompues faute de passagers entre Marie-Galante et Pointe-à-Pitre. L'immobilisation du navire a engendré une perte de recette telle, que nous ne sommes plus en mesure de faire face à nos différentes charges. Nous envisageons de réorganiser cette activité en réduisant le nombre de nos rotations ce qui implique la réduction de nos effectifs. Peu après, nous avons dû nous défaire du fleuron de notre flotte, le SPIRIT STAR qui assurait le transfert des passagers entre la Martinique et la Guadeloupe. L'arrêt de l'activité économique des deux îles a eu comme conséquence, pour la CMC, le tarissement du flux de passagers. Le navire étant immobilisé, depuis le 3 février dernier, nous ne produisions plus les recettes nécessaires au règlement de son loyer qui s'élevait à 10 000 ¿ par jour. Face à ce constat, nous n'avons eu d'autres options que de rompre le contrat d'exploitation nous liant à l'armateur et de renvoyer le bateau dès le 18 février 2009. Dans cette mesure, le poste de Responsable ventes indirectes doit être supprimé, et compte tenu des critères présidant à l'ordre des licenciements tels qu'exposés et retenus à l'occasion de la réunion d'informations citée plus haut, il s'agit de votre propre poste de travail. Pour autant, nous avons dans le cadre de cette suppression de poste, recherché, systématiquement, toute solution de reclassement, tant en interne, dans l'entreprise ou le Groupe, comme externe. Eu égard à une situation que nous ne sommes pas les seuls à connaître, aucune solution de reclassement n'a pu se dégager, malgré nos efforts et les différentes incitations proposées. C'est dans ces circonstances que votre licenciement, tiré de la suppression de votre poste de travail, est inéluctable ».
L'examen du compte de résultat de la C. M. C. pour l'exercice s'étendant du 11 juillet 2008 au 31 décembre 2008 fait déjà apparaître une perte de 1 881 976 ¿. Ainsi l'exercice commencé peu avant l'embauche de Mme X... s'est révélé déficitaire. Cependant il ressort du rapport du commissaire aux comptes rédigé au titre de cet exercice que les comptes ont été établis compte tenu de « l'engagement pris par l'associé majoritaire de soutenir financièrement la société. S'il en était autrement, il conviendrait de s'interroger sur les perspectives de continuité de l'exploitation ¿ La crise financière qui s'est progressivement accompagnée d'une crise économique, emporte de multiples conséquences pour les entreprises et notamment au plan de leur activité et de leur financement. Ces éléments ont été pris en considération par votre société pour apprécier le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation retenue pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2008. Le manque de visibilité sur le futur crée des conditions spécifiques cette année pour la préparation des comptes ¿ »
La cour constate qu'au cours de l'exécution du contrat de travail de Mme X..., la situation financière et économique de la C. M. C. s'est très sérieusement dégradée. La continuité de l'exploitation n'a été envisagée qu'en raison de l'engagement pris par l'associé majoritaire de soutenir financièrement la société. Mais ceci était sans compter sans les graves difficultés économiques qu'ont connues la Martinique et surtout la Guadeloupe en janvier et février 2009, de graves troubles sociaux ayant paralysé la vie économique de cette dernière, ce que traduit l'employeur dans les motifs de sa lettre de licenciement.
Effectivement le compte de résultat de l'année suivante montre que la situation financière de la société n'a pu être redressée, puisqu'il fait apparaître un déficit de 1 909 171 ¿.
Dans ces conditions les difficultés économiques et financières de la société qui se sont poursuivies sur deux exercices successifs sont avérées et justifient la réduction des effectifs, et notamment la suppression du poste occupé par Mme X....
Plus précisément il ressort de l'examen des pièces produites au débat, que le navire SPIRIT 1 qui avait été donné en affrètement par son propriétaire à la C. M. C. pour une durée de deux ans renouvelable, à compter du 1er juillet 2008, a été repris par une autre société dénommée VAL FLEURY le 16 novembre 2009.
Par ailleurs le navire SPIRIT STAR, qui a été mis en service en décembre 2008 par la C. M. C. et qui devait constituer le fleuron de sa flotte, a dû être restitué dès le 23 février 2009 à son propriétaire italien, les charges de locations à raison de 9000 euros par jour, étant beaucoup trop lourdes, alors que ce navire ne pouvait être effectivement mis en circulation en raison des graves mouvements sociaux qui ont affecté la Guadeloupe en janvier et février 2009.
Ce retrait de la flotte de la C. M. C., a nécessairement eu un impact sur le volume des ventes de la C. M. C. et donc conduit à la suppression du poste de Mme X....
En ce qui concerne les efforts de reclassement de Mme X..., la cour constate que l'employeur a adressé dès le 2 mars 2009, pas moins de 22 courriers à des sociétés basées aussi bien en Guadeloupe, qu'en Guyane, à Saint Martin et en métropole, auxquelles elle fait savoir qu'elle devait procéder dans les prochaines semaines à la suppression d'un certain nombre de postes, à savoir :
- un poste de responsable des ventes directes, et des escales,- un poste de responsable des ventes indirectes,- deux postes de commerciaux,- un poste d'hôtesse polyvalente,- un poste de responsable d'opération,- un poste d'hôtesse d'accueil,- un poste d'agent de comptoir polyvalent,- un poste d'agent de marketing communication.
Dans ces courriers, la C. M. C demandait aux entreprises destinataires de lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans l'ensemble de leurs établissements, accompagnée du descriptif détaillé, aux fins de proposition aux salariés concernés : emploi et qualification, nature du contrat, date d'embauche ou de prise de service, lieu de travail, rémunération, convention collective applicable, accord de prévoyance santé, etc...
Les réponses reçues et figurant au dossier, sont toutes négatives.
Il résulte suffisamment de ces constatations que les efforts de reclassement déployés par la C. M. C. sont sérieux.
En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il fait état d'une violation de l'employeur de son obligation de reclassement, et en déduit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche :
Mme X... qui justifie avoir demandé par courrier du 29 août 2009, à bénéficier de la priorité de réembauche, fait état d'une salariée occupant des fonctions similaires aux siennes et maintenue dans son contrat de travail alors qu'elle a été embauchée au sein de la société en novembre 2008.
La consultation du registre du personnel permet de constater que si effectivement un responsable des ventes a bien été embauché le 27 novembre 2008, son contrat de travail a pris fin le 26 février 2009, soit avant le licenciement de Mme X....
Il s'en déduit qu'il n'a pu y avoir violation de la priorité de réembauche, ni au demeurant non respect des critères de l'ordre des licenciement au préjudice de Mme X....
Sur le versement d'une prime mensuelle fondée sur l'article 5 du contrat de travail :
L'article 5 du contrat de travail prévoyait outre le paiement d'une rémunération brute mensuelle de 2000 euros, le versement d'une prime mensuelle variable déterminée dans un avenant qui devait être joint au contrat de travail.
Or aucun avenant n'a été proposé à la salariée pour préciser les conditions de détermination du montant de cette prime variable. Toutefois l'employeur a versé au cours des deux premiers mois une " prime sur objectif " de 200 euros.
L'employeur n'ayant pas fourni les modalités de variation de la prime mensuelle, il en résulte qu'il est redevable du montant de la prime mensuelle de 200 euros qu'il a commencé à verser à la salariée et qui est restée fixe, soit pour 7 mois et 22 jours la somme totale de 1546, 66 euros.
Sur la demande de paiement de la somme de 160 euros au titre d'" avantage en nature voiture " :
Si l'article 14 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de service, il n'est nullement fait état d'un véhicule de fonction, ce qui implique que Mme X... ne pouvait utiliser un tel véhicule que pour les besoins de son travail et pendant les horaires de travail effectif.
Mme X... qui ne conteste pas, comme l'affirme l'employeur, avoir pu utiliser un véhicule pour les besoins de son travail, est mal fondée à réclamer d'une part une indemnisation pour défaut de véhicule à hauteur du montant de la voiture dont elle a fait l'achat, et d'autre part à solliciter le paiement d'un " avantage en nature voiture " à hauteur de 160 euros par mois sur neuf mois. Si la mention d'un tel avantage figure sur son bulletin de paie du mois septembre 2008, son montant est défalqué sur le même bulletin de paie, ce qui montre que l'employeur ne s'est nullement engagé à verser un tel avantage.
Sur la demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement :
Aucune disposition contractuelle ne prévoit la prise en charge de déménagement de la salariée. Par ailleurs le licenciement économique de Mme X... étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur, qui n'est tenu par aucune disposition contractuelle en ce sens, n'est pas tenu de rembourser les frais de déménagement de Mme X....
Les prétentions de Mme X... étant au moins partiellement fondées, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la créance de Mme X... sera inscrite au passif de la procédure collective de la C. M. C. pour un montant de 1546, 66 euros au titre de la prime mensuelle et pour un montant de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédue civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement de la créance salariale de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la C. M. C.,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 13/007331
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;13.007331 ?
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