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03/11/2014 | FRANCE | N°13/01050

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 novembre 2014, 13/01050


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 297 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 7 mai 2013- Section Industrie.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL STMS BOPI ......97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

INTIMÉS
Monsieur Guy X......97136 Terre de Bas Représenté par Monsieur Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement

Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 297 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 7 mai 2013- Section Industrie.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL STMS BOPI ......97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée

INTIMÉS
Monsieur Guy X......97136 Terre de Bas Représenté par Monsieur Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,

Monsieur X...et les AGS ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X...Guy a été embauché le 1er août 2005 par la société SOCIETE DE TRANSPORTS DE MATERIAUX SAINTOIS, à l'enseigne STMS, en qualité d'ouvrier maçon OE2. Le 1er janvier 2007, il était transféré à la société SARL STMS BOPI avec maintien de son ancienneté au 1er août 2005. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances du 23 février 1976.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 27 mars 2008.
La société SARL STMS BOPI lui a notifié son licenciement pour faute grave selon lettre recommandée du 11 avril 2008.
Contestant son licenciement, Monsieur X...a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, lequel par jugement en date du 7 mai 2013, a :
dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Guy X...est imputable à la SARL STMS BOPI et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL STMS BOPI à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :. 2. 048, 05 ¿ à titre de rappel de salaire,. 1. 347, 77 ¿ au titre de la prime de transport,. 12. 020, 94 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,. 375, 56 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,. 2. 731, 32 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 477, 93 ¿ à titre d'indemnité de congés payés,. 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamné la SARL STMS BOPI à remettre au salarié les documents de rupture rectifiés en conséquence, mis hors de cause l'AGS et Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STMS BOPI, rejeté le surplus des demandes.

Le 4 juillet 2013, la SARL STMS BOPI a régulièrement formé appel dudit jugement.
Ladite société a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2013. Maître Y...a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société STMS BOPI.

A l'audience devant la Cour d'appel, Maître Y...ès qualités de la SARL STMS BOPI, n'a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013 et avisée par lettre simple du 19 mars 2014. Elle a écrit à la cour le 25 février 2014 pour indiquer qu'elle s'en rapportait à justice.
Monsieur X...conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à fixer les sommes qui lui ont été allouées sur la procédure collective de l'employeur et sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, celle-ci devant être portée à la somme de 386, 93 ¿. Il demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et de dire que la garantie de l'AGS sera mise en ¿ uvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables.

Le C. G. E. A de FORT DE France a déclaré intervenir dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L. J) du code de commerce en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-16 et D. 3253-1 à D. 3253-3 du code du travail.
Il a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en précisant que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles, qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir et que tout au plus, l'AGS pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans les limites de sa garantie et que les sommes résultant de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties.

MOTIFS

Attendu que les articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.
Attendu que Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société STMS BOPI s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans ses dispositions, sauf celle afférente au montant de l'indemnité de licenciement.
Que sur le quantum de ladite indemnité, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire moyen et de la convention collective applicable, il y a lieu de chiffrer l'indemnité due à ce titre à la somme de 386, 93 ¿. Qu'il convient de fixer les créances de Monsieur X...en l'état de la procédure collective de l'employeur et de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contrradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est plus soutenu,
Confirme le jugement déféré, sauf à fixer les créances de Monsieur Guy X...sur la procédure collective de la SARL STMS BOPI.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Guy X...sur la procédure collective de la SARL STMS BOPI aux sommes suivantes :
.. 2. 048, 05 ¿ à titre de rappel de salaire,. 1. 347, 77 ¿ au titre de la prime de transport,. 12. 020, 94 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,. 386, 93 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,. 2. 731, 32 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,. 477, 93 ¿ à titre d'indemnité de congés payés,. 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit et juge que Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL STMS BOPI devra inscrire lesdites sommes sur le relevé des sommes dues par ladite société et devra délivrer au salarié les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence.
Dit et juge que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE France et que sa garantie sera mise en ¿ uvre dans les conditions et étendues de garantie du régime d'assurances des créances des salaires, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 13/01050
Date de la décision : 03/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-11-03;13.01050 ?
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