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15/12/2014 | FRANCE | N°12/02020

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 12/02020


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 371 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 02020
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 septembre 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Didier, Donatien X...... 97114 TROIS RIVIERES Représenté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002113 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ
Monsieur Eddy Y... ..

. 97141 VIEUX FORT Représenté par Maître Charles-henri COPPET (Toque 14) substitué...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 371 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 02020
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 septembre 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Didier, Donatien X...... 97114 TROIS RIVIERES Représenté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002113 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ
Monsieur Eddy Y... ... 97141 VIEUX FORT Représenté par Maître Charles-henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître BOURACHOT, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat à durée indéterminée, M. Didier X... a été embauché à mi-temps, en qualité de « préparateur-peintre », à compter du 1er mars 2006, par M. Eddy Y..., exploitant le garage « Clin d'¿ il » à Vieux-Fort. Le 11 juillet 2008, M. X... adressait à M. Y... un courrier par lequel il lui faisait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre son contrat de travail, à compter du 31 août 2008, date de la fin de ses congés. Par courrier du 31 juillet 2008, l'employeur prenait note des souhaits de M. X..., et lui confirmait qu'à compter du 9 septembre 2008 il ne ferait plus partie de l'entreprise, ses congés se terminant le 8 septembre. Dans un courrier du 11 août 2008, M. X... évoquant des tensions survenues entre lui et son employeur, indiquait qu'il avait cependant fait savoir qu'il ne voulait pas démissionner et rappelait les formalités à respecter pour procéder à un licenciement. Après une première convocation en date du 27 août 2008 à un entretien préalable fixé au 10 septembre, à laquelle il n'était pas donné suite, l'employeur convoquait par lettre du 25 septembre 2008 M. X... à un nouvel entretien fixé au 8 octobre, en faisant état de faits graves à l'encontre du salarié. Une mise à pied conservatoire était notifiée par le même courrier. Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2008, M. Y... notifiait à M. X... son licenciement pour motif économique en faisant état de difficultés rencontrées depuis plusieurs mois avec une baisse qualifiée de « vertigineuse » du chiffre d'affaires, de dépenses « énormes », et de l'impossibilité de continuer à maintenir les charges. Il était rappelé dans ce courrier qu'une convention de reclassement personnalisé avait été remise au salarié, et que le délai d'acceptation expirait le 22 octobre 2008. Le 7 septembre 2009, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 27 septembre 2012, la juridiction prud'homale disait n'y avoir lieu à indemnisation pour la convocation du 27 août 2008 à un entretien préalable, reconnaissait que le licenciement était fondé sur des critères économiques et jugeait qu'il n'y avait pas lieu à mise à pied conservatoire. L'employeur était condamné à payer à M. X... les sommes suivantes :-239, 53 euros au titre de la mise à pied conservatoire,-549, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis,-165, 83 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-258, 58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 14 décembre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2012. Par conclusions rectificatives, notifiées à la partie adverse le 3 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes relatives à la mise à pied injustifiée, aux congés payés sur préavis, à l'indemnité légale de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la condamnation de M. Y... au paiement des sommes suivantes :-558, 37 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1658, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-3316, 62 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-552, 77 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,-2000 euros d'indemnité au titre du préjudice causé par l'absence de remise des documents sociaux,-300 euros en raison de l'absence de mention de son droit à formation dans la lettre de licenciement,-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... entend voir ordonner la remise sous astreinte du solde de tout compte et de l'attestation ASSEDIC. A l'appui de ses demandes, M. X... relève que la procédure commencée sous l'angle disciplinaire, ne pouvait se poursuivre en invoquant un motif économique, et que si les faits invoqués n'ont pas de caractère fautif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs il reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'argumentation relative à l'absence de recherche de reclassement, et soutient que l'activité de M. Y... ne s'est jamais arrêtée et s'est poursuivie au moins jusqu'en 2012. Il fait valoir encore qu'il n'a pu percevoir d'indemnités ASSEDIC en raison de la carence de M. Y..., précisant qu'il n'a exercé l'activité d'entrepreneur de transport que le 26 janvier 2010. **** Par conclusions du 10 juillet 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait état de la dégradation de sa situation économique, évoquant notamment les très fortes intempéries subies à compter de septembre 2008 qui ont entraîné la fermeture de la route départementale CD 6 conduisant à Vieux Fort, et des travaux d'aménagement et de réhabilitation des abords de la route pendant plusieurs mois, affectant l'activité de son garage, à tel point qu'il n'était plus en mesure d'honorer les salaires, ni de poursuivre son activité. Il explique que c'est ainsi que lors de l'entretien préalable, il a renoncé au motif disciplinaire pour exposer les difficultés financières de l'entreprise aux fins de mesure de licenciement économique plus favorable au salarié. Il précise qu'il a offert de payer au salarié la somme de 239, 53 euros au titre du salaire non perçu pour la période de mise à pied conservatoire, et s'il ne conteste pas l'irrégularité de la procédure de licenciement, il fait valoir que le licenciement économique, en raison de l'incapacité de subvenir aux charges, est parfaitement fondé. ****

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour motif économique : Selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficulté économiques ou à des mutations technologiques. En l'espèce, l'examen de l'extrait des états financiers de l'entreprise de M. Y..., établis par le cabinet d'expertise comptable Gestelia, Association de Gestion et de Comptabilité, pour l'exercice s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2008, qu'au cours de l'année 2008, la situation financière de M. Y... s'est très nettement dégradée, le compte de résultat faisant ressortir une perte de 36361 euros alors que pour l'exercice précédent ce résultat était positif à hauteur de 32 136 euros. La perte enregistrée apparaît résulté d'une baisse du chiffre d'affaires conjuguée à une augmentation des charges. Les pièces produites montrent que la situation économique dégradée de l'entreprise a pris une tournure aigüe à l'automne 2008, puisqu'à partir d'octobre 2008, il a été notifié à M. Y..., par sa banque, un nombre important de rejets chèques avec injonction de ne plus émettre de chèque, à tel point que M. Y... a dû se faire embaucher lui-même à compter du 5 janvier 2009, par le Centre Industriel Automobile à Baie-Mahault, en qualité de responsable technique.
Ainsi les difficultés économiques subies par M. Y... sont avérées et ont entraîné non seulement la suppression du poste de M. X..., mais aussi celui du chef d'entreprise. Dans ces conditions, il était impossible pour ce dernier de procéder au reclassement de M. X... dans son entreprise, aucun poste n'étant disponible, étant relevé que l'entreprise artisanale de M. Y... ne fait pas partie d'un groupe de sociétés pouvant offrir des possibilités de reclassement au salarié licencié. En conséquence, la cour constate que le licenciement de M. X... repose sur un motif économique réel et sérieux.

Sur la procédure de licenciement :
Selon les dispositions de l'article L. 1233-11 du code du travail, la lettre portant convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique doit indiquer l'objet de la convocation. En l'espèce la convocation du 25 septembre 2008 pour l'entretien préalable du 8 octobre, fait état de faits graves pouvant être reprochés au salarié, et donc d'une procédure disciplinaire, alors qu'aucun fait grave n'a été retenu par l'employeur, lequel a finalement décidé d'un licenciement économique. Il s'agit là d'une irrégularité de procédure, laquelle a causé un préjudice limité au salarié, la réalité du motif économique du licenciement étant établie. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Sur le caractère vexatoire du licenciement : Le fait d'invoquer des faits graves à l'encontre du salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'aucun de ces faits n'a été retenu par l'employeur, lequel n'en a nullement établi la réalité, constitue une circonstance vexatoire du licenciement. Le préjudice subi par le salarié sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Sur les autres indemnités sollicitées par M. X... :
M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne conteste pas le caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire, ni les indemnités de licenciement et de préavis qui ont été mises à sa charge par les premiers juges. Toutefois M. X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 1407, 6 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 703, 3 euros tel qu'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2008. En outre une indemnité de congés payés sur préavis est due à M. X... à hauteur de 140, 76 euros. Aucune information n'ayant été donnée à M. X... sur le droit individuel à la formation qu'il avait acquis au sein de l'entreprise, il lui sera alloué, en application des dispositions des articles L. 6323-1 et suivants, et D. 6332-87 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de M. X..., la somme suivante : 9, 15 euros x 53 = 484, 95 euros M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciememnt économique de M. X... est bien fondé sur des critères économiques et condamné M. Y... à lui payer les sommes suivantes :-239, 53 euros au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée,-285, 58 euros d'indemnité légale de licenciement, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. Y... à payer à M. X... les sommes suivantes :-500 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,-500 euros de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant le licenciement,-1407, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-140, 76 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-484, 95 euros d'indemnité pour défaut d'information du droit individuel à la formation, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Y..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02020
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;12.02020 ?
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