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03/11/2014 | FRANCE | N°13/01118

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 novembre 2014, 13/01118


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 301 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/01118
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 7 mai 2013
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de VilleB.P. 48697159 POINTE A PITRE CEDEXReprésentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL SOCIETE GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES66, Rue Frébault97110 POINTE-A-PITRER

eprésentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître DIONE, avocat au barre...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 301 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/01118
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 7 mai 2013
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de VilleB.P. 48697159 POINTE A PITRE CEDEXReprésentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL SOCIETE GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES66, Rue Frébault97110 POINTE-A-PITREReprésentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 novembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Monieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2010, la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés formait opposition auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de deux contraintes délivrées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS ¿ URSSAF).
Une contrainte du 28 septembre 2009, signifiée le 07 octobre 2010, pour la somme de 17 377 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2008 et les 1er et 2ème trimestres 2009, y compris les majorations de retard.
Une contrainte du 02 août 2010, signifiée le 04 octobre 2010, pour la somme de 13 519 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2009 et le 1er trimestre 2010, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 07 mai 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe déclarait recevable et bien fondée l'opposition formée, constatait que les mises en demeure des 31 juillet 2009, 02 mars 2010, et 19 mai 2010 ne respectent pas les dispositions de l'article L.244-2 du code la sécurité sociale, annulait en conséquence les dites mises en demeure et les contraintes subséquentes des 28 septembre 2009 et 02 août 2010 et déclarait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe interjetait appel de cette décision.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 07 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale demande de déclarer recevable son appel, l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater la validité des mises en demeure et des contraintes subséquemment délivrées, et condamner la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEAJUS-HILDEBERT.

La C.G.S.S. soutient d'abord que son appel a été interjeté dans le délai légal et soutient ensuite que les dispositions des articles L.244-2, R244-1, R133-3 alinéa 1 et R142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ont toutes été respectées.
Elle dit également que toutes les mentions essentielles figurent dans les mises en demeure querellées, notamment la cause, la nature, le montant et les majorations de retard étant distinctement mentionnées :
- La mise en demeure du 31 juillet 2009 précise comme motif la régularisation d'une taxation provisionnelle au titre de cotisations du régime générale pour le deuxième trimestre 2009".

Elle indique aussi, distinctement, comme autre motif l'absence de versement des cotisations du 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009.
- La mise en demeure du 02 mars 2010 indique comme seul motif " l'absence de versement des cotisations du 4ème trimestre 2009 et des majorations afférentes".
- La mise en demeure du 19 mai 2010 indique comme seul motif " l'absence de versement des cotisations du 1er trimestre 2010 et des majorations afférentes".

La C.G.S.S. réfute l'idée selon laquelle la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés ne pouvait ignorer la nature et la cause des sommes qui lui étaient réclamées alors qu'elle savait ne pas les avoir payées.

Elle met en avant un jugement du 05 février 2013 rendu entre les mêmes parties et confirmé par arrêt du 24 mars 2014 ; deux autres arrêts rendus par la cour de céans dans des cas similaires les 06 décembre 2012 et 02 juillet 2012, lesquels confortent la validité des mises en demeure de l'espèce qui renseignent parfaitement la société débitrice sur la cause et l'étendue de ses obligations (absence de versement ou insuffisance de versement, régularisation d'une taxation provisionnelle ou régularisation annuelle).
Elle rappelle qu'il a été jugé que la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Elle affirme, pour finir, n'avoir jamais conclu le moindre accord avec la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés dans le cadre du plan Corail et rappelle à cet égard la lettre du 09 février 2011 par laquelle elle l'informait du rejet de sa demande visant un plan d'apurement.
La sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés, représentée, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel, celui-ci étant tardif, de débouter la C.G.S.S de son appel, de confirmer le jugement déféré, de dire et juger que les mises en demeure délivrées ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et le bien fondé des sommes réclamées, dire et juger que les contraintes postérieures ne permettent pas davantage de connaître la nature, la cause et le bien fondé des sommes réclamées ; d'en déduire l'irrégularité de la procédure initiée par la CGSS, d'annuler par conséquent les contraintes des 28 septembre 2009 et 02 août 2010 ainsi que les mises en demeure des 02 mars 2010, 19 mai 2010 et 02 août 2010, et de condamner la C.G.S.S, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord observer à la cour que le délai d'appel expirait le 7 mai 2013, or la déclaration d'appel est intervenue le 12 juillet 2013.

Elle rappelle ensuite les dispositions des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui imposent un formalisme strictement encadré, ce qui illustre l'importance des mises en demeure dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations sociales, ainsi que les arrêts de la cour de cassation (soc. 19 mars 1992, soc. 23 oct 1997, soc .22 oct 1998 et soc. 25 janv 2001) qui imposent une mise en demeure devant permettre au destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'arrêt du 08 octobre 2009 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation est significatif dans la mesure où la mise en demeure ne contenait pas les précisions suffisantes quant à la nature des cotisations réclamées ; que plus récemment, la cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que l'indication "Absence ou insuffisance de versement" ne renseigne pas sur la cause ou l'origine de la dette (cass. 2ème civ. 21 juin 2012).
Elle soutient que toute mise en demeure ou contrainte se contentant de la mention " absence ou insuffisance de versement" encourt la nullité ; que les mises en demeure des 31 juillet 2009, 2 mars 2010 et 19 mai 2010 font mention de montants réclamés au titre de régularisation d'une taxation provisionnelle et ou d'absence de versement; qu'ainsi libellée, la cause des sommes réclamées ne peut être clairement comprise par le destinataire.
Elle dit ensuite que la seule mention dans la rubrique "nature des cotisations" du régime général est insuffisant pour la renseigner sur la nature de son obligation.
Elle rappelle à la CGSS qu'il lui appartenait d'indiquer distinctement à celui dont elle se prétend créancière, la nature de la dette et la dénomination des cotisations ; que celle-ci ne doit pas s'exonérer de son obligation de transparence et de preuve qui pèse sur tout créancier présumé.
Elle fait observer qu'à l'instar des mises en demeure, les contraintes ne mentionnent pas la cause et la nature des cotisations réclamées.
Elle conclut que c'est de manière totalement incompréhensible et en l'absence totale d'éléments objectifs que la CGSS a décidé de rompre brutalement l'accord entrepris dans le cadre du plan Corail.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel :

Le jugement du 07 mai 2013 a été notifié à la C.G.S.S. le 09 juillet 2013. Celle - ci en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2013.
Il est ainsi démontré que l'appel est recevable.

Sur la validité des mises en demeure et des contraintes :

L'examen des mises en demeure versées au débat permet de constater que :
1/ la mise en demeure du 31 juillet 2009 comporte les indications suivantes :
* le motif de recouvrement fait état d'une mise en demeure récapitulative. Le détail de ce motif est donné dans le corps de la mise en demeure sous la forme de deux autres motifs, bien distincts, lesquels sont visés ci-après.
* la nature des cotisations : il y est fait mention du régime général qui renvoie, comme le sait tout employeur, aux quatre branches de l'assurance sociale : 1ère branche : la maladie- la maternité et l'invalidité - le décès. Deuxième branche : Les accidents du travail et les maladies professionnelles. Troisième branche : La vieillesse et le veuvage. Quatrième branche : La famille.
* le premier motif apparaissant dans la basse de l'imprimé correspond aux cotisations du 2ème trimestre 2009 : il est indiqué sur cette ligne la régularisation d'une taxation provisionnelle. Cette information permet de savoir qu'une régularisation a été réalisée après dépôt de la déclaration par l'employeur. Il est également indiqué le montant des cotisations et la majoration.
* en regard du second motif, il est inscrit une absence de versement de cotisations au titre du 4 ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009. La cause de la dette est ainsi identifiée distinctement par année. Chaque montant de cotisation et de majoration est inscrit en marge de chaque trimestre concerné. Il n'y a donc aucun risque de confondre les montants réclamés et les périodes auxquelles se rattachent ces montants.
L'examen de cette première mise en demeure permet de considérer que celle-ci répond aux conditions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

2/ la mise en demeure du 02 mars 2010 est aussi pertinente car elle porte les indications suivantes :* le motif de mise en recouvrement : Absence de versement, car la cotisation du 4ème trimestre 2009 pas été réglée spontanément par la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés,
* la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général,
* le trimestre pour lequel les cotisations sont réclamées, il s'agit du quatrième trimestre 2009
* le montant correspondant de 5 671 euros, ainsi que le montant de la majoration de retard de 306 euros.

3/ la mise en demeure du 19 mai 2010 est aussi complète par les mêmes indications :
* le motif de mise en recouvrement : Absence de versement, la cotisation du 1er trimestre 2010 n'ayant pas été réglée spontanément par la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés,
* la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général,
* le trimestre pour lequel les cotisations sont réclamées, il s'agit du 1er trimestre 2010,
* le montant correspondant de 7 156 euros, ainsi que le montant de la majoration de retard de 386 euros.
Par cette troisième mise en demeure, la société débitrice est parfaitement informée de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'arrêt du 19 mars 1992 (chambre sociale no88-11682) précise qu'il n'est pas exigé de la preuve d'un préjudice pour se prévaloir de la nullité d'une mise en demeure. Cet arrêt n'est donc pas transposable à l'espèce soumise.
L'arrêt du 8 octobre 2009 est également sans rapport avec la présente affaire car il concernait l'indication au paragraphe "nature des cotisations" de la mention "employeur travailleur indépendant".
L'arrêt du 30 juin 2011 (chambre civile de la cour de cassation node pourvoi : 10-20416) que la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés met particulièrement en avant ne reflète pas la même situation car le motif comportait dans le cas soumis à la censure de la cour de cassation la mention imprécise "absence ou insuffisance de versement".

Dans la présente affaire, les indications précitées ainsi portées tant sur les contraintes que sur les mises en demeures, et en particulier la mention " absence de versement" qui ne peut créer aucune confusion auprès de la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés, sont suffisantes pour rappeler à cette dernière, la cause et l'étendue de ses obligations, étant précisé que les montants des cotisations sont déterminés réglementairement, et que les salaires servant de base à la fixation des montants des cotisations, ainsi que lesdits montants eux-mêmes sont portés sur les déclarations trimestrielles fournies par la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés et sur le tableau récapitulatif annuel.

Par ces trois mises en demeure et ces deux contraintes conformes à celles-ci, la C.G.S.S. n'a fait, à juste titre, que provoquer le recouvrement des cotisations non réglées spontanément par la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés.

A cet égard, la cour relève qu'un versement de 825 euros a été réalisé par la société débitrice entre la mise en demeure no1798547 du 31 juillet 2009 et la contrainte subséquente du 28 septembre 2009. C'est bien là l'expression de la connaissance parfaite par la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés de ce qu'il lui était réclamé puisque par ce paiement partiel elle renonce à contester les sommes réclamées.

C'est à tort que les premiers juges ont annulé les trois mises en demeure et les deux contraintes subséquentes.
Le jugement déféré est réformé. Les mises en demeure des 31 juillet 2009, 02 mars 2010 et 19 mai 2010 ainsi que les contraintes des 28 septembre 2009 et 02 août 2010 sont déclarées valides.
Sur l ¿accord signé dans le cadre du plan Corail :
La sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés ne rapporte pas la preuve de ces allégations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la rupture par la C.G.S.S. du prétendu accord signé dans le cadre du plan Corail est écarté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés est condamnée à payer à la C.G.S.S. la somme de 900 euros au titre des frais que cet organisme a engagés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.

Elle est également condamnée aux dépens. La distraction n'est possible qu'en cas de ministère obligatoire d'avocat. Ce qui n'est pas le cas devant la juridiction de céans. La demande formulée de ce chef est rejetée.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel ;

Réforme le jugement du 07 mai 2013 ;

Et statuant à nouveau,
Déclare valides les mises en demeure des 31 juillet 2009, 02 mars 2010 et 19 mai 2010 ainsi que les contraintes des 28 septembre 2009 et 02 août 2010 ;

Condamne la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés, en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés aux dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01118
Date de la décision : 03/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-11-03;13.01118 ?
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