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15/12/2014 | FRANCE | N°12/01820

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 12/01820


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 369 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01820
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marie-Renée X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Monsieur Y... Joseph... 97122 Baie-Mahault Représenté par Maître André LETIN (Toque 60) substitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique,...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 369 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01820
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marie-Renée X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Monsieur Y... Joseph... 97122 Baie-Mahault Représenté par Maître André LETIN (Toque 60) substitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Faisant valoir qu'elle avait travaillé au sein du MAGASIN SANDY'S du 22 juillet 2008 au 22 décembre 2008 en qualité de vendeuse, sans contrat de travail ni bulletin de paie, Mme X..., soutenant qu'il y avait travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, saisissait le 22 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et indemnisation pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement.
Par décision du 15 septembre 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, après avoir reçu les explications et les éléments fournis par les parties, étant précisé que le MAGASIN SANDY'S était représenté par M. Joseph Y..., ordonnait au responsable de ce magasin de verser à Mme X... une provision sur salaire d'un montant de 2600 ¿ correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2008, et ce au plus tard le 30 septembre 2009. Pour le surplus l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 19 octobre 2012, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 8 novembre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Le responsable du MAGASIN SANDY'S n'ayant pas retiré à la poste le courrier recommandé adressé par le greffe et valant convocation pour l'audience du 11 mars 2013 de la cour, Mme X..., par acte huissier en date du 9 septembre 2013 faisait délivrer une première assignation au MAGASIN SANDY'S, représenté par M. Joseph Y..., à comparaître à l'audience du 16 septembre 2013 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre.
Toutefois l'acte d'assignation ayant été délivré moins de 15 jours avant la date fixée pour l'audience des débats, la cour, par arrêt du 14 octobre 2013, déclarait nulle l'assignation délivrée le 9 septembre 2013 à la requête de Mme X... et disait que l'appelante devait faire citer la partie adverse par acte huissier pour l'audience fixée au 13 janvier 2014.
Par acte huissier en date du 23 décembre 2013, Mme X... réitérait son assignation cette fois-ci pour l'audience du 13 janvier 2014, et par le même acte, signifiait à la partie adverse ses pièces et conclusions.
Par ces conclusions, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande la condamnation de M. Joseph Y... gérant de SANDY'BOUTIQUE à lui payer les sommes suivantes :-2646 ¿ au titre de salaires de novembre et décembre 2008,-3969 ¿ d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-3969 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive,-2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, Mme X... invoque les attestations qu'elle produit au débat, et explique que le 15 septembre 2009, par devant le bureau de conciliation, M. Joseph Y... exploitant le magasin SANDY'BOUTIQUE, reconnaissait vouloir verser une provision sur salaire d'un montant de 2600 ¿ correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2008 et ce au plus tard le 30 septembre 2009. Elle fait valoir qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire.
Elle expose par ailleurs qu'ayant travaillé en novembre et décembre 2008, M. Joseph Y... s'est débarrassé d'elle par peur d'une procédure pénale pour travail dissimulé, et qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée. Elle en conclut il s'agit d'un licenciement abusif.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le MAGASIN SANDY'S entend voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en ce qu'une enseigne n'a pas de personnalité juridique, et sollicite paiement de la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement l'intimé conclut au rejet des demandes de Mme X... en faisant valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail et en tout cas aucune relation salariale, précisant que si Mme X... s'est rapprochée de l'entreprise en vue d'être embauchée, à aucun moment elle ne l'a été. Il est fait valoir que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail ni qu'elle serait ou aurait été sous les ordres d'un employeur, ni qu'elle aurait reçu des bulletins de paie ou en tout cas une rémunération.
L'intimé faisant en outre état d'attestations tendant à montrer qu'il n'y avait pas d'employée dans le magasin en novembre et décembre 2008, réclame paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et paiement de celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Dans la mesure où Mme X... explique qu'aucun document contractuel n'est établi, ni contrat de travail, ni bulletins de paie, elle a été amenée à saisir le conseil de prud'hommes en dirigeant ses demandes à l'encontre du MAGASIN SANDY'S.
Toutefois examen de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par chacune des parties, montre que le MAGASIN SANDY'S est exploité par M. Joseph Y..., et qu'il s'agit de vente de prêt-à-porter.
Il y a lieu de constater que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, M. Joseph Y... a comparu en personne et qu'il n'a fait valoir aucun moyen d'irrecevabilité de la demande de Mme X....
Par ailleurs devant le bureau de jugement, M. Joseph Y... s'est fait représenter par son avocat Me André LETIN du barreau de la Guadeloupe. Ni M. Joseph Y... ni Me LETIN, n'ont cru bon de faire rectifier le nom du défendeur devant le bureau de jugement et ont fait valoir leurs moyens en défense.
En vertu du principe d'estoppel, selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise précédemment, lorsque que ce changement de position se produit au détriment d'un tiers, M. Y... et Me LETIN ne peuvent à la fois soutenir devant le premier juge agir au nom du MAGASIN SANDY'S, et invoquer en cause d'appel une absence de personnalité juridique pour s'opposer aux demandes de Mme X....

Ayant fait valoir devant les premiers juges, des moyens au fond pour le compte du MAGASIN SANDY'S, ils ne peuvent soulever une absence de personnalité juridique, l'appellation MAGASIN SANDY'S procédant en réalité d'une erreur matérielle, qu'ils n'ont jamais entendu faire rectifier.
En conséquence la déclaration d'appel sera déclarée recevable, M. Joseph Y... ayant la qualité d'intimé.
Sur la relation travail :
Mme X... verse au débat quatre attestations précises et concordantes établissant qu'elle travaillait bien au MAGASIN SANDY'S au cours de la période de juillet 2008 jusqu'à décembre 2008. En attestent M. Éric Z... qui fait état d'un achat effectué dans ce MAGASIN SANDY'S par carte bancaire, M. Frantz A... qui a constaté que de juillet à décembre 2008, Mme X... était l'unique vendeuse employée du MAGASIN SANDY'S et qu'elle procédait chaque jour à l'ouverture et à la fermeture du MAGASIN SANDY'S en l'absence du propriétaire, M. Jean-Marc B... qui déclare avoir constaté la présence de Mme X... en qualité d'employée au MAGASIN SANDY'S, ayant personnellement effectué un achat en décembre 2008. Ces déclarations sont confirmées par celles de Mme Jacqueline C....
Par ailleurs Mme X... fait valoir que M. Joseph Y..., devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a reconnu vouloir verser une provision sur salaire d'un montant de 2600 ¿ correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2008, au plus tard le 30 septembre 2009. Ceci est corroborée par la décision en date du 15 septembre 2009 du bureau de conciliation qui, après avoir reçu les explications des parties a ordonné le paiement de ladite provision. Au demeurant M. Joseph Y..., dans ses écritures auxquelles son conseil a fait référence lors de l'audience des débats, n'a pas démenti avoir proposé, devant le bureau de conciliation, de régulariser le paiement des salaires de novembre et décembre 2008.
Si M. Joseph Y... a versé des attestations de personnes qui déclarent n'avoir jamais vu ou eu à faire à une employée dans le MAGASIN SANDY'S, en particulier en novembre et décembre 2008, ces déclarations n'excluent pas que Mme X... ait pu travailler au sein de ce magasin.
Les éléments versés aux débats corroborant la version Mme X..., la relation de travail salarié invoquée par celle-ci doit être considérée comme établie.
Sur les demandes pécuniaires de Mme X... :
M. Joseph Y... ne justifiant pas avoir réglé à Mme X... les deux mois de salaire tel que l'avait ordonné le bureau de conciliation, doit être condamné à en payer le montant, soit la somme de 2600 ¿.
La rupture du contrat de travail intervenu en décembre 2008, ne procédant par d'une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, cette rupture est imputable à l'employeur. Faute de convocation à un entretien préalable et de lettre de licenciement dûment motivée, cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du peu d'ancienneté de Mme X..., mais aussi du fait qu'elle ne justifie pas de l'étendue du préjudice subi, ne fournissant aucun élément sur une éventuelle période de chômage, il sera alloué à la salariée une indemnité limité au montant de 3000 ¿ en réparation des préjudices résultants de la rupture du contrat de travail et de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Comme il paraît inéquitable de laisser la charge de Mme X... les frais irréductibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Joseph Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-2600 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre décembre 2008,-3000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et non fondée sur une cause réelle et sérieuse,-2000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de M. Joseph Y...,
Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01820
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;12.01820 ?
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